CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03826
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03826 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1],
représenté par Me Hedi Rahmounidu cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [B] [H]
né le 31 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]
assisté de Me Rudy Parienti, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026, à 18h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux n°RG 26/3558 ordonnant la mise en liberté de Monsieur [B] [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2026 à 20h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 juillet 2026, à 17h20, par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le mémoire de M. [H] du 6 juillet 2026 à 12h28 :
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- par visioconférence, de M. [B] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
L'article R. 743-2 CESEDA prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
En l'espèce, il est constant et non contesté par la partie appelante que la requête du préfet n'était pas accompagnée d'une copie de la mesure d'assignation à résidence, mesure dont la violation prétendue par l'étranger était censée justifier son placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de la circonstance que l'intéressé n'ait pas contesté son assignation à résidence est inopérant et indifférent.
C'est donc à raison que le premier juge a rejeté la requête préfectorale comme irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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