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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03817


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03817
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e066b93c619cd1f858a3b

Texte de la décision

9,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03817 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPTL

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [M] [P] [E]

né le 10 Avril 1989 à [Localité 1]

de nationalité guinéenne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [P] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur d la république et rappelant à M. [M] [P] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2026, à 20h10, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [P] [E], né le 10 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2026.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [P] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 11 juin 2026.

Le 3 juillet 2026, M. [M] [P] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [P] [E] au motif que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec un éloignement vers le pays dont il a la nationalité. Pour autant, l'administration ne rapporte aucune démarche afin d'identifier un autre pays rendant inopérantes les perspectives d'éloignement et donc inutile le maintien en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le magistrat du siège a considéré, à tort, que l'avis du médecin de POFII indiquait que l'intéressé ne pouvait pas retourner en République de Guinée-Conakry en raison de son état médical alors que cet avis ne mentionne pas cela, mais mentionne que l'intéressé ne peut jouir des soins nécessaires à sa pathologie en République de Guinée-Conakry, ce qui factuellement, ne signifie pas que le préfet ne saurait l'éloigner vers ce pays ;

Le magistrat du siège ne pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, tirer pour conséquence, la libération de l'intimé, en raison du constat de ce que le médecin de l'OFII aurait indiqué que l'intéressé ne saurait jouir des soins nécessaires à sa pathologie en République de Guinée-Conakry alors que la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision portant fixation du pays de destination relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ;

L'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

MOTIVATION

Sur l'état de santé de l'intéressé et le contrôle exercé par les juridictions judiciaires

Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, les pièces versées au dossier, et plus particulièrement les nombreux certificats médicaux produits, mettent en évidence que l'état de santé de M. [M] [P] [E] nécessite une prise en charge médicale régulière et spécialisée. Ces éléments permettent de considérer que la poursuite de son placement en rétention administrative apparaît incompatible avec son état de santé.

Il ressort en effet des documents médicaux que M. [M] [P] [E] est atteint d'une maladie rénale chronique, pathologie qui implique un suivi médical étroit, continu et spécialisé, ainsi que des examens réguliers afin de prévenir toute aggravation de son état.

Si le médecin de l'OFII ne s'est pas expressément prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de M. [M] [P] [E] avec la mesure de rétention, cette absence de conclusion ne saurait suffire à établir que son maintien en rétention est compatible avec les exigences liées à sa prise en charge médicale, d'autant plus que ledit médecin de l'OFII indique que l'état de santé de l'étranger ne pourrait être pris en charge dans le pays de renvoi, la Guinée, exclusion qui démontre si besoin en était la gravité de la pathologie de M. [E].

Dans ces conditions, le maintien de M. [M] [P] [E] en rétention est de nature à compromettre l'effectivité de sa prise en charge médicale et à porter une atteinte disproportionnée à sa dignité ainsi qu'à son droit à bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Il y a donc lieu de considérer que la mesure de rétention ne peut être poursuivie dès lors qu'elle est incompatible avec les exigences résultant de sa situation médicale.

Il s'en déduit que pour ces motifs, s'ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, et sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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