CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/07719
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/07719 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLILX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Avril 2025
Date de saisine : 05 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 24/02425 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 20 Mars 2025
Appelante :
Entreprise [X] [S] exerce la profession d'architecte sous la forme juridique d'entrepreneur individuel, représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
Intimée :
S.A.S.U. REW IMMOBILIER La société REW IMMOBILIERSociété par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°877 942 797 et dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège., représentée par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 - N° du dossier 20230279
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2026, 3 pages)
Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Tiffany Cascioli, greffière présente lors de l'audience,
Et de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2023, la société Rew immobilier (la société Rew) a conclu un contrat d'entreprise avec Mme [S], architecte, portant sur la rénovation d'un local situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour une somme de 4 800 euros.
Le contrat prévoyait que Mme [S] réaliserait :
- la conception du local intérieur,
- la perspective 3d image de synthèse 40 m²,
- la préparation de dossier : changement de destination, DP, changement d'enseigne.
Une déclaration préalable, une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public et une demande d'autorisation préalable de modification d'un dispositif d'enseigne ou de matériel supportant une publicité, une préenseigne ou une enseigne ont été déposées par Mme [S].
Le 30 mars 2023, le service d'urbanisme de la mairie de [Localité 1] a indiqué que le dossier de déclaration préalable était incomplet et a sollicité la communication de différentes pièces.
Le 14 avril 2023, la société Rew a mis en demeure Mme [S] d'exécuter ses obligations contractuelles.
Le 18 juin 2023, la mairie de [Localité 1] s'est opposée à la réalisation des travaux prévus dans la déclaration préalable.
Le 30 juin 2023, la société Rew a conclu un contrat avec la société LHMO portant sur la préparation d'un nouveau dossier de déclaration préalable pour modification de la devanture.
Le 3 juillet 2023, une nouvelle déclaration préalable a été déposée.
Le 31 août 2023, la mairie de [Localité 1] a indiqué ne pas s'opposer à la réalisation des travaux.
Le 24 août 2023, la société Rew a mis en demeure Mme [S] de lui payer la somme de 14 779,52 euros au titre de réparation de son préjudice financier et a, également, indiqué refuser de payer les honoraires prévus.
Le 1er mars 2024, la société Rew a assigné Mme [S] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne Mme [S] à payer à la société Rew les sommes de :
- 3 600 euros au titre des honoraires payés à la société LHMO,
- 8 948,52 euros au titre des frais relatifs au local commercial non exploité,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute la société Rew du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [S] de sa demande de paiement de sa facture n° D-202069 du 26 janvier 2023 ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Condamne Mme [S] à payer à la société Rew la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Rew.
Le 3 septembre 2025, la société Rew a formé un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Rew demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l'appel portant le numéro de RG 25/07719 ;
Condamner Mme [S] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Rew de sa demande de radiation de l'appel portant le numéro de RG 25/07719 ;
Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judicaire de Bobigny ;
Débouter la société Rew de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 9 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que seul le premier président est, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, compétent pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par suite, la demande en ce sens présentée par Mme [S] sera déclarée irrecevable.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.
Au cas d'espèce, la demande de la société Rex a été présentée dans le délai de l'article 909 et, défaillante dans l'exécution du jugement, Mme [S] ne démontre ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Succombant à l'incident, Mme [S] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [S] en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [S] aux dépens de l'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [S] à payer à la société Rew immobilier la somme de 500 euros.
Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 juillet 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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