CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/01017
Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRG
S.A.R.L. SARL IDENTIQUE
C/
S.A.S. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00940
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL IDENTIQUE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2014, la SARL «SARL Identique» ( ci après SARL Identique) a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) un contrat de location financière n°100307 ayant pour objet l'acquisition d'une presse numérique [Y] 800 n°3130114783. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Gap le 5 août 2014.
Le matériel a été livré le 1er août 2014 et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL Identique.
Par assignation du 19 septembre 2018, la SA BPALC a attrait la SARL Identique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir constater la résiliation du bail, d'obtenir une indemnité provisionnelle ainsi que la restitution de la presse numérique. La SARL Identique s'est opposée à ces demandes.
Par ordonnance de référé du 5 février 2019, le juge des référés a:
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 12 juin 2018,
- débouté la SARL Identique de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle,
- condamné la SARL Identique à verser à la SA BPALC, à titre de provision, la somme de 28.024,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,
- condamné la SARL Identique à restituer, à ses frais, le matériel à la SA BPALC.
La SARL Identique a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Metz a constaté l'existence de contestations sérieuses, excluant la compétence du juge des référés.
Par acte d'huissier du 12 avril 2022, la SA BPALC a assigné la SARL Identique devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, la SA BPALC a demandé au tribunal de:
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°100307 conclu avec la SARL Identique,
- condamner la SARL Identique à lui payer la somme de 29.057,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018,
- ordonner à la SARL Identique de lui restituer, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la presse numérique [Y] 800 numéro de série n°3130114783,
- l'autoriser à appréhender ledit matériel par tous moyens, en quelque lieu ou quelque main qu'il se trouve, avec le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique en cas d'opposition à la restitution,
- condamner la SARL Identique aux dépens,
- condamner la SARL Identique à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, la SARL Identique a demandé au tribunal de:
- dire et juger les demandes de la SA BPALC irrecevables et mal fondées,
- débouter la SA BPALC de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré la demande de la SA BPALC recevable,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°100307 conclu entre la SARL Identique et la SA BPALC,
- condamné la SARL Identique à payer à la SA BPALC la somme de 29.057,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018,
- ordonné la restitution à la SA BPALC par la SARL Identique à ses frais de la presse numérique [Y] 800 n° de série 3130114783,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- autorisé la SA BPALC à appréhender ledit matériel par tous moyens, en quelque lieu ou quelque main qu'il se trouve, avec le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique en cas d'opposition à la restitution,
- condamné la SARL Identique aux dépens,
- condamné la SARL Identique à verser à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 juin 2024, la SARL Identique a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
La SA BPALC a formé un appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Identique demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- rejeter l'appel incident de la SA BPALC, le dire mal fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
-déclare la demande de la SA BPALC recevable,
-constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°100307 conclu entre les parties,
-la condamne à payer à la SA BPALC la somme de 29.057,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018,
-lui ordonne de restituer à la SA BPALC, à ses frais, la presse numérique [Y] 800 numéro de série n°3130114783,
-autorise la SA BPALC à appréhender ledit matériel et par tous moyens, en quelque lieu ou quelque main qu'il se trouve, avec le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique en cas d'opposition à la restitution,
- la condamne aux dépens,
- la condamne à verser à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- constater l'interdépendance des contrats qu'elle a conclus avec la SA BPALC et avec la société [Y] Financial Services le 17 juin 2014 portant sur la presse numérique [Y] 800 n° 3130114783,
Vu le sort du contrat qu'elle a conclu avec la société [Y] Financial Services,
- constater ou prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la SA BPALC le 17 juin 2014 et portant sur la presse numérique [Y] 800 n° 3130114783,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA BPALC dirigées à son encontre à défaut de mise en cause de la société [Y] Financial Services, et pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
- débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées, les rejeter,
Plus subsidiairement,
- débouter la SA BPALC de sa demande au titre des intérêts contractuels,
Vu l'article 1152 ancien du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil,
- constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et la réduire à 1 euro, plus subsidiairement réduire cette clause pénale à de plus justes proportions et débouter la SA BPALC du surplus de sa demande,
En conséquence,
- réduire la condamnation mise à sa charge à la somme de 20.025,40 euros et débouter la SA BPALC du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident de la SA BPALC, le dire mal fondé,
- débouter la SA BPALC de sa demande de restitution du matériel,
- rejeter la demande de la SA BPALC tendant à sa condamnation à lui restituer, à ses frais, la presse numérique [Y] 800 n°3130114783 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la dire mal fondée,
- condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 4.000 euros au même titre pour la procédure d'appel.
Elle allègue la signature d'un second contrat de financement et fourniture, le même jour, pour le même matériel avec la société [Y] finance, et soutient que le contrat de location financière porte sur la vente à la banque du matériel choisi par la société [Y] Financial Services. Elle invoque le caractère double du financement intervenu, partiellement avec la société [Y] finances et partiellement avec la SARL Lorequip Bail filiale de la banque, de façon cohérente avec la valeur du matériel normalement vendu au prix de 200.000 euros, somme équivalente au cumul des deux financements, renvoyant aux factures directement payées à la société XFS.
Elle affirme que les deux contrats portent sur le même matériel, le numéro de série 3130114783 étant reporté, sur le contrat signé avec la banque d'une part et d'autre part dans la correspondance adressée par la société [Y] financial services qui lui adressait le contrat de location pour la durée de 60 mois. Elle ajoute que l'avenant signé avec la société [Y] le 17 juin 2014 reproduit le même numéro de série à son article 3 et que la société [Y] financial services facturait le loyer de ce matériel, et fournissait un récapitulatif avec la même référence.
Elle estime en conséquence que les contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un d'eux entraînant la caducité des autres, dont toute clause prévoyant une indemnité de résiliation.
Elle estime en conséquence que la banque qui l'assigne au fond sans mettre en cause la société [Y] financière services est irrecevable, le créancier ne pouvant agir seul en rupture d'une convention constituant un ensemble interdépendant et indivisible, dès lors que la résiliation d'une des conventions est de nature à emporter l'anéantissement des obligations souscrites en faveur d'une autre partie à l'une de ces conventions.
Elle invoque également l'irrecevabilité de la demande, soutenant avoir levé l'option d'achat auprès de la société [Y], être devenue propriétaire du matériel. Elle estime ainsi que la banque qui ne justifie pas de la propriété du matériel, n'a donc pas qualité à agir.
Subsidiairement, elle sollicite de constater l'interdépendance des contrats signés avec la banque et avec la société [Y] financial services, et d'en déduire la caducité du contrat conclu avec la banque, affirmant que le matériel unique n'a pu être livré à deux reprises, peu important dès lors l'absence de procès-verbal de livraison avec la société [Y] financial services.
Elle invoque la nullité de toute clause incompatible avec l'interdépendance des contrats constatée, affirmant que la banque ne peut donc invoquer la résiliation de plein droit contractuellement prévue.
Elle ajoute que la banque a signifié en 2018 une ordonnance rendue par le juge de l'exécution pour obtenir la restitution du matériel, et affirme qu'après explication sur le double financement, elle ne l'a pas mise à exécution.
Elle précise que parallèlement le contrat souscrit auprès de la société [Y] financial a été résilié et soutient avoir versé la dernière mensualité pour acheter la machine, possibilité prévue par l'avenant qu'elle produit.
Elle précise avoir conservé ce bien selon la volonté de la société [Y], la conservation dépendant du maintien d'un contrat de maintenance par l'intermédiaire de la société [Y].
Elle indique que le contrat de maintenance s'est achevé le 1er janvier 2023 invoquant le courrier recommandé adressé par [Y], et précise de pas avoir conservé le matériel, qu'elle ne pouvait plus utiliser faute de contrat de maintenance.
Subsidiairement elle fait valoir la pluralité des décomptes produits par la banque avec des montants distincts, conteste le fondement contractuel des intérêts mis en compte dans le dernier décompte, estimant que le principal se limite à la somme de 20.024,40 euros, la demande au titre des intérêts devant être rejetée en l'absence de fondement contractuel.
Elle invoque le caractère excessif de la clause pénale eu égard à l'opération complexe, faisant valoir l'absence de manquement de sa part.
Elle souligne également le caractère inapproprié de la demande, la banque ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour refuser de déduire tout prix de revente dans le calcul de l'indemnité, alors qu'elle n'a pas mis à exécution la décision du juge de l'exécution dont elle bénéficie depuis 2018 en ne récupérant pas le matériel.
En tout état de cause elle s'oppose à toute restitution demandée cinq ans après le bénéfice d'une décision que la banque n'a pas mise à exécution.
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de la SARL Identique,
- recevoir son seul appel incident,
- confirmer le jugement du 23 avril 2024, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'obligation de restitution de la presse numérique [Y] 800 n°3130114783 mise à la charge de la SARL Identique le sera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
En conséquence,
- condamner la SARL Identique à lui restituer, à ses frais, la presse numérique [Y] 800 n°3130114783 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer la SARL Identique irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
- condamner la SARL Identique aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner la SARL Identique à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle la chronologie des relations entre les parties, indique que l'emprunteur s'étant abstenu de payer les loyers dus à compter de mars 2018, elle lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2018 le mettant en demeure de régulariser les impayés en l'informant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause résolutoire. Elle se prévaut ainsi de la résiliation du contrat, intervenue faute de régularisation.
Elle conteste toute interdépendance des contrats invoquée par l'emprunteur, faisant valoir que la société [Y] n'était pas partie au contrat qu'elle a signé avec la SARL Identique, ajoutant qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un autre contrat, insuffisamment prouvée et d'une authenticité qu'elle met en doute, n'ayant eu aucun lien avec la société [Y], qui n'est pas non plus un partenaire.
Elle relève l'absence de visa juridique à l'appui de la demande de mise en cause de la société [Y].
Elle affirme justifier du prix d'achat du matériel de 96.000 euros, les échéances du contrat de crédit-bail étant en adéquation avec le financement correspondant, sans qu'il y ait eu de double financement avec double loyer payé à deux sociétés.
Elle invoque l'inopposabilité d'un contrat de maintenance ou de prestations de services conclu avec un tiers, en application de l'article 4.6 des conditions générales.
Elle ajoute l'absence de fondement à la caducité invoquée.
Elle conteste toute preuve que la SARL Identique est devenue propriétaire du matériel, indiquant produire au contraire le bordereau de publication du contrat de bail, la facture de la société DE CEA, relevant que son contrat rappelle dans son article 6 que le matériel demeure propriété exclusive du bailleur, ce qui exclut l'opposabilité d' un rachat par l'emprunteur.
Elle relève que le seul bon de livraison produit l'est par elle-même, et qu'il mentionne la société DE CEA en qualité de fournisseur.
Elle relève sur les pièces de la SARL Identique, que le bon de commande [Y] porte sur des accessoires, ne comporte pas de numéro de série, prévoit un loyer distinct, que le contrat qui prévoit son effet à la signature du bon de livraison ou à la date de l'installation n'est pas étayé par la production de justificatifs correspondants.
Elle reprend la motivation du tribunal sur l'installation de la machine objet du contrat conclu avec la société [Y], un mois avant la livraison de la presse objet du contrat signé avec la banque, observant que la facture de résiliation mentionne l'installation le 30 juin 2014, indiquant que la société [Y] n'aurait pu installer fin juin 2014 une machine qui n'avait pas encore été livrée.
Elle fait valoir l'absence de signature de l'avenant produit à l'en-tête de [Y] hormis par la SARL Identique seule, et estime que la résiliation du contrat de maintenance contredit le récapitulatif produit.
Elle affirme en tout état de cause que même à le supposer signé, le contrat souscrit avec la société [Y] financial services portait sur des accessoires et donc un objet différent.
Elle conteste le rachat par la SARL Identique du matériel, relevant que la facture jointe est une facture de résiliation de contrat et non de rachat de matériel, conteste un double financement partiel avec elle-même et avec la société [Y]. Elle ajoute que la SARL Identique réglait auprès d'elle les échéances sans cumul de paiement au profit de [Y], et précise que les sommes dues au titre du contrat de location-gérance ne lui ont pas été payées, alors qu'elle demeure propriétaire de la machine.
Estimant avoir suffisamment établi sa qualité de propriétaire du matériel, elle réclame sa restitution en application de l'article 9 du contrat résilié.
Elle conteste toute option d'achat valablement levée auprès de la société [Y], dès lors que le matériel est resté sa propriété exclusive.
Elle précise avoir réactualisé sa créance du fait de deux paiements réalisés en août et septembre 2018, postérieurement à la résiliation du contrat.
Elle récapitule les sommes dues, affirmant avoir calculé les intérêts au taux légal, fondés par l'existence des impayés en application des articles 1153 devenu 1231-7 du code civil.
Elle maintient qu'en l'absence de restitution, le matériel ne peut être vendu, l'indemnité du prix de revente net ne pouvant donc être déduite du calcul, et conteste le prix de revente allégué s'agissant d'un matériel d'occasion.
Elle explique que la SARL Identique a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue le 27 août 2018, justifiant son choix d'attendre l'issue de la procédure pour obtenir un titre définitif, choix d'autant plus fondé suite à l'infirmation de l'ordonnance de référé par la cour d'appel au motif d'une contestation sérieuse.
Elle affirme le caractère usuel et non excessif de l'indemnité. Elle fait valoir l'absence de toute régularisation ou même proposition de paiement, le silence suite à sa mise en demeure, et ajoute que l'indemnité est d'autant plus justifiée que la SARL Identique affirme ne plus être en possession du matériel.
Elle estime que la position de la SARL Identique fait ressortir l'absence de toute intention de restitution, justifiant d'autant plus sa demande d'astreinte. Elle estime que la SARL Identique ne démontre pas la mise en déchetterie invoquée.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de constater au regard des dispositions de l'extrait Kbis versé aux débats que la dénomination de la SARL Identique est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le nom de SARL «SARL Identique».
Sur la recevabilité des demandes
Si la SA BPALC demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par la SARL Identique irrecevables, elle n'invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code civil, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Identique sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause de la société [Y] Financial Services
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il en résulte que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
En outre si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constaté ou prononcé au préalable, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat sans intervention de la partie concernée.
En l'espèce, la banque produit le contrat de location signé le 17 juin 2014 portant sur une presse numérique de marque [Y] color press type 800 avec le numéro de série 3130 1147 83, précisant que la SARL DE CEA est fournisseur, signé entre la SARL Identique et la SA BPALC ayant pour enseigne Lorequip bail, ainsi que la facture du 24 juillet 2014 identifiant le copieur avec la même désignation, d'un montant de 96.000 euros qui lui a été adressée par la société DE CEA, et le procès-verbal de livraison, qui comporte le cachet de la société DE CEA et mentionne les mêmes références. Il est daté du 1er août 2014.
La SARL Identique produit un bon de commande pour une location, daté du 17 juin 2014 signé avec la société [Y] Financial Services (ci après société XFS), portant sur un équipement [Y] 800 avec la mention manuscrite «accessoires».
Elle produit les factures de charges de maintenance du mois de novembre 2018 et octobre 2019, justifie de l'existence d'un contrat de maintenance qui selon les mentions expresses de ces factures, a pour objet le produit [Y] color press 800 - numéro de série 3130 1147 83, qui correspond aux mentions de l'avenant soumis par la société XFS.
Le courrier du 30 juin 2014 émanant de la société XFS précise également le numéro d'équipement 3130114783 et indique qu'il communique un exemplaire du contrat de location numéro 21304 pour une durée initiale de 60 mois renouvelables. L'avenant n°1 daté du 17 juin 2014 reprend la même désignation.
Les factures produites, émises par la société XFS font référence au matériel [Y] 800 avec le numéro de série 3130 1147 83 installé le 30 juin 2014, désignant la location de votre matériel et correspondent au contrat signé qui a pour loyer 1588 euros HT, avec ajout de frais d'assurances et comporte le numéro de location 21304.
Les pièces produites établissent ainsi suffisamment que la SARL Identique a loué une presse [Y] type 800 à la SA BPALC Lorequip bail, livrée le 1 août 2014, et par ailleurs des accessoires à la société XFS, livrés le 30 juin 2014, et qu'elle a en outre souscrit un contrat de maintenance auprès de [Y], ces trois contrats se rapportant à des équipements ou accessoires relevant de l'unique numéro de série 3130 1147 83.
Le numéro de série du matériel étant identique, les éléments loués tant auprès de la banque qu'auprès de la société XFS se rapportaient au même ensemble.
La banque qui met en doute l'authenticité de ces pièces ne précise pas en quoi le report précis du même numéro de série doit être vérifié.
Toutefois la SARL Identique qui allègue l'interdépendance entre le contrat de maintenance signé avec la société [Y] et le matériel loué auprès de la SA BPALC, ne produit pas le contrat de maintenance qu'elle a signé avec la société [Y].
Elle ne met pas la cour en mesure de vérifier que ce contrat de maintenance ne se limitait pas aux seuls équipements accessoires complémentaires qu'elle a loués auprès de la société XFS, qui ont été livrés le 30 juin 2014 et portait en sus sur l'équipement livré par DE CEA le 1e août 2014.
Chaque contrat est un contrat de location. S'ils portent tous les deux sur un matériel [Y] de type 800, rien ne permet d'établir qu'il portent sur le même équipement.
Le contrat signé avec la SA BPALC ne comporte aucune référence à un autre contrat.
La publication du site imprimerie.news relative à la nouvelle presse numérique color de type 800 de [Y] et à son prix indiqué de 200.000 euros environ ne permet pas de conclure à l'interdépendance des contrats de location même si l'addition de leur montants respectifs avoisine cette somme.
Dès lors la SARL Identique n'établit pas que le contrat de location conclu avec la SA BPALC s'inscrit dans l'opération conclue avec les sociétés du groupe [Y] qui incluent une location financière.
L'appelante n'établit donc pas la réalité de l'interdépendance dont elle se prévaut, entre le contrat de maintenance signé avec la société [Y] et le contrat signé avec la SA BPALC.
En l'absence d'interdépendance, l'intervention de la société chargée de la maintenance à l'instance portant sur la location d'un autre matériel n'est pas nécessaire et n'est pas une condition de la recevabilité des demandes formées par la SARL Identique.
La demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité à ce titre des demandes formées par la SARL Identique est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA BPALC
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL Identique produit un courriel du 5 septembre 2019 émanant de [Localité 4] - CA France [Y] Business Service Bulgaria AOOD qui indique:
«je voudrais vous informer que nous avons arrêté le contrat de location 21 304 à la date du 30 juin 2019 en annulant la facture 29 0 6137 et en éditant une facture d'un montant de 800 euros HT pour le rachat du matériel comme convenu au début du contrat».
Ce courriel accompagné de la facture du 16 septembre 2019 qui mentionne «indemnité de résiliation [Y] [Numéro identifiant 1]» est de nature à prouver que la SARL identique a racheté les accessoires du copieur [Y] numéro 3130 1147 83.
Toutefois, ce matériel n'est pas celui loué auprès de la SA BPALC, qui est restée propriétaire bailleur du matériel qu'elle a donné en location à la SARL Identique.
Elle a donc qualité à agir en paiement de la location ainsi qu'en restitution du bien.
En conséquence la demande de la SA BPALC est déclarée recevable et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le fond
Sur la demande tendant à voir constater l'interdépendance des contrats
Il résulte suffisamment des développements ci-dessus que la SARL Identique n'établit pas l'interdépendance des contrats conclus avec la SA BPALC et avec la société [Y] Financial Services le 17 juin 2014 portant sur la presse numérique [Y] 800 n° 3130114783 dont elle se prévaut. En conséquence cette demande de constat est rejetée.
Par suite, en l'absence d'interdépendance, la fin du contrat que la SARL Identique a conclu avec la société [Y] Financial Services ne peut impacter le contrat en litige.
En conséquence sa demande tendant à voir constater ou prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la SA BPALC le 17 juin 2014 et portant sur la presse numérique [Y] 800 n°3130114783, est également rejetée.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location financière n°100307 conclu entre la SARL Identique et la SA BPALC
En l'absence d'autre moyen particulier mettant en cause ce chef de dispositif, le jugement entrepris est confirmé dans sa disposition qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°100307 conclu entre la SARL Identique et la SA BPALC.
Sur la demande tendant à voir condamner la SARL Identique à payer à la SA BPALC la somme de 29.057,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018
La SA BPALC produit deux décomptes arrêtés respectivement au 9 novembre 2018 et au 22 novembre 2022, leur écart étant justifié par le seul ajout des intérêts, chacun ne retenant qu'un unique impayé de loyers et ajoutant les mêmes montants au titre des loyers à échoir et de la clause pénale.
Les loyers échus antérieurement à la résiliation, et impayés, de 1.820,40 euros sont dus au titre de l'exécution courante du contrat et ne relèvent pas de la clause pénale. Les loyers restant à échoir de 18.204 euros non contestés par l'appelante sont également dus en application des dispositions contractuelles.
Concernant les intérêts, selon l'article 1153 du code civil applicable au contrat souscrit entre les parties, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l'espèce la SA BPALC a mis en compte les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018.
Elle a mis en demeure le locataire de payer les loyers échus non réglés par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2018, réceptionné le 4 juin 2018 ainsi que l'indemnité de résiliation, laquelle n'est due qu'à compter de la résiliation, après un délai de huit jours suivant la réception du courrier, soit le 11 juin 2018.
Le montant principal s'établit donc à la somme de 20.024,40 euros, qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 sur 1.820,40 euros et du 11 juin 2018 sur le surplus.
Par ailleurs, sur la clause pénale de 8.000 euros selon l'article 1152 du code civil, «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.»
En l'espèce, il n'est pas contesté que le matériel loué n'a jamais été restitué par la SARL Identique.
Dès lors, alors que le matériel loué n'a pas été restitué, que la SA BPALC en a payé le prix, que la résiliation anticipée du contrat qui ne lui est pas imputable, la SARL Identique ne prouve pas les circonstances particulières de nature à rendre manifestement excessive la pénalité qui s'ajoute au contrat. La somme complémentaire de 8.000 euros sera mise en compte à ce titre.
Par ailleurs la SARL Identique ne peut à la fois utilement invoquer la déduction d'un prix de revente dès lors qu'elle affirme dans ses écritures se trouver dans l'impossibilité de rendre le matériel, assiette de ce prix de revente. En outre, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer la valeur vénale de l'appareil.
En conséquence la SARL Identique est condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 28.024,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 sur 1.820,40 euros et du 11 juin 2018 sur le surplus, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution à la SA BPALC par la SARL Identique à ses frais de la presse numérique [Y] 800 n° de série 3130114783
En application de l'article 9 des conditions générales le locataire est tenu de restituer le matériel en cas de résiliation du contrat, à ses frais. Le défaut de mise à exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'appréhension du matériel n'est pas de nature à priver l'obligation contractuelle de sa force obligatoire. La SARL Identique qui a contracté cette obligation est donc condamnée à restituer à ses frais la presse numérique [Y] [Cadastre 1] numéro de série 3130114783 à la SA BPALC, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le matériel pouvant être appréhendé par voie d'exécution forcée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La disposition du jugement qui a autorisé la SA BPALC à appréhender ledit matériel par tous moyens, en quelque lieu ou quelque main qu'il se trouve, avec le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique en cas d'opposition à la restitution, est confirmée, étant observé qu'il n'est soulevé aucun moyen tendant à remettre en cause ces modalités d'appréhension précisées par le premier juge.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Identique succombant en ses prétentions, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BPALC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d' appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la SARL Identique est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le nom de SARL «SARL Identique»;
Rejette la demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SARL «SARL Identique» irrecevables,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:
- déclaré la demande de la SA BPALC recevable;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°100307 conclu entre la SARL Identique et la SA BPALC;
- ordonné la restitution à la SA BPALC par la SARL Identique à ses frais de la presse numérique [Y] 800 n° de série 3130114783;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte;
- autorisé la SA BPALC à appréhender ledit matériel par tous moyens, en quelque lieu ou quelque main qu'il se trouve, avec le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique en cas d'opposition à la restitution;
- condamné la SARL Identique aux dépens;
- condamné la SARL Identique à verser à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL «SARL Identique» à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 28.024,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 sur 1.820,40 euros et du 11 juin 2018 sur le surplus;
Y ajoutant,
Condamne la SARL «SARL Identique» aux dépens de la procédure d'appel;
Condamne la SARL «SARL Identique» à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Rejette la demande de la SARL «SARL Identique» sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.