CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00682
Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GET3
[Y] ÉPOUSE [P]
C/
S.A.S.U. ESM AUTO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023/00979
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [C] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ESM AUTO, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [Y] a fait l'acquisition auprès de la SASU ESM Auto d'un véhicule de marque Audi, modèle Q5, ayant un kilométrage annoncé de 140 500 kilomètres pour un prix de 17 600 euros selon un bon de commande du 13 mai 2022 et un paiement de la même date et elle a souscrit à une extension de garantie de douze mois à effet au 23 mai 2022.
Le véhicule vendu a fait l'objet d'un contrôle technique mentionnant des défaillances mineures le 14 mai 2022.
Le véhicule, tombé en panne le 31 mai 2022, a été déposé le 1er juin 2022 à la SASU ESM Auto pour réparation.
Mme [Y] a repris possession de son véhicule le 6 juin 2022.
Le véhicule a de nouveau fait l'objet d'une panne le 13 juillet 2022.
L'assureur protection juridique de Mme [Y] a mandaté le cabinet Roth-Leroy qui a rédigé un rapport d'expertise privée le 16 septembre 2022.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la SASU ESM Auto le 5 avril 2023, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande d'annulation de la vente, subsidiairement de résolution de la vente.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SASU ESM Auto,
débouté Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 mai 2022 entre la SASU ESM Auto et elle-même tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de délivrance conforme,
débouté en conséquence Mme [Y] de sa demande de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts,
déclaré sans objet la demande de restitution du véhicule à la société ESM Auto ou à défaut tendant à sa destruction,
condamné Mme [Y] aux dépens ainsi qu'à régler à la SASU ESM Auto auto la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que la SASU ESM Auto était la venderesse du véhicule Audi, le contrat ne pouvant pas être qualifié de dépôt-vente, et que Mme [Y] apparaissait fondée à l'actionner en garantie des vices cachés.
Il a précisé que si dans le dispositif de ses dernières conclusions Mme [Y] sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, cette demande devait en réalité être qualifiée en une demande de résolution du contrat, s'agissant d'une action rédhibitoire.
Il a considéré que la seule production d'une expertise amiable, corroborée par aucun élément extrinsèque, ne pouvait faire la preuve de l'existence de vices cachés et a constaté que dans ses conclusions, Mme [Y] indiquait qu'une expertise n'apparaissait pas nécessaire et ne demandait pas qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
S'agissant du défaut de conformité allégué à titre subsidiaire, il a retenu que Mme [Y] ne contestait pas que le véhicule livré présentait toutes les caractéristiques du véhicule figurant sur le bon de commande de sorte que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'était pas démontré.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 demandant son infirmation en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes pécuniaires en conséquence (restitution du prix de vente et dommages et intérêts)
a déclaré sans objet la demande de restitution du véhicule à la Société ESM Auto ou à défaut tendant à sa destruction
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au profit de la Société ESM Auto de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel du 9 juillet 2024 munies d'un bordereau de pièces ont été signifiées par commissaire de justice à la SASU ESM Auto le 17 juillet 2024 par dépôt à étude.
La SASU ESM Auto n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
A l'audience du 28 avril 2026, la cour a demandé au conseil de Mme [Y], s'il existe, la transmission du procès-verbal de signification des conclusions du 4 décembre 2024 à la SASU ESM Auto, Mme [Y] ayant ajouté à ses prétentions initiales une demande tendant à ce que la SASU ESM Auto soit condamnée à lui rembourser les frais de la seconde expertise.
Aucun élément n'a été transmis à la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé,
infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
prononcer l'annulation de la vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1] objet du litige, intervenue entre elle et la SASU ESM Auto pour dol,
subsidiairement, prononcer la résolution de la vente du véhicule Q5 immatriculé [Immatriculation 1] objet du litige, intervenue entre elle et la SASU ESM Auto pour manquement aux obligations contractuelles de garantie subsidiairement pour vice caché,
condamner en conséquence la SASU ESM Auto au paiement des sommes suivantes :
16 400 euros au titre du remboursement du prix de la vente,
493,76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à compter du jour du jugement et ce à titre de demande additionnelle,
450 euros au titre des frais d'expertise,
dire et juger qu'il appartiendra à la SASU ESM Auto de venir récupérer son véhicule uniquement lorsque l'intégralité du montant alloué lui aura été payé,
l'autoriser à procéder à la destruction du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1] si la SASU ESM Auto, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, n'a pas récupéré à ses frais le dit véhicule après indemnisation intégrale,
condamner la SASU ESM Auto au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] précise qu'elle produit une deuxième expertise amiable concordant avec les conclusions de la première expertise amiable qui avait été produite en première instance, à savoir que la réparation effectuée sur le moteur était incomplète et que cette réparation incomplète rendait inutilisable le véhicule et constituait un vice caché.
Elle demande à titre principal l'annulation de la vente pour dol, la SASU ESM Auto lui ayant caché un élément essentiel, à savoir le fait que le véhicule avait subi des réparations à deux reprises en seulement une année sur le circuit de lubrification du moteur, et en ne l'ayant pas informée que la dernière réparation, qui consistait au remplacement des seuls coussinets de bielle, était insuffisante dans la mesure où cette réparation devait nécessiter par la suite le remplacement également des coussinets de vilebrequin.
Elle indique qu'elle n'aurait pas procédé à l'achat de ce véhicule, qui a connu des problématiques sur un organe aussi fondamental que le moteur, si elle en avait eu connaissance.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente au motif que la SASU ESM Auto a manqué à son obligation de garantie du véhicule.
Elle expose également que le véhicule est impropre à sa destination, ne pouvant plus servir, et sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle demande la condamnation de la SASU ESM Auto à lui rembourser le prix de vente à hauteur de 16 400 euros, le coût de la carte grise à hauteur de 493,76 euros, et à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, à tout le moins pour la période postérieure au jugement dont appel, ainsi que la somme la somme de 450 euros au titre des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [Y] indique interjeter appel du jugement rendu le 21 mars 2024, demandant son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes pécuniaires et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au profit de la Société ESM Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la cour n'est pas saisie du chef du jugement selon lequel il a été jugé n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SASU ESM Auto.
Enfin, la cour relève que si Mme [Y] fonde sa demande de résolution de vente pour vices cachés sur une nouvelle pièce, soit un second rapport d'expertise privée, ne figurant pas au bordereau de pièces qui avait été signifié à la SASU ESM Auto en même temps que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel le 17 juillet 2024, il est constant que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau n'autorise pas le juge à les écarter des débats.
I - Sur la demande d'annulation de la vente pour dol
L'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est constant que le dol ne se présume pas ; la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.
Par ailleurs, le dol peut être constitué par le silence d'une partie.
Cependant, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Ainsi, il incombe à celui qui invoque l'existence d'une réticence dolosive de rapporter la preuve de la réunion de trois conditions, que la dissimulation a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, qu'elle était intentionnelle de la part de son auteur, et que ce dernier avait conscience du caractère déterminant de l'information dissimulée.
En l'espèce, si Mme [Y] fait valoir que la SASU ESM Auto, qui ne pouvait ignorer l'existence d'une réparation insuffisante, ne l'a pas informée de l'existence de deux interventions sur le moteur du véhicule avant la vente et qu'elle ne l'aurait pas acheté si elle avait eu connaissance de cette information déterminante, elle n'allègue, ni ne justifie que le défaut d'information reproché serait intentionnel de la part du vendeur.
La demande d'annulation de la vente du véhicule pour dol sera en conséquence rejetée.
II - Sur la demande de résolution de la vente
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et l'article 1642 que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et selon l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe ainsi à l'acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice :
inhérent à la chose,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente,
n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
En l'espèce, Mme [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule de la marque Audi, modèle Q5, mis en circulation le 18 septembre 2012, enregistrant 140 500 kilomètres, auprès de la SASU ESM Auto le 13 mai 2022.
Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 14 mai 2022 faisant état de défaillances mineures relatives aux tambours et disques de freins avant, à la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit et à la corrosion du berceau du châssis arrière.
Mme [Y] produit devant la cour deux rapports d'expertise privée, le premier du cabinet Roth-Leroy du 16 septembre 2022 et le second de la SAS Alliance experts du 15 novembre 2024, étant relevé que le véhicule n'a pas circulé entre ces deux expertises privées, le premier expert précisant que le véhicule avait 145 388 kilomètres et le second 145 391 kilomètres.
Il est constant, comme l'a rappelé le premier juge, que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il est par ailleurs admis qu'un rapport d'expertise puisse être corroboré par un autre rapport d'expertise privée concordant.
Dans son rapport du 16 septembre 2022, le cabinet Roth-Leroy indique avoir constaté l'apparition immédiate d'un bruit moteur cyclique localisé au niveau du haut moteur, que le témoin de préchauffage clignote en permanence, que le témoin orange « diagnostic moteur » est allumé, que le témoin orange « filtre à particules » est allumé et que les codes défauts correspondent à un défaut du filtre à particules, son fonctionnement étant limité par la charge de suie.
Il précise également qu'il y a eu une intervention sur le circuit de graissage du moteur, soit le remplacement du module complet de pompe à huile et du capteur de pression d'huile le 4 août 2021 et la réfection de l'entraînement de la pompe à huile et le remplacement des coussinets de bielles le 30 mars 2022.
Il conclut que la pérennité des interventions sur le circuit de lubrification du moteur sont douteuses compte tenu des observations faites et du fait qu'en principe les coussinets de vilebrequin auraient dû être remplacés en même temps que les coussinets de bielles et que le véhicule est impropre à son usage.
La SAS Alliance experts précise dans son rapport du 15 novembre 2024 que les voyants « filtre à particules » et « moteur » sont allumés et qu'un claquement important et cyclique est perçu en interne au moteur.
Elle précise avoir constaté des désordres sur les demi-coussinets inférieurs et supérieur de vilebrequin, les poussoirs de soupape d'échappement et le filtre à particules.
Elle conclut que le cognement moteur est lié aux coussinets de vilebrequin qui auraient dû être remplacés lors de la réparation du 30 mars 2022 et que le dysfonctionnement sur le filtre à particules identifié le 31 mai 2022 est issu d'une saturation de ce filtre de suie, cette charge apparaissant au fur et à mesure de son utilisation, et que le filtre se trouvait déjà au seuil de saturation au jour de la vente.
Il résulte des deux expertises privées que le véhicule Audi Q5 présente à l'allumage, sur le tableau de bord, les informations d'une anomalie au niveau du filtre à particules et du moteur, que les coussinets de vilebrequin auraient dû être remplacés en même temps que les coussinets de bielles le 30 mars 2022 et que le moteur produit un bruit ou claquement cyclique.
Sur le bruit ou le claquement cyclique du moteur, seule l'expertise de la SAS Alliance experts mentionne une cause à ce désordre de sorte que le lien qu'elle fait entre les coussinets de vilebrequin et ce bruit ne peut être retenu comme valablement prouvé puisque non corroboré.
La cause du désordre sur le filtre à particules résulte, pour les deux experts privés, d'une charge importante de suie, la charge apparaissant au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule et n'étant révélée que lorsque le seuil de saturation limite est atteint.
Or, l'anomalie relative au filtre à particules s'est déclenchée le 31 mai 2022, soit moins de trois semaines après la vente qui est intervenue le 13 mai 2022.
Ainsi, la SAS Alliance experts précise dans son rapport que le filtre se trouvait déjà au seuil de saturation au jour de la vente du véhicule.
En tout état de cause, compte tenu du faible délai entre la vente et la survenance du désordre relatif au filtre à particules, saturé de suie, il sera jugé que le véhicule Audi Q5 était atteint d'un vice préexistant à la vente, non apparent et qui ne pouvait être connu de Mme [Y] en ce qu'il affectait le moteur.
Enfin, il est démontré que le vice rend le véhicule impropre à son usage normal.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Il sera fait droit à la demande formée par Mme [Y] de résolution de la vente du véhicule Audi Q5 du 13 mai 2022, date à laquelle les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix et non du 16 mai 2022, date de la facture, ainsi qu'à la demande de remboursement du prix de vente de 16 400 euros.
En contrepartie du remboursement du prix de vente, Mme [Y] devra restituer le véhicule à la SASU ESM Auto, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où il sera entreposé.
La demande de Mme [Y] tendant à être autorisée à procéder à la destruction du véhicule si la SASU ESM Auto n'a pas récupéré le véhicule à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt sera rejetée faute d'être mentionnée et d'être motivée dans les motifs de ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, la qualité de professionnelle de la SAS ESM Auto fait présumer qu'elle connaissait les vices affectant le véhicule qu'elle a vendu.
Mme [Y] justifie du montant du coût de l'établissement de la carte grise du véhicule à son nom, soit la somme de 493,76 euros.
Si Mme [Y] demande l'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, force est de constater qu'elle ne formule aucun développement à l'appui de cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Elle en sera en conséquence déboutée.
Enfin, la demande de remboursement des frais de la seconde expertise à hauteur de 450 euros formée par Mme [Y] sera rejetée faute d'avoir été présentée dans ses premières conclusions et d'avoir été signifiées à la SASU ESM Auto.
III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SASU ESM Auto, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de mettre à la charge de la SASU ESM Auto une indemnité de 2 000 euros au profit de Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 21 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [Y] épouse [P] de sa demande d'annulation du contrat de vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1],
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 13 mai 2022 entre la SASU ESM Auto et Mme [C] [Y] épouse [P] portant sur le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la SASU ESM Auto à rembourser à Mme [C] [Y] épouse [P] la somme de seize mille quatre cents euros (16 400 euros) au titre du prix de vente,
Ordonne, en contrepartie du remboursement du prix de vente, la restitution par Mme [C] [Y] épouse [P] à la SASU ESM Auto du véhicule, à charge pour la SASU ESM Auto de venir récupérer le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais exclusifs au lieu où il sera entreposé,
Condamne la SASU ESM Auto à verser à Mme [C] [Y] épouse [P], à titre de dommages et intérêts, la somme de quatre cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes (493,76 euros) au titre du remboursement de la carte grise,
Rejette les demandes d'indemnisation formées par Mme [C] [Y] épouse [P] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, au titre des frais d'expertise et la demande tendant à être autorisée à procéder à la destruction du véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la SASU ESM Auto aux entiers dépens,
Rejette la SASU ESM Auto de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SASU ESM Auto aux dépens d'appel,
Condamne la SASU ESM Auto à payer à Mme [C] [Y] épouse [P] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.