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CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00364


Vérifier : CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e089993c619cd1f864d93

Texte de la décision

6,538 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC6V

O R D O N N A N C E N° 2026 - 369

du 07 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [W] [K] [J]

né le 17 Juin 1995 à [Localité 1] ( Algérie)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [U] [B], dûment habilité,

LE MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 30 décembre 2024 notifié le 6 janvier 2025 par voie administrative, du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans pris à l'encontre de M. [T] [W] [K] [J]

Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de [T] [W] [K] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de M. [T] [W] [K] [J] en contestation du placement en rétention réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan le 03 juillet 2026 à 15h50 ;

Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 à 20h22 (l'ordonnance déférée) notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la requête du préfet des Pyrenees-Orientales réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan le 05 juillet 2026 à 16h40, sollicitant la prolongation de la rétention de M. [T] [W] [K] [J] ;

Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 à 18h33, ordonnance « relative à une demande de première prolongation de la rétention administrative et statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative » notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026 par Monsieur [Q] [K] [J], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h21 formé contre la première ordonnance du 04 juilllet 2026,

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 09 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le 06 Juillet 2026, à 12h21, Monsieur [T] [W] [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2026 notifiée à 20h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel

L'ordonnance du 4 juillet 2026 déférée énonce en son dispositif :

« ' Faisons droit à la requête de M. Le préfet des Pyrénées-Orientales du 4 juillet 2026 ;

' Prononçons le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [W] [K] [J] ;

' Disons que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention (') »

Or en réalité le document qui a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Perpignan le 03 juillet 2026 à 15h50 n'était pas une requête du préfet des Pyrenees-Orientales sollicitant la prolongation de la rétention de l'intéressé, mais une requête de M. [T] [W] [K] [J] en contestation du placement en rétention .

Elle n'a pas été examinée dans le cadre de l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2026 à 20h22 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Cette demande de M. [T] [W] [K] [J] a donné lieu à une seconde ordonnance du 06 Juillet 2026 à 18h33 (objet d'un appel séparé, qui a été formé postérieurement au présent appel de l'ordonnance du 4 juillet 2026).

La requête de la préfecture supposée avoir saisi le premier juge n'est datée que du lendemain de la première ordonnance rendue, de sorte que le premier juge n'en était pas saisi, ni davantage la cour statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'où il suit la nullité de l'ordonnance rendue qui a fait droit à une demande de la préfecture, inexistante à sa date.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 4 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juillet 2026 à 17h39.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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