CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 24/02412
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02412 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQW
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
17 mai 2024
RG :19/02994
[R]
C/
CONSTANCE [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2024, N°19/02994
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffier placé, lors des débats et M. Julian Launay-Bestoso, greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [R] né le 12 mars 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric Rivoire de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence et par Me Marion Touzellier, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SARL CONSTANCE [U]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Ambroise Arnaud de la Selarl Vidaparm, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2017, M. [H] [L] a vendu à M. [Z] [R] par l'intermédiaire de son mandataire la société Constance [U] une vedette mer et fleuve Amerglass 32 qui a pris feu et coulé le 22 juillet 2017.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la cause de l'incendie, dire si le bateau était affecté d'un vice caché lors de la vente, dans l'affirmative si la société Constance [U] ou le vendeur en avaient connaissance, si le bateau était affecté d'un défaut de conformité et chiffrer le préjudice consécutif à sa perte.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2018.
Par acte des 18 avril et 13 juin 2019, M. [Z] [R] a assigné M. [H] [L] et la société Constance [U] sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 17 juin 2024 :
- a rejeté toutes ses demandes,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts du vendeur,
- a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le requérant aux dépens et à payer à la société Constance [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [Z] [R] de son appel à l'encontre de M. [H] [L] et de son action à l'égard de celui-ci, emportant acquiescement au jugement en ce qui le concerne, et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à son égard.
Par arrêt du 5 mars 2026, la cour d'appel :
- a dit que la société Constance [U] a engagé sa responsabilité envers M. [R]
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2026 et invité les parties :
- à présenter leurs observations sur le moyen que la cour relève d'office tiré de l'éventuelle qualification des préjudices invoqués par l'appelant, en une perte de chance de ne pas avoir acquis le bateau ou de l'avoir acquis à des conditions financières plus avantageuses, et de ne pas avoir eu à engager les différents frais allégués,
- à fournir toutes observations utiles permettant d'évaluer le taux de perte de chance subi,
- a réservé les demandes indemnitaires, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mai 2026, M. [Z] [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société Constance [U],
- l'a condamné à payer à cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
A titre principal
- de condamner la société Constance [U] à lui payer les sommes de
- 21 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié au prix du navire
- 4 680 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié aux frais de remorquage
- 27 372 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié aux frais de déchargement et stockage,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la disparition du bateau,
- 36 192 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à ses frais de déplacement pour recevoir ses enfants à son domicile et non sur le bateau comme prévu initialement,
- 4 255,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié aux frais de destruction du bateau,
- 2 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié aux frais de transport du bateau pour déconstruction,
- 1 997,32 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié aux intérêts d'emprunt
soit la somme totale de 100 876,52 euros arrêtée au 27 novembre 2023,
- de la condamner au paiement des frais de gardiennage du bateau pour la période du 1er avril 2022 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif (date à laquelle il pourra solliciter la destruction du bateau),
A titre subsidiaire
- de la condamner à lui payer 80% des mêmes sommes soit la somme totale de 80 701,22 euros,
- de la condamner au paiement de 80% des frais de gardiennage du bateau pour la période du 1er avril 2022 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif (date à laquelle il pourra solliciter la destruction du bateau),
En toute hypothèse
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise et (à lui payer ) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que l'intimée ne rapporte pas la preuve que des travaux ont été réalisés sur le bateau avant la vente, dont il aurait eu connaissance, qu'elle n'a formulé aucune observation à ce titre lors des opérations d'expertise, et que le fait qu'il ait négocié le prix est sans rapport avec sa connaissance de l'état mécanique du bateau,
- qu'en tout état de cause, le principe de la responsabilité de l'intimée est acquis aux termes de l'arrêt réouvrant les débats ;
- qu'en publiant une annonce erronée sur les frais à prévoir et en omettant de l'informer sur l'état mécanique réel du bateau, l'intimée lui a fait perdre une chance de renoncer à l'acquérir ou de faire réaliser les travaux nécessaires avant de le faire naviguer ou de le faire inspecter par un autre professionnel ;
- que s'il avait connu l'état réel du bateau, il ne l'aurait pas acquis ou l'aurait fait remettre en état, de sorte qu'il n'aurait pas pris feu et n'aurait pas été détruit ;
- que cette perte de chance peut être évaluée à 80%.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2026, la société Constance [U], intimée, demande à la cour
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes à son encontre,
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle soutient :
- que contrairement à ce qu'a retenu la cour, l'annonce n'était pas mensongère dès lors qu'elle a été émise un an avant que l'appelant ne s'y intéresse ; qu'elle a informé l'acquéreur du problème de batterie à remplacer et d'encrassement de la pompe à injection sur le moteur tribord ; que l'annonce n'est pas la cause de l'incendie ;
- que les hypothèses émises par l'expert sur les causes de l'incendie n'ont rien à voir avec la mention « aucun frais à prévoir » de l'annonce ; que la pompe à injection n'a pas été la cause de l'incendie ; que seul le mauvais usage du moteur en est la cause ;
- que l'arrêt moteur sur le moteur bâbord fonctionnait et n'a donc pas davantage été la cause de l'incendie ;
- que la perte de chance relevée d'office par la cour est hypothétique et incertaine quant à son rattachement à son rôle, dès lors que l'incendie est sans rapport avec l'annonce de mai 2016 ; que l'appelant a négocié le prix de vente après avoir été informé des réparations à réaliser ;
- que les préjudices ont été causés par les fautes graves commises par le préposé de l'appelant lors du convoyage.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Par arrêt du 5 mars 2026, la présente cour a jugé que la société Constance [U] avait engagé sa responsabilité envers l'acquéreur en le privant d'une information essentielle sur le bien acquis, les hypothèses formulées par l'expert mettant toutes en évidence le rôle causal soit de la pompe à injection, soit de l'installation électrique dans la survenance de l'incendie.
Elle n'a ordonné la réouverture des débats que sur la nature du préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute déjà caractérisée, réservant les demandes indemnitaires de l'appelant.
En conséquence, les moyens développés par l'intimée dans ses écritures après réouverture des débats, en ce qu'ils contestent l'analyse faite par la cour sur ce point sont inopérants, et il n'y sera pas répondu, pas plus que les nouvelles pièces produites au soutien de ces moyens qu'il appartenait à l'intimée de produire en temps utile ne seront examinées.
Il a également déjà été jugé que les fautes commises par le capitaine et le passager du bateau lors du convoyage étaient sans lien de causalité avec l'incendie et ses conséquences, et ne pouvaient exonérer la société Constance [U] de sa responsabilité.
Sur le préjudice et lien de causalité
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu'une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée.
Il a déjà été jugé que le fait pour l'intimée d'avoir rédigé une annonce mensongère (indiquant faussement « aucun frais à prévoir ») sur l'état mécanique du bateau était fautif, et que les défauts affectant celui-ci, non révélés à l'acheteur, avaient causé l'incendie.
L'annonce n'est pas en elle-même la cause de l'incendie, mais les termes dans lesquels elle a été rédigée ont fait croire à l'acquéreur qu'il n'y avait aucune réparation mécanique à prévoir, alors que des réparations sur la pompe à injection et l'installation électrique étaient nécessaires.
Ces réparations n'ayant pas été réalisées, et le bateau ayant pris feu du fait des défauts affectant ces deux éléments, la rédaction mensongère de l'annonce a pu toutefois être à l'origine d'une perte de chance, soit de ne pas acquérir le bateau ou de l'acquérir à des conditions plus avantageuses, soit de faire réaliser les travaux nécessaires avant de procéder à son convoyage, ce que soutient l'appelant.
Il ressort des pièces produites qu'une expertise pré-transactionnelle du bateau a été réalisée le 30 mai 2015 et que l'expert a évalué sa valeur à 27 000 euros.
L'annonce publiée le 20 mai 2016 met en vente le bateau au prix de 21 500 euros.
Un an plus tard, M. [R] l'a acquis au prix de 15 000 euros.
M. [X] [C], ancien salarié de la société Constance [U], a attesté le 6 mai 2026 « lors de la visite, j'avais indiqué que nous avions relevé un problème de batterie ainsi qu'un souci d'encrassement de la pompe à injection dû au carburant détérioré de son réservoir » et que par la suite, M. [R] lui a fait une offre orale incluant les travaux de réparation qu'il a retransmise par SMS à M. [L].
Est produit également un échange de SMS entre « [H] » ([L]) et « [X] » par lequel ce dernier informe le premier qu'il vient d'avoir un retour de la visite de la semaine dernière et que le client lui a fait offre à 15000 euros avec les réparations à effectuer.
L'offre est validée par le vendeur.
Il est ainsi établi que malgré les termes mensongers de l'annonce, l'acquéreur qui avait été informé de l'existence de réparations à effectuer a négocié le prix de vente en conséquence.
Il a ainsi fait le choix en toute connaissance de cause de faire remorquer le bateau sans faire réaliser au préalable les travaux réparatoires.
En conséquence, le lien de causalité entre la faute commise par le mandataire du vendeur et les préjudices invoqués par l'acquéreur n'est pas établi, et ce dernier est débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé en celles relatives aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 05 mars 2026,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [R] à payer à la société Constance [U] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Constance [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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