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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/09538


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/09538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/09538
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e06b493c619cd1f85b4ca

Texte de la décision

11,267 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/09904

APPELANT

Monsieur [G] [B] né le 28 mars 1993 à [Localité 1] (République démocratique du Congo),

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'articles 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [B] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020, devant la sous-préfecture de Saint Germain en Laye, sous la référence 2021DX012227, jugé que M. [G] [B], se disant né le 28 mars 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [G] [B] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] en date du 26 mai 2025, enregistrée 4 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2025 par M. [G] [B] qui demande à la cour de le recevoir en ses demandes, en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2024 et statuant à nouveau, de recevoir la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020 devant la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye, sous la référence 2021 DX012227 ; de juger qu'il est de nationalité française ; d'ordonner la mention en marge de son acte de naissance ; de dire que les dépens seront mis à la charge du ministère public ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [B] [G] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 6 juin 2025.

Le 24 septembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020 au titre de l'article 21-2 du code civil par M. [G] [B], et dont récépissé lui avait été remis le 4 mars 2021, au motif qu'il disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retirant à chacun d'eux toute force probante.

Pour débouter M. [G] [B] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que les deux volets n°1 de son acte de naissance étaient produits en simple photocopies exemptes de garantie d'authenticité et d'intégrité et qu'en outre l'ensemble des actes du demandeur étaient dépourvus de légalisation réalisées par les autorités compétentes et en tant que telles dépourvus de toute valeur probante ; qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable certain de sorte qu'il ne pouvait revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de mariage revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 21-2 du code civil selon lequel l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, de démontrer l'existence de son mariage, d'établir que son épouse possédait la nationalité française au jour de leur mariage et qu'elle l'a conservée ainsi que d'établir qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle entre eux n'avait pas cessé.

Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [G] [B] produit comme en première instance et à l'appui de son dossier de déclaration de nationalité française, les pièces suivantes qui sont toutes en simple photocopie et en tant que telles dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité :

- Une copie non datée délivrée par la ville de Kinshasa du volet n°l d'un acte de naissance n°2933 volume 1/2022 Folio DX VI dressé le 20 avril 2022 sur jugement supplétif de naissance du tribunal de paix de Kinshasa n°4084 du 24 novembre 2018 qui indique que [B] [G] est né le 28 mars 1993 à Kinshasa [Z] [X], né le 14 avril 1960 à Manga-Ngungu, de nationalité congolaise, sans profession et de MAKEKA [Q], née le 26 octobre 1972 à Kinshasa, de nationalité congolaise, ménagère (pièce 7 bis) ;

- Une copie de l'acte de naissance dressé le 28 décembre 2018 (et non plus le 20 avril 2022) d'un acte de naissance n°2933 volume 1/2022 (pièce 7) ;

La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec République Démocratique du Congo, les copies d'actes de l'état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées. En application de l'art. 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, modifié par l'art. 48 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 202, du décret n°2024-87 du 7 février 2024 et de l'arrêté du 13 février 2024 la légalisation de la signature de l'auteur de l'acte doit être être effectuée par l'autorité consulaire ou diplomatique française en résidence à l'étranger. Or, la cour observe avec le ministère public que ces copies sont dépourvues de toute légalisation, de sorte que pour ce seul motif, l'acte de naissance de M. [B] [G] est inopposable en France.

- Une copie délivrée le 24 novembre 2018 d'un jugement supplétif de naissance du 24 novembre 2018 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa, sur requête adressée deux jours avant soit le 22 novembre 2018, par une personne dont le lien avec l'intéressé n'est pas mentionné qui indique que par ignorance de la loi, la naissance n'a pas été déclarée devant l'officier d'état civil (pièce 4);

- Une copie dont la date de délivrance est illisible d'une ordonnance n°1739/2021 du 2 novembre 2021d'homologation du jugement n°4084 et de l'acte de naissance n°2933/2018 qui homologue ce jugement et cet acte de naissance (pièce 3).

Cette ordonnance est également dépourvue de toute légalisation et se trouve en conséquence, inopposable en France.

En cause d'appel, l'appelant produit une photocopie couleur, dépourvue en tant que telle de toute force probante, d'une copie délivrée le 28 décembre 2018 d'un acte de naissance n°2933/2018, volume V/2018, folio DXVI/2018 (et non plus volume 1/2022 Folio DX VI comme sur la pièce 7 bis) (pièce 15).

Le nom de l'officier d'état civil qui a délivré la copie d'acte de naissance ne figure pas sur la pièce produite de sorte qu'à défaut de mention de l'officier d'état civil ayant délivré la copie, celle-ci est dépourvue de toute force probante, indépendamment des légalisations dont elle peut être revêtue.

Le ministère public relève également à juste titre qu'à l'occasion d'un précédent dossier de déclaration de nationalité française, le requérant avait produit des actes d'état civil différents :

- Une copie d'un acte de naissance n°459 Volume 1/2013 Folio 459 (et non pas n°2933 volume 1/2022 Folio DX VI ) dressé le 22 mars 1993 sur jugement supplétif de naissance RC 40/822 du 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa; il convient de relever que la profession du père de l'intéressé est employé et non pas sans profession et que le nom de la mère est surchargé (pièce 3 du ministère public) ;

-Une copie d'un jugement supplétif de naissance RC 40.822 du 19 février 2013 rendu à la requête de [M] [A] [E] (pièce 4 du ministère public).

Ainsi l'appelant dispose de deux actes de naissance différents dressés sur deux jugements supplétifs de naissance différents. Or, il est rappelé que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

En conséquence, en présence d'actes d'état civil divergents, au surplus produits en simple photocopies la cour ne peut que constater que l'appelant ne dispose pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, et qu'il ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française par déclaration. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2024 ;

Y ajoutant,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Condamne M. [G] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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