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CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00668


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00668
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e08eb93c619cd1f867a97

Texte de la décision

15,916 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESQ

[A], [A]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023/00029

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

APPELANTS :

Madame [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant du barreau de NANCY

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRE, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [A] et Mme [U] [A] ont souscrit un contrat d'assurance pour leur résidence principale [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que leur mobilier et objets de valeur auprès de la SA ACM Iard, à effet au 21 octobre 2020.

M. et Mme [A], victimes d'un cambriolage entre le 2 et le 3 janvier 2022, ont déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] le 5 janvier 2022 et ont déclaré le sinistre à la SA ACM Iard.

Mandatée par la SA ACM Iard, la SAS [Q] a établi un rapport d'expertise le 28 février 2022.

Par courrier du 20 juillet 2022 le conseil de M. [A] a mis en demeure la SA ACM Iard d'examiner le dossier de celui-ci et de verser la juste et légitime indemnisation qui lui revient.

Par courrier du 26 juillet 2022, la SA ACM Iard a communiqué au conseil de M. [A] la copie du courrier adressé à celui-ci le 18 juillet 2022, l'informant de la déchéance de tout droit à indemnité pour le sinistre déclaré aux motifs que les lieux étaient en rénovation à la date du vol et que des justificatifs inexacts avaient été transmis.

Par un acte d'huissier de justice délivré à la SA ACM Iard le 16 décembre 2022, M. et Mme [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande tendant à ce que les garanties du contrat d'assurance souscrit soient mobilisées.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a :

constaté que la SA ACM Iard a rapporté la preuve du bien-fondé de la limitation contractuelle de garantie « vol, vandalisme et dommages d'effraction » « dans un bâtiment en construction / rénovation »,

débouté en conséquence M. et Mme [A] de leur demande tendant à voir condamner la SA ACM Iard à mobiliser ses garanties au titre du sinistre du 2 janvier 2022 sur le fondement des justificatifs qu'ils ont fournis lors de la déclaration de sinistre,

condamné M. et Mme [A] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA ACM Iard chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions particulières du contrat d'assurance signé par M. [A] le 9 décembre 2020 prévoyait que la garantie vol dans un bâtiment en construction / rénovation donnait lieu à une limitation d'indemnisation dans la limite de trois fois l'indice du coût de la construction et à une franchise de 120 euros, que le terme rénovation n'était pas défini par les conditions générales et a retenu la définition donnée par le dictionnaire Larousse, soit l'action de remettre à neuf par de profondes transformations.

Il a constaté que le rapport de la SAS [Q] du 28 février 2022 présentait le bien assuré comme en totale réhabilitation, que lors de sa plainte M. [A] avait expliqué que la maison était en plein travaux et que M. et Mme [A] n'avaient élevé aucune critique au sujet des constatations matérielles contenues dans le rapport.

Il a en conséquence conclu que la SA ACM Iard rapportait la preuve de la limitation de garantie opposée à M. [A].

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 17 avril 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il : - a constaté que la SA ACM Iard rapportait la preuve du bien-fondé de la limitation contractuelle de garantie "vol, vandalisme et dommages d'effraction" "dans un bâtiment en construction/rénovation"; - les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SA ACM Iard à mobiliser ses garanties au titre du sinistre du 2 janvier 2022 sur le fondement des justificatifs qu'ils ont fournis lors de la déclaration de sinistre ; - les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA ACM Iard chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour d'appel de :

dire leur appel recevable et bien fondé,

y faire droit, infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

condamner la SA ACM Iard à mobiliser ses garanties au titre du sinistre du 2 janvier 2022,

constater qu'ils ont chiffré leur préjudice (entre 40 000 et 50 000 euros),

constater l'exactitude des pièces produites et leur bonne foi,

débouter la SA ACM Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SA ACM Iard au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA ACM Iard aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils contestent que la maison était en rénovation, soutenant que si la maison faisait l'objet de travaux, ils y vivaient de manière continue et paisible et qu'elle était donc habitable.

Ils ajoutent que l'assureur ne rapporte pas la preuve que les travaux étaient des travaux de rénovation.

Ils font également valoir que la SA ACM Iard ne rapporte pas la preuve de la prétendue irrégularité des documents produits pour justifier des pertes subies à la suite du vol.

Selon des conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la SA ACM Iard demande de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que le plafond de garantie ne s'applique pas, juger que M. et Mme [A] ont sciemment produit une facture fausse pour tenter d'obtenir le versement indu d'une indemnité d'assurance,

déclarer en conséquence M. et Mme [A] déchus du droit à garantie pour la totalité du sinistre,

en tout état de cause, débouter M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la SA ACM Iard rappelle la motivation du tribunal, fait valoir que la famille [A] ne vivait pas à Sainte Marie aux Chênes au jour du sinistre, précisant que le dernier enfant du couple est né le [Date naissance 1] 2021 à Nancy et relevant que les factures d'achat produites mentionnent leur adresse à Nancy, tout en soutenant qu'il importe peu que M. et Mme [A] résidaient ou non à Sainte Marie aux Chênes le 2 janvier 2022.

A titre subsidiaire, elle indique que la déchéance de la garantie est justifiée au motif que les époux [A] lui ont transmis pour indemnisation une facture de matériels électroménagers du 18 novembre 2021, non conformes à la réalité puisque concernant une hotte, une plaque et un micro-ondes, qui ne sont pas les matériels figurant sur la facture et qui n'ont été livrés que la semaine 18 de l'année 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la clause limitative de garantie

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance de la SA ACM Iard souscrit et signé par M. [A] le 9 décembre 2020, à effet à compter du 21 octobre 2020, que la garantie est limitée à trois fois l'indice du coût de la construction publiée par la Fédération française du bâtiment (avec la mention qu'il est de 995,20 euros au 1er juillet 2020) lorsque le vol se produit dans « un bâtiment en construction / rénovation ».

Selon un courrier de la SA ACM Iard à M. [A] du 9 mars 2022, dont le contenu n'est pas contesté par M. et Mme [A], une somme de 3 880 euros leur a été versée, après application de la franchise (120 euros) et de la limite contractuelle (4 000 euros) mentionnées plus haut.

M. et Mme [A], qui ne contestent pas que la clause limitative de garantie leur soit opposable font valoir, pour s'opposer à son application, qu'ils vivaient dans la maison assurée, induisant que les travaux ne peuvent être qualifiés de travaux de rénovation, et affirment que l'assureur ne rapporte pas la preuve que le logement était en cours de rénovation.

Les termes « construction / rénovation » n'étant pas définis dans les conditions particulières du contrat d'assurance, il y a lieu, comme l'a fait le premier juge, de retenir une définition usuelle du terme « rénovation ».

Le tribunal a défini le nom « rénovation » employé dans les conditions particulières par l'action de remettre à neuf par de profondes transformations. Il peut être ajouté que la rénovation correspond plus largement à l'amélioration de l'état d'un immeuble, que ce soit par le biais de réparations, d'aménagements ou d'équipements supplémentaires.

Il en résulte que l'occupation ou non du bien pendant les travaux n'a pas d'incidence sur la définition de ce qu'est une rénovation.

D'ailleurs, les conditions particulières ne font aucune référence à l'occupation ou non de l'habitation assurée au jour du sinistre ; la limitation de garantie, qui doit par ailleurs être interprétée restrictivement, ne concerne que la situation du bâtiment assuré.

Il sera cependant relevé sur cette question d'occupation des lieux au jour du sinistre que le vol a été commis dans la nuit du 2 au 3 janvier 2022, qu'il a été découvert par une personne travaillant dans la maison pour le compte de M. et Mme [A] et non par eux, que deux mois avant le vol M. [A] avait mis son chien dans la maison le soir, après avoir constaté une tentative d'effraction, et qu'il avait été accusé de maltraitance pour avoir laissé son chien seul, ce dont il se déduit que la maison était inoccupée la nuit, que leur fille [P] est née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 6] et non à [Localité 1], pourtant plus proche de [Localité 4], et qu'au regard des travaux tels que décrits dans le rapport de la SAS [Q] et par M. [A] dans sa plainte (maison « en plein travaux ») l'état de la maison apparaît peu compatible avec l'occupation d'une famille de cinq personnes, dont des enfants et un nourrisson d'un mois.

L'attestation de M. [X] [O], si elle fait état de la présence de M. [A] pendant les travaux ne porte mention d'aucune date et l'attestation de Mme [K] [T] qui porte sur une présence de la famille [A] à leur domicile la nuit le 10 mars 2022 et durant les travaux sans autre précision de date n'établissent pas l'occupation des lieux en janvier 2022, pas plus que les photographies non datées et les photographies d'écrans de téléphone produites aux débats.

Selon le rapport de la SA [Q] du 28 février 2022, des travaux étaient en cours à la date de la visite du bien le 3 février 2022, que ce soit à l'intérieur de la maison, notamment le décaissement du sous-sol, l'électricité en cours de réfection, le sol non posé dans deux pièces, des travaux dans des couloirs, ainsi qu'au niveau des façades pour y installer une isolation thermique.

Ce rapport est confirmé par les termes de la plainte de M. [A] du 5 janvier 2022 puisqu'il y précise qu'un ami, celui qui a découvert l'effraction, travaille chez lui et que « la maison est en plein travaux » ainsi que par des factures comme l'achat de huit radiateurs le 25 novembre 2021, d'un groupe extérieur Mitsubishi, d'un chauffe-eau et d'un ballon d'eau chaude commandés le 29 septembre 2021 auprès de la SARL Natibat ou des sèche serviettes commandés le 17 novembre 2021 à une société Hucoco.

Ainsi, ces travaux sont des travaux lourds de remise en état qui ne peuvent être qualifiés de simples travaux d'entretien ou d'embellissement et qui ont la qualification de travaux de rénovation.

Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a été jugé que la SA ACM Iard rapportait la preuve que la maison assurée était en cours de rénovation au jour du vol le 2 ou 3 janvier 2022 et en ce qu'il a en conséquence rejeté la demande des époux [A] tendant à ce que la SA ACM Iard soit condamnée à mobiliser ses garanties.

Au regard de la solution adoptée, il n'y a pas lieu de constater que M. et Mme [A] ont chiffré leur préjudice, que les pièces produites sont exactes et qu'ils sont de bonne foi, étant au surplus relevé que ces demandes de constat ne sont pas des prétentions.

II - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement étant confirmé, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [A] seront également condamnés aux dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de les condamner à payer à la SA ACM Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La demande de M. et Mme [A] sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2024,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [A] et Mme [U] [A] aux dépens d'appel,

Condamne M. [R] [A] et Mme [U] [A] à payer à la SA ACM Iard la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [R] [A] et Mme [U] [A] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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