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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/02973


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/02973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02973
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e085a93c619cd1f863f8b

Texte de la décision

6,006 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/02973 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWSV

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/03271

Mme [E] [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eve Benavent-Prudik de la Selarl EBP avocats, avocate au barreau d'Avignon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C30189-2025-005337 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTE

INTIMÉE à titre incident

M. [H] [Q] [K]

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMÉ

assigné par PV 659 du CPC le 26/01/2026

La Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet & associés, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉE

APPELANTE à titre incident

Le 02 juillet 2026

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ET DE JONCTION

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de M. Julian Launay-Bestoso, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02973 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWSV,

Par jugement du 12 mai 2025 dans l'instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] à M. [H] [Q] [K] et son épouse [L] née [O] [Z] le tribunal judiciaire d'Avignon

- a condamné solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de

- 81 182, 83 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 23 septembre 2023 date de la déchéance du terme et 5 844,41 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% au titre du prêt immobilier n°C2YRL4010PR correspondant au montant emprunté de 82 503 euros

- 15 217,20 euros au titre du cpital restant dû et 1 115,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% au titre du prêt immobilier à taux zéro n°C2YRL4020PR d'un montant originel de 22 134 euros

- 36 484,15 euros en en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 23 septembre 2023 date de la déchéance du terme et 2 740,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% au titre du prêt immobilier n°C2YRL4030PR d'un montant originel de 49 990 euros

- a débouté la CRCAM de sa demande tendant à la condamnation des emprunteurs au titre des intérêts supplémentaires de retard

- a condamné ceux-ci aux dépens

- a débouté la CRCAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé l'exécution provisoire de droit.

Mme [E] [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2025 en intimant tant la CRCAM que M. [H] [Q]

Par conclusions déposées le 12 septembre 2025 elle a demandé la jonction de l'instance avec l'instance déjà enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° RG 25/02270 selon déclaration d'appel du même jour dirigée seulement à l'encontre de la CRCAM Alpes Provence.

Elle n'a pas fait connaître ses observations relativement à l'irrecevabilité - pour tardiveté - soulevée d'office- de son second appel en tant que dirigé à l'encontre non seulement de celle-ci mais également de son co-emprunteur, insusceptible d'être régularisée par voie de jonction.

MOTIVATION

Aux termes des articles 547 à 553 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

L'appelante à titre principal ne peut ici exciper des droits de l'intimé, appelant à titre incident.

D'autre part, il n'existe aucune solidarité ni indivisibilité entre la CRCAM [Localité 3] et M. [Q] [K].

L'appel interjeté le 11 septembre 2025 par Mme [O] [Z] à l'encontre de celui-ci est donc irrecevable comme tardif et cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte par la jonction des deux instances, qui doit cependant être ordonnée ici en ce qui concerne seulement la CRCAM [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 11 septembre 2025 par Mme [L] [O] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 mai 2025 (RG N°23/03271) en tant qu'il est dirigé contre M. [H] [Q] [K].

Prononce la jonction de l'instance N° 25/02973 subsistant entre Mme [L] [O] [Z] et la CRCAM Alpes-Provence et de l'instance n°25/2270 ouverte entre les deux mêmes parties.

Dit que l'instance se poursuit sous le seul N°RG 23/03271,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier, La présidente,

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