CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03829
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03827 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 15 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Guy Tasse avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [E] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 31 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 01h45 complété à 14h12, par M. [F] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 803-2 CPP prévoit que':
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
L'article 803-3 CPP ajoute que':
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de'l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
En l'espèce, la GAV ayant été levée le 30 juin 2026 à 19 heures, et l'intéressé ayant été placé en rétention administrative le 1er juillet à 15h15, preuve n'est pas rapportée en procédure que M. [E] a bien été présenté à un magistrat du siège dans le délai de 20 heures soit avant le 1er juillet 2026 à 15h.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [F] [E]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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