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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03821


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03821
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e066193c619cd1f85887c

Texte de la décision

6,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 juillet 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPUM

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 19h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [W] [R] [X]

né le 11 Juillet 1974 à [Localité 1]

de nationalité japonaise

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 07h05, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [W] [X], né le 11 juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité japonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2026.

 

Le 4 juillet 2026, le conseil de M. [W] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 4 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 4 juillet, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [W] [X] au motif que la mesure apparait comme étant manifestement disproportionnée quant à la situation de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La présence d'une véritable menace pour l'ordre public ;

L'absence d'un domicile stable et personnel de l'intéressé.

 

MOTIVATION

 

 En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [X] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration. Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement dans un appartement de location (Airbnb), laquelle a été prolongée puisque ses affaires se trouvent toujours dans l'appartement. L'intéressé indique par ailleurs avoir réservé un vol en direction du Japon pour le 1 juillet 2026. Il soutient s'être déplacé en France pour des raisons professionnelles mais vouloir retourner au Japon.

Ce faisant, M. [W] [X] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête visant au placement en rétention administrative de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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