CA Paris, 7 juill. 2026, RG 22/18093
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/08276
APPELANT :
Monsieur [M] [C] [D] [T]
Chez 'Entraide et Partage'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013291 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire jurdictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 janvier 2023 qui a fait connaître son avis écrit le 11 août 2025.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[A] [F], épouse en troisièmes noces de M. [P] [Z], est décédée le [Date décès 1] 2008 en son domicile, au château de [Localité 3].
Le 14 août 2009, M. [M] [C] [D] [T], l'un de ses fils, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, des chefs de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et vol, suspectant sa s'ur, Mme [G] [S] née [C] [D] [T], et son frère, M. [K] [C] [D] [T], d'avoir détourné le patrimoine de leur mère avant et après son décès.
Le 31 mai 2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [M] [C] [D] [T] a déposé une inscription de faux à titre principal à l'encontre de cette décision.
Par actes d'huissier de justice des 4 et 6 août 2020, M. [M] [C] [D] [T] a sommé M. [P] [Z], Mme [G] [S] née [C] [D] [T] et M. [K] [C] [D] [T], conformément à l'article 314 du code de procédure civile, de déclarer s'ils entendaient ou non faire usage de l'ordonnance du 31 mai 2014 arguée de faux et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 mars 2022, ledit tribunal a :
- dit irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z],
- rejeté intégralement la demande d'inscription de faux formée par M. [M] [C] [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mai 2014 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [C] [D] [T],
- condamné M. [M] [C] [D] [T] à une amende civile d'un montant de 300 euros,
- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z],
- condamné M. [M] [C] [D] [T] aux dépens, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [C] [D] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 000 euros à M. [K] [C] [D] [T],
- la somme de 1 000 euros à Mme [G] [C] [D] [T],
- la somme de 1 000 euros à M. [P] [Z],
- dit que la décision sera transmise par le greffe du tribunal au Trésor public, aux fins de recouvrement de l'amende civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [M] [C] [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel concernant M. [N] [P] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T], qui ne sont plus parties à la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 avril 2025, M. [M] [C] [D] [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- rectifier le jugement du 23 mars 2022 en remplaçant le chiffre "5" par le chiffre "4" dans la mention "Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2021", de la page 5 du jugement du 23 mars 2022,
- dire que la décision à intervenir sera à la diligence du greffe de la cour de céans mentionnée sur la minute du jugement du 23 mars 2022 et sur une expédition qui sera remise par le greffe à l'avocat du concluant et à lui-même à sa demande,
- annuler le jugement, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z],
- débouter M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [P] [Z], M. [K] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner à payer 1 000 euros à Jean Philippe Coin, avocat, qui l'a représenté devant le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance 20/08276 au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner M. [P] [Z], M. [K] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour, et les condamner à payer 1 500 euros à l'avocat Yael Wolmark qui le représente au titre de l'aide juridictionnelle devant ladite cour.
Dans ses premières et dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2026, M. [P] [Z] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable ou à défaut mal fondé l'appel nullité formé par M. [M] [C] [D] [T] à l'encontre du jugement,
- condamner M. [M] [C] [D] [T] à lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. [M] [C] [D] [T] pour la procédure donnant lieu à la décision qui sera rendue, et transmettre aux instances concernées,
- débouter M. [M] [C] [D] [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [M] [C] [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bontemps, avocat, offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public auquel les conclusions ont été signifiées, n'a pas donné d'avis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2026.
Par conclusions du 6 mai 2026, M. [M] [C] [D] [T] a sollicité la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état aux fins de conclusions sur l'irrecevabilité des écritures et pièces de M. [P] [Z] en application des articles 909, 911-2 et 914 du code de procédure civile.
La cour a mis en débat la question de la recevabilité des écritures de M. [P] [Z] en application de l'article 909 du code de procédure civile et invité les parties à faire leurs observations par note en délibéré devant être déposée dans le délai de quinze jours.
Les parties n'ont pas déposé de note en délibéré.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé
Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident.
Alors que les conclusions d'appelant visées à l'article 908 du code de procédure civile ont été déposées le 20 janvier 2023, l'intimé a conclu le 6 mars 2026, soit au delà du délai de trois mois.
Ses conclusions sont donc irrecevables.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de la clôture puisque la cour a déclaré d'office les conclusions de l'intimé irrecevables.
Sur la demande d'annulation partielle du jugement :
Le tribunal a rejeté, d'une part, chacune des demandes d'inscription de faux de l'ordonnance de non-lieu du 31 mai 2014 visant des inexactitudes alléguées par M. [M] [C] [D] [T], d'autre part, sa demande de dommages-intérêts puisqu'il n'invoque ni ne justifie d'aucun préjudice résultant des déclarations des autres parties se réservant le droit de faire usage de ladite ordonnance arguée de faux.
M. [M] [C] [D] [T] sollicite l'annulation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour méconnaissance du droit à un procès équitable aux motifs que :
- en première instance, aucune des parties n'a été en mesure de démontrer la date à laquelle l'ordonnance du 31 mai 2014 arguée de faux a été portée à sa connaissance, et le jugement ne mentionne pas cette date ni celle à laquelle ladite ordonnance lui aurait été notifiée,
- le jugement, rendu en fraude de ses droits, méconnaît le principe du contradictoire et le devoir d'impartialité des juges, dès lors que les divers moyens sur lesquels il se fonde pour rejeter ses demandes tendant à dire fausse l'ordonnance du 31 mai 2014 n'ont pas été soutenus par les parties et ont été soulevés d'office sans que les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations, la faculté pour le juge de soulever d'office un moyen conformément à l'article 309 du code de procédure civile ne l'affranchissant de l'obligation de respecter le principe de la contradiction.
Sur le défaut de mention de la date à laquelle l'ordonnance litigieuse a été portée à la connaissance de l'appelant
Les premiers juges ont jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inscription de faux soulevée par M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z], à défaut de justifier d'une cause de prescription survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Ce faisant, ils n'avaient pas à statuer sur la date à laquelle l'appelant a eu connaissance de l'acte argué de faux, relevant du bien fondé de la prescription soulevée sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Sur le non-respect du principe du contradictoire et le défaut d'impartialité des juges
Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
L'appelant fait vainement grief aux premiers juges d'avoir méconnu le principe du contradictoire et failli à leur devoir d'impartialité en citant une jurisprudence de la cour aux termes de laquelle la procédure d'inscription de faux s'applique aux erreurs matérielles et non seulement aux faux de nature frauduleuse, dès lors que contrairement à ce qu'il soulève, il ne s'agit pas d'un moyen de droit soulevé d'office mais du rappel du droit positif applicable en matière d'inscription de faux et que, vérifiant le champ d'application de la règle invoquée, le tribunal n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations.
M. [C] [D] [T] ne critique pas plus utilement le jugement ayant rejeté sa demande tendant à dire fausse l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle omet de mentionner qu'après le classement sans suite de sa plainte, il a déposé une première plainte avec constitution de partie civile le 19 janvier 2009, précédant le dépôt de celle du 14 août 2009, aux motifs que 'A supposer que l'omission alléguée puisse caractériser un faux, il convient de relever qu'à défaut d'en produire une copie aux débats, le demandeur ne justifie pas du contenu de sa plainte en date du 19 janvier 2009 et ne démontre donc aucun lien entre celle-ci et sa plainte avec constitution de partie civile en date du 14 août 2019 ayant initié l'information judiciaire clôturée par l'ordonnance de non-lieu litigieuse'. En effet, par cette motivation, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen mais apprécié le bien fondé du moyen de M. [C] [D] [T], tiré du défaut de mention dans l'ordonnance litigieuse de son dépôt d'une précédente 'plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris pour les mêmes faits dès le 19 janvier 2009".
Les premiers juges se sont également bornés à répondre au moyen soulevé par l'appelant, prétendant que 'l'ordonnance énonce faussement qu'il a expliqué être en conflit avec l'ensemble de sa famille depuis 1997 au titre de plusieurs litiges civils, pénaux, depuis cette date', en retenant que 'Si le demandeur soutient que sa plainte ne mentionnait pas que plusieurs contentieux civils et pénaux l'opposaient à 'l'ensemble des membres de sa famille', il ne justifie pas du caractère incorrect de la mention litigieuse, dès lors qu'il ne verse pas aux débats la copie de sa plainte initiale, classée sans suite le 8 avril 2008, ni les côtes D77, D79 à D89 du dossier d'instruction, auxquelles se rapporte la mention litigieuse. La demande est en conséquence rejetée'.
N'est pas davantage fondée la critique de la décision ayant écarté la demande tendant à dire fausses les mentions, dans l'ordonnance litigieuse, 'en cours d'appel' et 'il ne produisait toutefois pas de copie de cette décision' en ce que le tribunal a retenu que :
'L'ordonnance critiquée mentionne que : 'Lors de son audition en qualité de partie civile, [M] [C] [D] faisait état d'une condamnation civile de 2006 -en cours d'appel- au vu de laquelle sa mère, son frère et sa soeur restaient lui devoir chacun des sommes comprises entre 800 et 1 000 euros. Il estimait que les actifs bancaires de sa mère avaient été volontairement liquidés afin de ne pas régler cette dette. Il ne produisait toutefois pas de copie de cette décision'. S'il ressort de la copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2006 sous le numéro RG04/22994, a été versé au dossier de l'instruction sous la côte D627 à D633 (sic), le demandeur ne justifie pas avoir fourni la copie de cet arrêt dès son audition en qualité de partie civile, ce dont il résulte qu'il ne démontre pas le caractère inexact de la mention litigieuse. La demande est en conséquence rejetée'. Ces motifs ne constituent aucunement un moyen soulevé d'office par le tribunal mais l'appréciation de la pertinence du moyen soulevé par l'appelant.
Ce dernier critique tout aussi vainement, non pas le moyen soulevé d'office mais la réponse apportée par le tribunal à ses moyens tirés du caractère faux de la mention 'un inventaire contradictoire du mobilier de la défunte a été réalisé le 22 avril 2008 et le 30 avril 2008", prétendant faussement que l'inventaire du mobilier est daté du 30 avril 2008 et contradictoire dès lors qu'il ne l'a pas signé, et omettant de mentionner qu'il a contesté cet inventaire en refusant de le signer et qu'il n'a signé aucun des actes établis par Me [Y], notaire mandaté par ses frère et soeur et M. [P] [Z], comme suit :
"L'ordonnance critiquée mentionne qu''un inventaire contradictoire du mobilier de la défunte avait été réalisé le 22 avril 2008 et le 30 avril 2008". A cet égard, il ressort de l'inventaire réalisé le 22 avril 2008 par Maître [X] [Y], notaire, constituant les côtes D592 à D601 du dossier d'instruction que s'il n'a pas signé ledit inventaire, Monsieur [M] [C] [D] [T] y était présent, après avoir été convoqué par voie d'huissier, de sorte que la mention selon laquelle ledit inventaire était contradictoire n'est pas inexacte. Ensuite, à défaut de production de l'entier dossier d'instruction, l'inexactitude alléguée de la mention d'un inventaire contradictoire réalisé le 30 avril 2008 n'est pas démontrée. Enfin, l'omission de mentionner le refus du demandeur de signer lesdits inventaires n'est pas constitutive d'un faux. Les demandes sont en conséquence rejetées'.
Les premiers juges se sont également bornés à apprécier le bien fondé des moyens soulevés par l'appelant au soutien de sa demande d'inscription de faux en jugeant que :
- sur la demande tendant à dire fausse la mention '[M] [C] [D] n'avait pas signalé à cette occasion -ni d'ailleurs par la suite- la disparition d'objets précis' :
'L'ordonnance critiquée mentionne, à propos des inventaires contradictoires des 22 et 30 avril 2008 que '[M] [C] [D] n'avait pas signalé à cette occasion - ni d'ailleurs par la suite - la disparition d'objets précis'. A cet égard, la seule production par le demandeur de clichés pris par la gendarmerie d'objets découverts à côté de la défunte le jour de son décès, constituant les côtes D639 à D644 du dossier d'instruction, à l'exclusion de tout autre document, ne permet pas d'établir le caractère inexact de la mention critiquée. La demande est en conséquence rejetée',
- sur la demande tendant à dire fausse la mention 'Son frère et sa soeur niaient s'être approprié des biens de valeur' :
'Il ressort des procès-verbaux d'audition par les services d'enquête en date du 24 octobre 2011 de Madame [G] [C] [D] [T] et Monsieur [K] [C] [D] [T] que ce dernier a reconnu avoir récupéré les objets suivants au domicile de la défunte : des documents personnels, dont des talons de chéquiers, des documents relatifs aux procédures judiciaires en cours, 'des souvenirs, des broutilles tels que coussins, photos,...'. Il n'en ressort toutefois aucune reconnaissance d'appropriation de biens de valeur, Monsieur [K] [C] [D] [T] ayant notamment contesté avoir pris le portefeuille de la défunte ou des livres de valeur, des sacs de marques et des bijoux. Il n'est donc pas démontré le caractère inexact de la mention arguée de faux'.
Le jugement n'encourt pas davantage de critiques en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant tendant dire fausse l'ordonnance du 31 mai 2014, en ce qu'elle omet de mentionner la soustraction de documents personnels d'[I] [F] au château de Fleury, par [N] et [G] [C] [D] [T], et M. [B] [W], en ce qu'elle omet de mentionner, d'une part, les opérations financières opérées par [I] [F] pour un montant de 784 753,87 euros et sans qu'il ressorte de l'instruction que ces fonds soient restés, en tout ou partie, dans son patrimoine, d'autre part, des disparitions de biens précis, depuis le décès d'[I] [F] et jusqu'au dernier acte d'instruction, notamment de la somme de 590 euros en espèces et du "journal intime" qui ont été constatés au dernier domicile d'[I] [F] et le jour de son décès, enfin, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris dont une copie a été communiquée par M. [C] [D] [T] à l'occasion de sa plainte avec constitution de partie civile, aux motifs qu'aucune disposition légale n'exigeant l'exhaustivité d'une ordonnance de règlement, les omissions alléguées ne sont pas constitutives de faux.
La demande d'annulation partielle du jugement est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur la demande de rectification du jugement :
M. [M] [C] [D] [T] sollicite la rectification du jugement en ce qu'il mentionne une notification des conclusions de M. [K] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T] le 5 mai 2021 au lieu du 4 mai 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats que les conclusions de M. [K] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T] ont été notifiées par Rpva le 4 mai 2021 et non pas le 5 mai 2021 comme mentionné dans le jugement, laquelle erreur matérielle doit être rectifiée en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel incombent à l'appelant, échouant en ses prétentions, lequel est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit irrecevables les conclusions d'intimé de M. [P] [Z],
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déboute M. [M] [C] [D] [T] de sa demande d'annulation partielle du jugement,
Ordonne la rectification matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2022 en ce qu'il mentionne en page 5 que les conclusions de M. [K] [C] [D] [T] et Mme [G] [C] [D] [T] ont été notifiées le 5 mai 2021 en lieu et place du 4 mai 2021,
Dit que la mention figurant en page 5 du jugement :
'Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [C] [D] [T] et Madame [G] [C] [D] [T] demandent au tribunal de :'
doit être remplacée par la mention suivante :
'Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [C] [D] [T] et Madame [G] [C] [D] [T] demandent au tribunal de :'
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2022,
Condamne M. [M] [C] [D] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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