CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/11599
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/11599 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT53
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2025
Date de saisine : 10 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 23/03442 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Mars 2025
Appelants :
Madame [F] [H] épouse [Q], représentée par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 - N° du dossier 20251821
Monsieur [U] [Q], représenté par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 - N° du dossier 20251821
Intimée :
S.A.S. COFIDIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 - N° du dossier 2025134
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2026, 3 pages)
Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Tiffany Cascioli, greffière présente lors de l'audience,
Et de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 février 2021, M. et Mme [Q] ont conclu avec la société Cofidim un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] (94) pour un prix de 165 821 euros.
Le projet de construction proposé par la société Cofidim porte le nom de « Cristal » et prévoyait une habitation avec un toit plat.
Le contrat a été signé sous les conditions suspensives suivantes :
- acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire,
- obtention des prêts,
- obtention du permis de construire et des autres autorisations de l'assurance « dommages-ouvrages »,
- obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le 1er juin 2021, M. et Mme [Q] ont signé l'acte de vente du terrain.
La mairie de [Localité 2] a, d'abord, refusé de délivrer un permis de construire, jugeant l'habitation non-conforme au PLU. La mairie a préconisé un projet avec une toiture en pente.
Le 7 février 2022, le permis de construire a finalement été délivré par la mairie de [Localité 2]. Néanmoins, M. et Mme [Q] ont estimé que la toiture prévue dans le permis de construire n'était plus celle correspondante au modèle « Cristal » qu'ils avaient choisi.
Le 20 juin 2022, M. et Mme [Q] ont notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation du contrat de construction.
Le 24 juin 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Cofidim a pris acte de la résiliation du contrat et a formulé une demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 16 582 euros conformément à l'article 5-2 du contrat.
Par acte en date du 3 mai 2023, la société Cofidim a assigné M. et Mme [Q] en règlement de cette indemnité.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne solidairement M. et Mme [Q] à verser à la société Cofidim la somme de 16 582 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat ;
Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la présente assignation ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Cofidim de sa demande visant à voir ordonner que les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus ;
Déboute M. et Mme [Q] de leur demande en constatation de la caducité du contrat ;
Déboute M. et Mme [Q] de leur demande en constatation de la résiliation aux torts exclusifs de la société Cofidim ;
Déboute M. et Mme [Q] de leur demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat ;
Déboute M. et Mme [Q] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute M. et Mme [Q] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamne solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société Cofidim la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [Q] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 30 juin 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Cofidim.
Le 11 décembre 2025, la société Cofidim a formé un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision de première instance.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Cofidim demande au conseiller de la mise en état de :
Juger que M. et Mme [Q] n'ont pas procédé à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 mars 2025 ;
Juger que M. et Mme [Q] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes fins et prétentions de M. et Mme [Q] ;
Ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/11599 ;
Condamner solidairement M. et Mme [Q] à verser à la société Cofidim la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [Q] aux entiers dépens.
Par leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, M. et Mme [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer M. et Mme [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Cofidim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cofidim au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 9 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.
Au cas d'espèce, M. et Mme [Q] démontrent, par la production de leur avis d'imposition et de leurs bulletins de salaire, qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la société Cofidim ;
Invitons les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 juillet 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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