CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03820
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03820 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [X] [O] [M]
né le 20 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Rudy Parienti, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [T] (Interpète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026, à 14h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la demande de remise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juin 2026 à 19h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 juillet 2026, à 08h17, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [X] [O] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X] [O] [M], né le 20 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne , a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 3 février 2021.
Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [O] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le 3 juillet 2026, M. [X] [O] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [O] [M] au motif que l'administration n'a pas suffisamment fait preuve de diligences à l'égard de l'intéressé.
Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 5 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'annulation par la juridiction administrative du pays de retour n'est pas susceptible de mettre fin à la rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette demande le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'annulation par la juridiction administrative du pays de retour n'est pas susceptible de mettre fin à la rétention.
MOTIVATION
Sur l'annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l'espèce, il est établi que la décision du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2026 a procédé à une annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2026 en annulant la désignation du pays de renvoi, à savoir la Guinée.
Or, il n'existe au dossier aucun élément quant à des diligences qui auraient été réalisées pour permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national à l'égard d'autorités consulaires. Aucune démarche n'a été réalisée pour déterminer un autre pays de renvoi depuis la décision précitée et le placement en rétention de M. [X] [O] [M].
Aucune pièce n'est produite quant à la recherche effective d'un autre pays de renvoi.
Ainsi, et sur ce seul, moyen, il y a lieu de confirmer la décision et de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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