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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 24/13958


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 24/13958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/13958
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e06e293c619cd1f85b934

Texte de la décision

7,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/13958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ZF

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 24 Juillet 2024 par Madame [H] [J]

née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile chez son avocat Me Julie FEVRIER - [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Julie FEVRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Mai 2025 ;

Entendu Maître Julie FEVRIER représentant Madame [H] [J],

Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme. [H] [J], née le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été mise en examen le 21 avril 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, du chef de viol commis sous la menace d'une arme alors qu'elle était en détention. Par une ordonnance du même jour, la requérante a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].

Le 21 avril 2021, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en liberté de Mme [J] assortie d'un contrôle judiciaire à compter du même jour. Toutefois, la requérante restait détenue pour autre cause.

Le 18 janvier 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de Mme [J] en l'absence de charges suffisantes et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 11 juin 2026.

Le 24 juillet 2024, la requérante a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale demande au premier président de :

Faire droit à la présente requête en indemnisation.

Y faisant droit,

Allouer à Mme [J] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa détention injustifiée ;

Allouer à Mme [J] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

Allouer à Mme [J] la somme de 6 000 euros en réparation de ses frais d'avocat ;

Condamner l'État au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Laisser les dépens à la charge de l'État.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 25 mai 2026, Mme [J] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président de :

À titre principal :

Déclarer la requête irrecevable.

À titre subsidiaire :

Débouter Mme [J] de ses demandes relatives au préjudice matériel ;

Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait exercer la somme de 25 500 euros ;

Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

À l'irrecevabilité de la requête, Mme [J] ayant été détenue pour autre cause pendant toute la période au titre de laquelle elle demande réparation.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, Mme [H] [J] a présenté sa requête en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire le 24 juillet 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance de non-lieu prononcée le 18 janvier 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 11 juin 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Pour autant, dans la présente instance, Mme [H] [J] a été placée en détention provisoire de manière injustifiée du 21 avril 2021 au 29 avril 2022. Or, cette dernière se trouvait déjà détenue pour autre cause depuis le 20 décembre 2020 dans le cadre d'une affaire criminelle pour des faits de tentative de meurtre, procédure dans le cadre de laquelle elle a été en détention provisoire jusqu'au 10 juin 2022, puis placée sous ARSE à compter du 19 juin 2022. C'est ainsi que durant toute la période de détention provisoire, du 21 avril 2021 au 29 avril 2022, correspondant à la période de la présente requête en indemnisation, la requérante était détenue pour autre cause pendant toute cette durée.

Dans ces conditions la requête présentée par Mme [J] est irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête présentée par Mme [H] [J] irrecevable ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Mme [H] [J].

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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