Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/01033


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01033
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e072f93c619cd1f85c189

Texte de la décision

38,068 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

la SELARL ARCOLE

la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES

la SELARL ETHIS AVOCATS

ARRÊT du : 07 JUILLET 2026

N° : - 26

N° RG 25/01033 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGB6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. SIMON HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur [P] [H]

né le 04 Août 1953 à ESPAGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Madame [N] [H]

née le 09 Août 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre (92) sous le numéro 722057460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. JAN BUSSER & AXEL PROVOST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :11 Mars 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2026.

ARRÊT :

Prononcé le 07 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 janvier 2018, M. et Mme [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Simon Habitat, assurée par la société Axa France Iard.

Le terrassement initial a été réalisé par la société Jan Busser ' Axel Provost, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, mais ce terrassement ayant été jugé insuffisant, la société a réalisé un terrassement supplémentaire à la demande de M. et Mme [H]. Ceux-ci ont sollicité auprès de la société Simon Habitat le remboursement de la facture de réalisation des travaux de terrassement pour un montant de 11 100 euros, sans succès.

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 3 mars 2020. Le 21 janvier 2021, M. et Mme [H] ont dénoncé des malfaçons à la société Simon Habitat.

M. et Mme [H] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 15 septembre 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2022.

Les 2 et 7 septembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Simon Habitat, la société Axa France Iard, la société Jan Busser et Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] les sommes de :

. 27 000 euros au titre du coût des travaux de terrassement non chiffrés ;

. 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ;

- condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 725 euros TTC au titre des réserves intérieures, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Simon Habitat la somme de 9 143,75 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les époux [H] et la société Simon Habitat ;

- condamné in solidum la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances à payer à M. et Mme [H] la somme de 30 000 euros au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement ;

- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances seront tenues de garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société Jean Busser & Axel Provost au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement dans les limites de la police d'assurances souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises dont le montant est fixé dans les conditions particulières de la police ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre du préjudice moral ;

- débouté M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 60 % pour la société Simon Habitat et de 40 % pour la

société Jean Busser & Axel Provost ;

- débouté les parties de leurs demandes formées à l'égard de la société Axa France Iard ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires d'expertise.

Par déclaration du 11 mars 2025, la société Simon Habitat a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] les sommes de :

. 27 000 euros au titre du coût des travaux de terrassement non chiffrés ;

. 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ;

- condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 725 euros TTC au titre des réserves intérieures, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre du préjudice moral ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 60 % pour la société Simon Habitat et de 40 % pour la

société Jean Busser & Axel Provost ;

- débouté les parties de leurs demandes formées à l'égard de la société Axa France Iard ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires d'expertise.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Simon Habitat demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne les points dont appel ;

- infirmer la décision de première instance sur les mesures dont appel figurant dans la déclaration d'appel ;

La réformant et statuant à nouveau :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Simon Habitat au titre des travaux de terrassement et l'a condamnée à payer aux époux [H] les sommes de 27 000 euros et de 11 382,42 euros à ce titre ;

- prononcer que les travaux de terrassement ont été réalisés par la société Busser & Provost à l'initiative exclusive de M. et Mme [H], directement avec la société Busser & Provost, en dehors de toute mission confiée à la société Simon Habitat ;

- déclarer que les désordres allégués résultent d'une mauvaise exécution par la société Busser & Provost et de décisions prises unilatéralement par les maîtres de l'ouvrage ;

- prononcer que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne résulte pas de son intervention mais relèvent principalement de la responsabilité de la société Busser & Provost, chargée des travaux de terrassement ;

Subsidiairement :

- limiter la condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société Simon Habitat au titre d'une éventuelle erreur d'évaluation du cubage des terres à la somme de 7 680 euros ;

- prononcer la compensation ladite somme avec sa créance au titre du solde du contrat dus par les maîtres de l'ouvrage, à hauteur de 9 143,75 euros TTC ;

En tout état de cause :

- condamner solidairement les sociétés Busser & Provost et son assureur MMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum M. et Mme [H], la société Busser & Provost, MMA, MMA Iard, Axa ou à défaut, tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie Tottereau- Retif, avocat aux offres de droit.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- juger l'appel de la société Simon Habitat recevable, mais mal fondé ;

En conséquence,

- débouter la société Simon Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Simon Habitat et la société Jan Busser & Axel Provost et son assureur les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les sociétés Jan Busser - Axel Provost, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Simon Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

- condamner la société Simon Habitat à leur régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Simon Habitat de ses demandes à l'égard de la société Axa.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

La cour a sollicité les observations des parties sur la rectification éventuelle du jugement en ce qu'il mentionne la société « Jean Busser & Axel Provost » au lieu de la société Jan Busser ' Axel Provost.

Les conseils de la société Axa France Iard, de M. et Mme [H], des sociétés Jan Busser et Axel Provost, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont indiqué qu'il n'existait pas de difficulté à procéder à la rectification envisagée.

MOTIFS

Le jugement mentionne par erreur une société Jean Busser & Axel Provost au lieu de la société Jan Busser ' Axel Provost, de sorte qu'il convient de le rectifier sur ce point.

I- Sur la responsabilité de la société Simon Habitat relative au terrassement

Moyens des parties

L'appelante soutient que M. et Mme [H] se sont réservés les travaux de terrassement et ont pris l'initiative de contracter directement avec la société Busser & Provost qui est seule intervenu au titre de ces prestations, plusieurs mois avant la réception de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire confirme que la société Busser & Provost est bien intervenue en dehors de toute coordination par la société Simon Habitat et qu'il a été procédé à un terrassement excessif, en violation des plans et préconisations initialement établis, notamment celles figurant dans le devis de juillet 2019 ; qu'il en ressort qu'elle n'a ni conçu, ni exécuté les travaux de terrassement, lesquels ont été modifiés par les maîtres de l'ouvrage, de façon unilatérale, avec le terrassier ; qu'en conséquence, aucun manquement ne saurait lui être reproché ; que dès lors, la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 27 000 euros au titre des travaux de terrassement non chiffrés et à 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires doit être infirmée ; que subsidiairement, à supposer que la cour estime qu'elle aurait dû mieux évaluer le volume de terres à retirer, l'expert n'évalue l'écart qu'à la somme de 7 680 euros TTC ; que par conséquent, la condamnation au-delà de cette somme est manifestement excessive et devra en tout état de cause être réduite à ce montant maximum, à compenser avec la somme de 9 143,75 euros TTC due par M. et Mme [H] au titre du solde du prix.

M. et Mme [H] répliquent que la société Simon Habitat n'opère aucune critique justifiant le bien-

fondé de son appel et ne pourra qu'être déboutée de son appel ; que l'expert a considéré que les désordres liés au terrassement proviennent d'un défaut de prescription et de conception de la part de Simon Habitat qui aurait pu et dû anticiper les terrassements nécessaires à la bonne habitabilité de la maison ; qu'il est incontestable que la société Simon Habitat n'a pas chiffré l'intégralité des travaux nécessaires à la réalisation de la maison et notamment la réalisation des murs de soutènement des terres ; que la société Simon Habitat ne répond pas sur son devoir imposé par le code de la construction et de l'habitation d'avoir à chiffrer l'intégralité des travaux laissés à la charge des maîtres d'ouvrage qui étaient indispensables ; que la responsabilité de la société Simon Habitat est donc engagée et le jugement sera confirmé.

Réponse de la cour

L'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat dispose :

« Le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge »

L'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose :

« I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

['.]

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».

La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, a pour but d'informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme, et il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'il n'a pas chiffrés de manière réaliste (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323).

En l'espèce, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle mentionne les travaux suivants non compris dans le prix et à la charge du maître d'ouvrage :

- travaux d'accès au chantier : 9 053 euros TTC

- branchements : 769 euros TTC

- forfait maximum adaptation au sol si nécessaire : 2 500 euros TTC

- autres travaux nécessaires à l'habitabilité : 1 652 euros TTC

soit une somme totale de 13 974 euros TTC.

Les travaux de terrassement étaient en revanche compris dans le prix forfaitaire comprenant le décapage de la terre végétale et la mise à niveau, les terres étant stockées sur le terrain.

Le rapport d'expertise judiciaire mentionne qu'en cours de chantier, M. et Mme [H] ont constaté que les travaux de terrassement initialement prévus et estimés par Simon Habitat engendraient une rive de tranchée conséquente face aux baies vitrées de la maison, de sorte que le talus arrivait à la hauteur de baies vitrées à plus ou moins 60 cm de celles-ci, soit près de 2 m de haut, côté Ouest.

L'expert a considéré que cette situation n'était pas adaptée à l'habitabilité de la maison d'habitation, dès lors qu'il existe un passage public en surplomb et que les terres ne sont pas soutenues en partie basse ou ne respectent pas, a minima, la règle des 1/1 de talutage. Il a alors précisé que deux solutions pouvaient être proposées afin d'éviter la déstabilisation de la clôture et l'effondrement du talus : le décaissement du talus en respectant la valeur 1/1 de talutage ou la mise en oeuvre d'un mur de soutènement avec une banquette minimale de 1 m depuis la clôture située en limite de propriété.

En partie Est, l'expert judiciaire a constaté un décaissement du terrain de manière abrupte en limite de parcelle, avec un chemin permettant l'accès aux propriétés voisines, situé entre 90 cm et 1 m plus haut que la propriété des consorts [H], et a relevé que ce talus n'est pas soutenu par un muret ou un talutage de minimum 1/1.

Au regard de cette situation, M. et Mme [H] ont fait appel, en cours de chantier, à la société Jan Busser ' Axel Provost afin de remédier à cette difficulté, et ont réglé la facture correspondante d'un montant totale de 11 382,42 euros.

Toutefois, la société la société Jan Busser ' Axel Provost n'a pas correctement réalisé les travaux nécessaires pour remédier au désordre. L'expert judiciaire a ainsi indiqué :

« À la suite de l'intervention de la société Busser & Provost, j'ai constaté le 1er février 2022, un terrassement beaucoup trop important sur le talus ouest motivant des mesures conservatoires urgentes afin de limiter la dégradation du talus et permettant d'éviter un effondrement de la clôture et de l'accès passant au-dessus du terrain des consorts [H]. En effet, à ce jour, nous avons un rapport inférieur à 1/1 avec l'absence d'une banquette de minimum 1 m en pied de clôture permettant la bonne stabilité de la clôture. D'autre part, certaines fondations de la clôture ne sont plus hors gel ».

L'expert judiciaire a également relevé que la société Jan Busser ' Axel Provost avait sous-estimé la quantité de terres à excaver :

« il avait été calculé dans le devis initial de l'entreprise de terrassement un cubage de 280 m³ pour la partie « terrassement maison et régalage des terres ». Or, compte tenu de l'encaissement de la maison et de la profondeur des fondations et de la présence du vide-sanitaire, ce volume était déjà beaucoup trop faible pour permettre l'habitabilité de la maison et donc la réalisation de la banquette de 3 m en façade Sud et celle de 1,20 m en façade Ouest.

Après avoir calculé les surfaces de terres végétales existantes et l'excavation minimum nécessaire pour la mise en oeuvre de la maison, j'atteins un volume d'environ 600 m³ soit presque la valeur des 280 m³ prévus au devis initial et les 350 m³ supplémentaires évalués sur le second devis, à savoir 60 % de terrassement supplémentaire.

Nous pouvons donc considérer que l'évaluation faite au départ pour un minimum d'habitabilité du terrain était insuffisante, et que la société Simon Habitat aurait dû prévoir dans leur chiffrage une part beaucoup plus importante quant à la part de reste à charge des clients ».

Ainsi, il est établi que la société Simon Habitat a fait procéder à un terrassement insuffisant pour permettre l'habitabilité de la maison d'habitation de M. et Mme [H], étant rappelé que son coût était compris dans le prix forfaitaire du contrat de construction, et qu'il n'a pas été prévu de mettre à la charge des maîtres d'ouvrage le coût supplémentaire du terrassement nécessaire à l'habitabilité de la maison. Il s'ensuit que la société Simon Habitat doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'elle n'a pas chiffrés de manière réaliste.

S'agissant du chiffrage du préjudice de M. et Mme [H], l'expert judiciaire a indiqué :

« Afin de mettre en oeuvre les murets de soutènement, des chiffrages ont été effectués auprès de deux entreprises.

Après étude de ces devis, et compte tenu des inflations que subit le bâtiment actuellement, je peux estimer les travaux de réparation à la somme de 57 000,00 € TTC aléas compris.

Considérant l'augmentation de 60 % des terres à traiter pour permettre l'habitabilité de la maison par rapport au terrain, la société Simon Habitat aurait dû prévoir a minima 7 680,00 € TTC de plus au poste terrassement.

[...]

À ces sommes doit être ajouté les travaux de terrassement supplémentaires que les consorts [H] ont versé à la société Busser & Provost, soit 11 382,42 € ».

En application des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation précités, le constructeur de maison individuelle ne doit supporter que le coût des travaux indispensables à l'exclusion des désordres relevant de la responsabilité de l'entreprise de terrassement.

Dans la facture de 11 382,42 euros de la société Jan Busser ' Axel Provost réglée par M. et Mme [H], seule la somme totale de 6 095 euros HT concerne le terrassement, les autres postes n'étant pas concernés par le présent litige. Cette somme de 6 095 euros se décompose comme suit :

- régalage des terres autour de la maison : 495 euros HT

- évacuation des terres impropres en décharge : 280 m³ soit 5 600 euros HT (20 euros le m³)

Soit une somme totale de 7 314 euros TTC.

Ainsi que l'expert judiciaire l'a expliqué, le volume des terres à excaver était sous-estimé et aurait dû être évalué à 600 m³. Il résulte du rapport d'expertise que si ce volume de terres avait été retiré, le talus respecterait la règle de 1/1 de sorte qu'il n'aurait pas été nécessaire de procéder à la réalisation d'un mur de soutènement. Or, le volume de terres enlevé étant insuffisant, le désordre ne peut désormais être réparé qu'en créant des murets de soutènement des terres dont le coût a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 57 000 euros dont 27 000 euros ont été mis à la charge de la société Simon Habitat par le tribunal.

Ce coût étant la conséquence de l'insuffisance de précision et d'évaluation du coût du terrassement dans la notice descriptive du contrat de construction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 27 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

En revanche, le jugement est erroné en ce qu'il a retenu la somme de 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires alors que la somme totale du poste terrassement mentionnée dans la facture de la société Jan Busser ' Axel Provost, était de 7 314 euros TTC.

En conséquence, la société Simon Habitat sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 314 euros TTC au titre des travaux de terrassement supplémentaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires.

II- Sur la responsabilité de la société Simon Habitat relative aux réserves

Moyens des parties

L'appelante soutient que les réserves ont été levées à la suite de son intervention le 16 décembre 2020 ; que cette intervention a donné lieu à la signature d'un constat de levée de réserves par M. et Mme [H] et par courrier du 21 janvier 2021, elle a formellement notifié la levée des réserves et sollicité le règlement du solde d'un montant de 9 143,75 euros ; qu'en conséquence, sa condamnation à la somme de 1 725 euros au titre des réserves intérieures est injustifiée et le jugement sera infirmé sur ce point.

M. et Mme [H] indiquent que l'expert judiciaire a constaté la réalité des réserves à réception que la société Simon Habitat n'a toujours pas levées ; que si certaines réserves ont été levées, les réserves signalées dans le cadre de la présente procédure ne sont pas levées ; que le procès-verbal de levée de réserve ne vaut que pour les réserves qui y sont mentionnées ; que la société Simon Habitat ne pourra dès lors qu'être tenue pour responsable de ces désordres ; que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des réserves à la réception à la somme totale de 1 725 euros ; qu'il y a lieu à prononcer l'indexation de cette somme sur l'indice BT 01 avec indice de base celui de décembre 2022 date du rapport d'expertise définitif ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

Réponse de la cour

L'article L.110-20-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de construction, dispose :

« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 nov. 2020, pourvoi n° 19-22.304).

En l'espèce, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 3 mars 2020. M. et Mme [H] produisent une lettre de réserves en date du 5 mars 2020 (pièce n° 10) portant sur les seuls travaux de terrassement et la réalisation du mur de soutènement. Il n'est produit aucune dénonciation de réserves portant sur les aménagements intérieurs, dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

La société Simon Habitat produit quant à elle un procès-verbal de levée des réserves en date du 16 décembre 2020, faisant référence aux réserves formulées depuis la réception (courrier recommandé reçu dans le délai de 8 jours suivant la réception) portant sur la baie vitrée côté Ouest du salon rayée et les portes des wc, chambre 3 et pièce à vivre qui fermaient mal.

Le maître d'ouvrage a signé ce procès-verbal en apposant la mention manuscrite suivante : « Nous voyons avec notre avocat si nous pouvons lever les réserves partiellement. L'intervention s'est bien déroulé et tout ce qui était prévu de faire a été fait ».

Dès lors que M. et Mme [H] ont signé ce procès-verbal du 16 décembre 2020, les réserves qui y étaient formulées ont été levées, nonobstant la mention d'une consultation à venir avec leur avocat.

Par courrier électronique du 25 janvier 2021, M. et Mme [H] ont également fait part à la société Simon Habitat des désordres suivants :

- les volets roulants des baies vitrées Sud et Ouest dans la pièce à vivre se bloquent ;

- le volet côté Sud bouge notamment énormément en cas de vent et nécessite un réglage ;

- problème de craquement au niveau des cuvettes de WC et de remplissage sur les 2 cuvettes qui font un bruit de goutte à goutte ;

- des retouches de crépi à réaliser ;

- les spots grillent anormalement rapidement ;

- peinture de la porte des WC et de la porte du garage à reprendre ;

- les menuiseries intérieures ne ferment toujours pas de manière satisfaisante malgré l'intervention d'un technicien (chambre 3, chambre 1, pièce à vivre, salle de bains).

Lors de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a constaté :

- la présence d'épaufrures de l'enduit au niveau des appuis de fenêtre due à des chocs et au niveau des chevrons en rive de toiture provenant du retrait entre le chevron en bois et l'enduit ;

- un manque de réglage de l'ensemble des menuiseries, plusieurs portes intérieures (couloir, chambre 1 et 3 et salle de bain) fermant difficilement ;

- l'absence de peinture sur la porte du garage et celle des sanitaires ;

- l'existence d'un léger craquement de la cuvette des sanitaires nécessitant de refixer la cuvette ;

- la présence de spots Led ayant successivement grillé et devant être adaptés pour recevoir une isolation en vue de contrôler l'alimentation et la tension électrique

- la nécessité de remplacer deux prises RJ 45 dans la chambre.

L'expert judiciaire a évalué le montant des travaux devant être réalisés à la somme de 1 725 euros TTC : réglage des portes, mise en peinture des portes, reprise des fixations des sanitaires, changement des spots.

La société Simon Habitat ne justifie pas avoir procédé à ces travaux suite aux désordres dénoncés le 25 janvier 2021 par M. et Mme [H], postérieurement au procès-verbal de levée des réserves antérieures. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Simon Habitat est engagée de sorte qu'elle est tenue d'indemniser M. et Mme [H] de leur entier préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 725 euros TTC au titre des réserves intérieures, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement.

III- Sur les préjudices moraux et de jouissance

Moyens des parties

L'appelante soutient que les préjudices allégués ne résultent pas de son intervention exclusive ; que les désordres affectant l'ouvrage, et plus particulièrement le mur de soutènement, relèvent des manquements de la société Busser & Provost, en charge des travaux de terrassement, dont la responsabilité principale a été retenue ; qu'aucun élément ne permet d'établir un lien direct et exclusif entre son intervention et les troubles de jouissance invoqués ; que la cour infirmera la décision attaquée sur ce point.

M. et Mme [H] font valoir que depuis la réception de leur maison, ils ne peuvent jouir de celle-ci en toutes ses caractéristiques ; qu'outre le fait que l'accès à un jardin est un élément fondamental de la construction d'une maison individuelle, ils vivent dans la boue, avec des éboulements de terres, et de l'eau aux alentours de leur maison ; que la société Simon Habitat n'a jamais pris en compte leurs demandes, notamment lorsqu'ils se sont rendu compte de l'existence d'un mur de terres de 2 m de haut devant leurs fenêtres ; que le préjudice de jouissance est donc certain ; qu'ils vont devoir subir également la réalisation de travaux lourds tels que la création d'un mur de soutènement ; que le préjudice de jouissance a été évalué par le tribunal à la somme de 5 000 euros ; qu'ils ont également subi un préjudice moral, car cette situation a été source de stress et d'inquiétude notamment à chaque période de pluie, avec la dangerosité du site et le risque de glissement de terrain ; qu'ils ont fait appel à un constructeur afin d'avoir l'esprit tranquille dans le cadre de la réalisation de leur projet de vie et tel n'a pas été le cas ; que le préjudice moral subi a été justement fixé par le tribunal à la somme de 800 euros ; que l'appel de la société Simon Habitat ne pourra qu'être rejeté.

Réponse de la cour

La responsabilité contractuelle de la société Simon Habitat étant engagée, elle est tenue de réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [H].

S'agissant du préjudice de jouissance, il convient de relever que l'expert judiciaire a constaté l'existence de glissements de terrains et d'accumulation d'eau en partie basse des talus dommages du fait de l'absence d'aménagement des espaces extérieurs et de la présence talus top abrupts.

Le tribunal a justement considéré que M. et Mme [H] établissaient avoir subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir paisiblement de leurs espaces extérieurs en raison de la présence de boue et de glissements de terrain résultant d'éboulements de terres aux abords de leur résidence, outre le préjudice de jouissance à subir lors des travaux de reprise des désordres évalués à 6-8 semaines. Le tribunal a intégralement réparé ce préjudice de jouissance en allouant à M. et Mme [H] une somme de 5 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, les tracas causés par les désordres et la nécessité de faire valoir leurs droits face à un constructeur qui n'a pas souhaité remédier aux désordres dénoncés par M. et Mme [H], leur ont causé un préjudice moral qui a été intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à leur payer cette somme.

La société Simon Habitat ne développant aucun moyen relatif à sa demande d'infirmation du chef portant sur la part de responsabilité fixée par le tribunal à 60 % dans ses rapports avec la société Jan Busser - Axel Provost, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Simon Habitat sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 euros, à M. et Mme [H] d'une part, et aux sociétés Jan Busser - Axel Provost, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2025 en remplaçant la dénomination sociale « Jean Busser & Axel Provost » par « Jan Busser ' Axel Provost » ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 314 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ;

CONDAMNE la société Simon Habitat aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Simon Habitat à payer aux sociétés Jan Busser - Axel Provost, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.