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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00153


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e084193c619cd1f863a11

Texte de la décision

7,804 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2NB

Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00346

Madame [N] [V] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et de Julian LAUNAY-BESTOSO, greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2NB,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

M. [Z] [D] et M. [C] [I], notaires, étaient associés à hauteur de 50% chacun au sein de la SCP de notaires [Z] [D] et [C] [I], ainsi que dans la SCI des pierres notariales, propriétaire de l'immeuble dans lequel l'office notarial est exploité.

M. [I] a cédé ses parts dans ces deux sociétés à Mme [N] [V] par acte du 28 juin 2023. Celle-ci n'ayant pas réglé le prix de cession, M. [D] l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 14 mai 2025, a notamment :

- condamné Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 538 748 euros au titre du prix de cession des parts sociales de la SCP avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;

- condamné Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 166 679,50 euros au titre du prix de cession des parts sociales de la SCI avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [V] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/2215.

Mme [V] a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 27 octobre 2025.

Par acte du 13 janvier 2026, Mme [V] a interjeté appel principal du jugement. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 26/153.

Selon conclusions d'incident notifiées le 18 mai 2026, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mame [V] le 13 janvier 2026

- la condamner au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- statuer ce que de droit au visa de l'article 559 du code de procédure civile.

Il soutient que l'appelante n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle a déjà formé appel incident dans le cadre de l'autre procédure d'appel et qu'elle était hors délai pour le faire, la première notification du jugement ayant fait courir le délai d'appel à son encontre.

Il ajoute que cet appel est exempt de toute bonne foi et abusif.

Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 12 juin 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel principal

- débouter M. [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- rejeter toutes autres demandes

- condamner M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 18 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 913-5 2° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Aux termes de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Selon l'article 538, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, Mme [V] a signifié à M. [D] le jugement rendu le 14 mai 2025 par acte du 18 juin 2025. Cette notification ayant fait courir le délai d'appel tant à l'encontre de M. [D] qu'à son encontre, elle disposait d'un délai courant jusqu'au 18 juillet 2025 pour interjeter appel principal.

La signification de ce jugement qui lui a été faite par M. [D] le 22 décembre 2025 n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par Mme [V] le 13 janvier 2026.

Sur l'application de l'article 559 du code de procédure civile

Aux termes de cet article, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

Bien que Mme [V] ne pouvait ignorer que son appel principal était doublement irrecevable, d'une part parce que formé hors délai et d'autre part parce que formé alors qu'elle avait déjà interjeté appel incident dans le cadre de l'appel principal formé par M. [D], il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende civile.

L'intimé n'a d'ailleurs formulé aucune demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif.

Sur les autres demandes

Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [V] le 13 janvier 2026 contre le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamnons Mme [N] [V] aux dépens d'appel,

Condamnons Mme [N] [V] à payer à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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