CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 23/01136
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL EGERIA-[Localité 1] & ASSOCIES
ARRÊT du : 07 JUILLET 2026
N° : - 26
N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 12 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. [M] [V] société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 872 618, prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L. HELIOSOLIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, M. [A] a acquis de la société [M] [V] une chaudière à bois et a acquis auprès de la société Heliosolis des capteurs solaires à raccorder à la chaudière.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [A] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 23 juin 2015. Le rapport a été déposé le 21 mars 2016.
Le 9 juin 2016, M. [A] a fait assigner la société [M] [V] aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Tours a annulé le rapport d'expertise, invité M. [A] à mettre en cause la société Heliosolis et ordonné une nouvelle expertise en disant que le nouvel expert sera désigné par le juge de la mise en état afin que sa mission puisse être débattue contradictoirement par toutes les parties appelées aux opérations.
Le 11 janvier 2019, M. [A] a fait assigner la société Heliosolis en intervention forcée notamment afin que les opérations d'expertise à venir lui soient communes et opposables.
Le 12 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [N], lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2020.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté la demande de résolution de la vente par la société [M] [V] à M. [A] d'une chaudière Heizomat modèle RHK - AK 75 et de divers accessoires, l'ensemble facturé le 7 juillet 2014 ;
- condamné la société [M] [V] à verser à M. [A] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la société Heliosolis conservera la charge des travaux de réfection du conduit de fumée, à hauteur de la somme de 4 287,48 euros, outre la somme de 2 574,67 euros au titre d'une facture supplémentaire ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné la société [M] [V] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Antoine Brillatz, avocat au barreau de Tours, membre de la SCP Brillatz-Chalopin ;
- condamné la société [M] [V] à verser à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société [M] [V] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Heliosolis en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Heliosolis à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à la demande de M. [A].
Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état afin que les parties produisent :
- l'assignation en intervention forcée délivrée devant le tribunal par la société [M] [V] à la société Heliosolis ;
- les conclusions notifiées en première instance comportant une demande en paiement de la société [M] [V] à l'encontre de la société Heliosolis.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [M] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Heliosolis à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre la demande de M. [A] ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Heliosolis à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de M. [A], en ce compris celles au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- condamner la société Heliosolis à la garantir à hauteur de 50 % ou dans une proportion souverainement appréciée par la cour, de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande de M. [A] en ce compris celles au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses :
- déclarer recevable la société [M] [V] en sa demande de condamnation de la société Heliosolis ;
- débouter la société Heliosolis de toutes ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Heliosolis demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie de la société [M] [V] à son encontre ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie à l'encontre de la société Heliosolis ;
En tout état de cause,
- condamner la société [M] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [M] [V] aux entiers dépens de l'instance, et accorder à la société [Localité 1] & associés, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur le recours en garantie à l'encontre de la société Heliosolis
A- Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La société Heliosolis indique que selon la jurisprudence, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, et se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu les faits lui permettant d'exercer son recours ; que cette prescription ne peut courir si l'assignation principale n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision ; que la société [M] [V] s'est vue délivrer une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Tours, tendant à voir obtenir sa condamnation au profit de M. [A] par exploit en date du 9 juin 2016 ; qu'elle n'a formulé sa demande en garantie à son encontre qu'aux termes de ses conclusions devant le tribunal, notifiées le 15 juin 2021, soit plus de 5 ans après la première assignation ; que la société [M] [V], qui n'a jamais pris la peine de l'assigner en référé-expertise ne peut se prévaloir d'un acte interruptif de prescription à son encontre ; que depuis le 9 juin 2016, date de la délivrance de l'assignation au fond, la société appelante sait pertinemment que sa responsabilité est susceptible d'être engagée ; qu'alors même qu'elle avait déjà exposé de nombreux griefs à son encontre au cours des opérations d'expertise, elle s'est totalement abstenue d'engager la moindre action ou demande dans le délai de 5 ans qui a suivi ; que l'action de la société [M] [V] à son encontre est donc prescrite, et ne saurait prospérer.
La société [M] [V] réplique que l'intimée omet l'effet interruptif de la demande d'expertise formulée le 21 septembre 2017 à laquelle le tribunal fit droit par jugement du 23 août 2018 ; que par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, le délai d'action à l'encontre de la société Heliosolis a été interrompu et a recommencé à courir, pour une durée de 5 ans, à compter du 23 août 2018, date à laquelle le tribunal a fait droit à sa demande de mesure d'instruction ; qu'en l'absence d'ouvrage, il n'y a pas lieu de faire application de l'arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-21305) à la présente espèce ; qu'en pareilles circonstances, la responsabilité des sociétés [M] [V] et Heliosolis relève du droit commun ; que dès lors, le délai de recours de la première contre la seconde ne commença à courir qu'à compter du jour où elle eut connaissance du fait lui permettant d'exercer son droit ; que ce n'est qu'à compter du dépôt du second rapport d'expertise, soit le 8 octobre 2020, qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours contre la société Heliosolis, puisque cet expert avait constaté les non-conformités affectant les équipements de cette dernière et concluait à son implication dans l'aggravation des dommages.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales, de sorte que l'assignation en référé-expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action en garantie du constructeur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 ; 3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490).
Cependant, cette règle ne vaut que pour les recours entre constructeurs d'un ouvrage. Or, en l'espèce, les travaux portaient sur la fourniture et l'installation d'une chaudière ne comportant pas la mise en oeuvre de technique de construction de bâtiment, de sorte qu'il ne peut être retenu que la société [M] [V] avait la qualité de constructeur.
Le point de départ de son recours à l'encontre de la société [M] [V] à l'encontre de la société Heliosolis doit donc être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [A] a sollicité la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices en faisant assigner la société [M] [V] le 9 juin 2016. Cependant, à cette date, la société [M] [V] n'avait pas connaissance de faits de nature à engager la responsabilité de la société Heliosolis. Il en est de même à l'issue du dépôt du premier rapport d'expertise de M. [R], qui a mis hors de cause la société Heliosolis dans la survenance des désordres.
En revanche, le rapport d'expertise de M. [N] du 8 octobre 2020 a révélé que la société Heliosolis n'avait pas respecté les règles de l'art et règlements pour la mise en oeuvre du conduit de fumée. C'est donc à compter de cette date que la société [M] [V] a eu connaissance des faits permettant d'exercer un recours en garantie à l'encontre de la société Heliosolis.
La société [M] [V] a formé une demande de garantie de la société Heliosolis par conclusions notifiées le 15 juin 2021, soit dans le délai de prescription quinquennal, de sorte que son recours en garantie doit être déclaré recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la société Heliosolis sera donc rejetée.
II- Sur le recours en garantie
Moyens des parties
L'appelante soutient que s'il est exact que l'expert judiciaire conclut que les dysfonctionnements de la chaudière lui sont imputables, il avait d'abord fixé à 80 % la part de responsabilité de la société Heliosolis dans ce sinistre ; que sans remettre intégralement en cause sa première analyse, l'expert a modifié son appréciation sur l'implication de la société Heliosolis dans la survenance des dysfonctionnements, en qualifiant ses fautes de facteurs aggravants ; que la conclusion de l'expert n'est pas pleinement convaincante en ce qu'il conclut, en même temps, que des faits imputables à la société Heliosolis furent des facteurs aggravants, sans pour autant préciser si ces facteurs aggravèrent les dysfonctionnements ou seulement leurs conséquences dommageables ; que ces facteurs aient aggravé les dysfonctionnements ou seulement leurs conséquences, ils engagent la responsabilité de la société Heliosolis qui a installé le conduit d'évacuation des fumées ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que ce conduit présentait deux non-conformités, à savoir une sortie des fumées située à moins de 3 mètres de la façade d'un bâtiment en surplomb et la présence, dans le conduit de fumée, des tuyauteries et des sondes de température du système solaire thermique, ayant nécessité le percement du conduit de fumée ; que la société Heliosolis était l'auteur de ces deux non-conformités dont elle n'a jamais contesté l'existence ; qu'ainsi, la société Heliosolis a exécuté les travaux nécessaires à leur reprise, pour un coût de 4 287,48 euros, sans jamais en réclamer le paiement à quiconque ; que l'implication du conduit de fumée dans les dysfonctionnements allégués par M. [A] était tellement importante que l'expert judiciaire refusa catégoriquement de remettre la chaudière en service tant qu'elle ne serait mise en conformité ; qu'en attribuant à la société Heliosolis une part de responsabilité de 80 %, l'expert judiciaire considérait que ces non-conformités avaient eu un rôle déterminant et prépondérant dans la survenance des dysfonctionnements ; que dans son rapport final, l'expert judiciaire qualifie de facteurs aggravants les non-conformités du conduit de fumée posé par la société Heliosolis ; que l'expert judiciaire identifie même un second facteur aggravant lié à l'absence de ventilation dans le local de la chaudière ; qu'enfin, l'expert judiciaire identifie un troisième facteur aggravant, directement lié au conduit de fumée maçonné dans lequel la société Heliosolis installa le conduit de fumée ; que la société Heliosolis doit la garantir soit parce que ses fautes constituent un facteur aggravant des dysfonctionnements soit parce que ses fautes constituent un facteur aggravant des seules conséquences dommageables ; que dans les deux cas, elle doit indemniser le préjudice de jouissance subi par M. [A] ; que compte tenu de l'implication de la société Heliosolis dans la survenance de trois facteurs ayant aggravé les dommages subis par M. [A], elle est bien fondée à demander à en être garantie totalement, sinon dans une proportion au moins égale à 50 %.
La société Heliosolis réplique que les deux entreprises intervenantes n'ont aucun lien contractuel, et que ce recours ne peut être engagé que sur le fondement extracontractuel, nullement invoqué par la société [M] [V] ; qu'il ne peut être considéré que la non-conformité du conduit de fumée installé par elle serait à l'origine des dysfonctionnements invoqués par M. [A] ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [N], que celui-ci a clairement retenu l'implication totale et intégrale de la société [M] dans la panne de la chaudière ; que le recours in extremis et injustifié de la société [M] [V] à son encontre sera nécessairement rejeté.
Réponse de la cour
En l'absence de liens contractuels entre la société [M] [V] et la société Heliosolis, l'action en responsabilité exercée par la première à l'encontre de la seconde ne peut être de nature contractuelle, de sorte qu'elle doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, tel que mentionné par l'intimée.
Il incombe à la société [M] [V] d'établir la preuve d'une faute de la société Heliosolis, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, le tribunal a jugé que la société [M] [V] a failli à ses obligations contractuelles, à plusieurs reprises, au moment de l'installation de la chaudière litigieuse et au moment de la survenance des pannes, et l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, dès lors qu'il a été contraint de faire fonctionner son ancienne chaudière à fuel et n'a pas pu bénéficier des avantages d'une chaudière neuve pendant plusieurs années.
S'agissant des désordres, l'expert judiciaire a relevé que « les parties sont en accord pour dire qu'entre le 17 février 2015 et le 22 mars 2015, un bistrage anormalement important du corps de chauffe et du système de décendrage à conduit à la panne totale »
L'expert judiciaire a énuméré les causes des désordres suivantes :
« - Les dysfonctionnements de la chaudière ayant conduit à un bistrage excessif du foyer et au blocage mécanique du système de décendrage automatique sont dus à un paramétrage inadapté à l'usage recherché de celle-ci et inadapté pour des plaquettes de bois réputées trop humides.
- Le conduit de fumée non conforme à la réglementation et l'absence d'entrée d'air comburant depuis l'extérieur vers la chaufferie sont des facteurs aggravants aillant pu amplifier les dysfonctionnements et leurs conséquences.
- ll est également possible que des défaillances de la sonde de température de fumée et de la sonde lambda aient eu une influence sur le désordre ».
Si la société Heliosolis a exécuté des travaux non-conformes sur l'évacuation des fumées, l'expert a néanmoins relevé le rôle de superviseur de la société [M] [V], en ces termes :
« L'installation de la chaudière a été réalisée conjointement entre un technicien [M] [V] et M. [P] de la Sté [Y].
Le technicien [M] [V] étant le superviseur des travaux dans leur ensemble pour l'installation de la chaudière.
Superviseur est un terme plutôt utilisé dans l'industrie, côté bâtiment, le terme Maître d'oeuvre est plus approprié.
Superviseur, définition du Larousse :
« Contrôler la réalisation d'un travail accompli par d'autres ».L'ensemble des travaux réalisés par la Sté [Y] étaient donc contrôlés par la Sté [M] [V], et le conduit de fumée se devait d'être contrôlé également par celle-ci, pour être sûr qu'il correspondait au besoin.
Puis le tirage du conduit de fumée devait être contrôlé pendant la mise en service par le technicien [M] [V].
Ce point extrêmement important ne pouvait pas être négligé ».
En réponse à un dire de la société [M] [V] sur ce sujet, l'expert judiciaire a indiqué :
« Nous avons relevé les non-conformités du conduit de fumée et nous maintenons que c'est un facteur aggravant.
ll n'en reste pas moins que :
- [M] a réalisé la supervision du montage de la chaudière et sa mise en service, et même si elle s'en défend, il lui appartenait de vérifier si le conduit de fumée était conforme au besoin de la chaudière.
- [M] devait vérifier le tirage du conduit de fumée et contrôler les valeurs de combustion, ce qui n'a pas été fait.
- [M] devait vérifier que l'apport d'air comburant depuis l'extérieur de 400 cm² a bien été mis en oeuvre, ce qui n'a pas été fait.
La mise en service d'une chaudière n'est pas une opération qui consiste seulement à appuyer sur un bouton pour mettre en marche.
Elle comporte des opérations techniques précises qui permettent de garantir que toutes les conditions techniques requises pour le bon fonctionnement de la chaudière et la sécurité des biens et des personnes sont réunies.
La bonne géométrie d'un conduit de fumée et son tirage sont des données techniques fondamentales qu'un technicien chauffagiste de mise en service doit vérifier.
Cette chaudière ne devait pas être mise en service dans les conditions où elle se trouvait ».
S'agissant des responsabilités, l'expert a émis l'avis suivant :
« Notre avis est que la Sté [M] [V] aurait dû faire une meilleure analyse de la situation et de ses fautes au moment de la révélation des désordres en mars 2015.
Elle se devait d'assurer sa garantie et de :
- Rechercher toutes les causes du bistrage excessif.
- Demander une mise en conformité du conduit de fumée à M. [A] et [Y].
- Réaliser l'entrée d'air comburant de 400 cm².
- Réparer la chaudière à ses frais.
- Réaliser une nouvelle mise en service et parfaitement régler la chaudière en fonction du combustible.
- Donner les bons conseils et proposer un contrat d'entretien ou le faire proposer par une station technique.
Au lieu de cela, elle a mis en cause des plaquettes de bois trop humides, et a proposé de faire un devis de réparation hors garantie.
Nous ne savons pas si la sonde de température des fumées et la sonde Lambda étaient déjà défaillantes en février et mars 2015 (nous rappelons que ces deux sondes étaient défaillantes lors de la mise en service pendant l'expertise et ont dû être remplacées), mais de toute façon la Sté [M] se devait également d'assumer sa garantie et de réparer les sondes si besoin, ainsi que les éventuels dégâts consécutifs.
L'implication technique de la Sté [M] [V] nous semble de 100 % sur le désordre ayant conduit à la panne totale de la chaudière.
Concernant la Sté [Y], le montage de la chaudière qu'elle a réalisée avec et sous le contrôle d'un technicien de la Sté [M] [V] n'est pas en cause.
Elle n'a pas respecté les règles de l'art et règlements pour la mise en oeuvre du conduit de fumée.
Compte tenu des nombreuses autres causes du bistrage et de l'absence de contrôle du tirage du conduit de fumée par [M] [V] en 2014 et 2015, nous ne retenons pas d'implication technique de celle-ci concernant le bistrage et la panne totale de la chaudière ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la chaudière a présenté des dysfonctionnements récurrents ayant abouti à sa panne totale en raison d'un défaut de paramétrage imputable à la société [M] [V]. Toutefois, l'expert judiciaire a également relevé des non-conformités de l'évacuation des fumées réalisée par la société Heliosolis :
- la sortie des fumées se trouve à moins de 3 mètres de la façade d'un bâtiment en surplomb, ce qui constitue une non-conformité au DTU 24.1, devenu règlement suivant l'article 31.4 du règlement sanitaire départemental d'[Localité 6]-et-[Localité 7] ;
- les tuyauteries et sonde de température du système solaire thermique ont été positionnées dans le conduit de fumée et le conduit de fumée a été percé en partie basse et haute pour ressortir ces éléments du conduit de fumée, ce qui est interdit par le règlement sanitaire départemental d'[Localité 6]-et-[Localité 7].
Ces non-conformités ont été un facteur « aggravant » des dysfonctionnements de la chaudière. Il est donc établi que la société Heliosolis a commis une faute dans la réalisation des travaux qui présente un lien de causalité avec la panne de la chaudière. S'il appartenait à la société [M] de vérifier que le tirage était adapté à la chaudière, elle n'était pas chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés par la société Heliosolis qui, en qualité de professionnelle, était tenue de réaliser des travaux exempts de non-conformités. La société Heliosolis doit donc répondre d'une partie de la réparation du préjudice de jouissance de M. [A], auquel la société [M] [V] a été condamnée.
Au regard du rôle respectif des sociétés [M] [V] et Heliosolis et du rôle de leurs fautes respectives dans la survenance des désordres, il convient de faire droit au recours en garantie de la société [M] [V] à l'encontre de la société Heliosolis à hauteur de 30 % des condamnations prononcées en principal, frais irrépétibles et dépens.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société [M] [V].
III- Sur les frais de procédure
La société Heliosolis sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes de la société Heliosolis formées au titre des frais irrépétibles et dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 12 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société [M] [V] à l'encontre de la société Heliosolis ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de la société [M] [V] à l'encontre de la société Heliosolis, et déclare cette action recevable ;
CONDAMNE la société Heliosolis à garantir la société [M] [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [A] en principal, frais irrépétibles et dépens de première instance ;
CONDAMNE la société Heliosolis aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE les demandes de la société Heliosolis au titre des dépens et frais irrépétibles.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
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