Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00535


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00535
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e08ef93c619cd1f867b8d

Texte de la décision

19,040 caractères

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGG

[Y]

C/

[F]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00253

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRE, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [H] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un jardin [Adresse 3] à [Localité 4] et M. [N] [F] d'une maison et d'un jardin mitoyens [Adresse 4].

M. [F] a débuté les travaux d'édification d'une terrasse le long de l'arrière de sa maison, en limite de propriété avec Mme [Y], après avoir déposé une déclaration préalable de travaux et avoir obtenu le 2 juin 2022 une décision de non-opposition de la commune.

Mme [Y] a contesté la construction de la terrasse en ce qu'elle créait une vue sur sa propriété.

Saisi, le conciliateur de justice a dressé un bulletin d'échec de conciliation entre Mme [Y] et M. [F] le 7 septembre 2022.

Par courrier du 26 septembre 2022, le conseil de Mme [Y] a mis en demeure M. [F], dans un délai d'un mois, de procéder à la démolition de la terrasse surélevée pour la partie construite à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété.

Par courrier du 11 octobre 2022 le conseil de M. [F] a répondu que la construction de la terrasse respectait les règles des articles 678 et suivants du code civil.

Par un acte d'huissier de justice du 28 février 2023, Mme [Y] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin que soient ordonnés le recul de la terrasse à une distance de 1,90 mètres de la limite de propriété et la suppression de la partie située entre la limite de propriété et 1,90 mètres, sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de Mme [Y], a condamné Mme [Y] aux dépens et a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la vue directe sur la propriété de Mme [Y] existait avant la création de la terrasse, que la surélévation du sol de 80 centimètres pour édifier la terrasse ne créait pas une nouvelle vue mais en avait modifié la portée par l'effet plongeant dû à la hauteur, mais sans augmenter substantiellement la portée de la vue, et que l'élévation du sol où se trouvait une ouverture visuelle naturelle préexistante n'était pas créatrice de vue.

Par déclaration en date du 26 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes tendant à voir ordonner à M. [F] le reculement de la terrasse érigée par lui à l'arrière de sa propriété du [Adresse 4] à [Localité 4], située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 mètre de la limite de propriété, tendant en conséquence à voir ordonner à M. [F] de supprimer l'exhaussement et de démolir la partie de la terrasse sur une distance de 1,90 mètre à partir de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, tendant à la condamnation de M. [F] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné aux dépens, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 12 février 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

recevoir son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette toutes ses demandes, la condamne aux dépens, et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles,

et statuant à nouveau, ordonner à M. [F] de reculer la terrasse érigée à l'arrière de sa propriété du [Adresse 4] à [Localité 4], située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 mètre de la limite des propriétés,

ordonner en conséquence à M. [F] de supprimer l'exhaussement et de démolir la partie de ladite terrasse, sur une distance de 1,90 mètre à partir de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner M. [F] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 500 euros au même titre pour la procédure d'appel,

rejeter l'appel incident de M. [F], le dire mal fondé,

rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [F],

déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, l'ensemble des demandes de M. [F], les rejeter,

débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,

condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que la construction de M. [F] permet une vue directe sur et dans sa propriété, que selon un procès-verbal de constat du 10 novembre 2022, une personne de 1,80 mètre, debout sur la terrasse surélevée à une vue plongeante sur son salon et que le tribunal n'en a pas tiré les conséquences.

Elle précise que l'éventuelle conformité des travaux aux règles de l'urbanisme est sans incidence sur le respect des dispositions du code civil et rappelle que la création d'une vue peut être la conséquence de l'édification d'une terrasse qui ne respecte pas la distance de 1,90 mètre de l'article 678 du code civil.

Elle indique qu'aucune solution de cloison n'est envisageable car cela conduirait à la priver de tout ensoleillement et de lumière.

Elle conteste la motivation du tribunal, exposant que l'élévation réalisée augmente substantiellement la portée de la vue dans la mesure où auparavant M. [F] ne voyait pas à l'intérieur de sa maison.

Elle soutient en tout état de cause que la surélévation du terrain aggrave la vue sur son fonds.

Elle s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées par M. [F] qu'elle présente comme purement dilatoires et dit justifier de sa qualité de propriétaire.

Elle relève également qu'il n'y a aucune prescription acquisitive dans la mesure où les travaux ont débuté en juin 2022 et que son assignation date du 28 février 2023.

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :

dire l'appel de Mme [Y] mal fondé,

la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

recevoir son appel incident,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a simplement rejeté les demandes de Mme [Y] sans en déclarer le caractère irrecevable et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, dire et juger irrecevables les demandes de Mme [Y],

subsidiairement, en tout état de cause, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer, dans cette hypothèse, le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

M. [F] fait valoir que la demande de Mme [Y] est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier de sa qualité de propriétaire et en raison de la prescription acquisitive, la servitude de vue ayant toujours existé entre les deux maisons.

Il conteste que la création de la terrasse aurait pour conséquence une aggravation de la vue.

Sur le fond, il soutient qu'il n'y a ni création de vue, ni aggravation de vue.

Enfin, il demande la condamnation de Mme [Y] à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral créé par la procédure.

Il ajoute que les travaux sont suspendus du fait de la procédure et qu'il subit de ce fait en outre un préjudice de jouissance.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les fins de non-recevoir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sur la qualité de propriétaire de Mme [Y]

M. [F] affirme que Mme [Y] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et en conséquence d'un intérêt pour agir.

Cependant, Mme [Y] produit l'acte de vente et une attestation de Mme [G] [V], notaire, montrant qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 16 février 2001 et une copie du livre foncier du 2 octobre 2025 selon laquelle les parcelles mentionnées à l'acte de vente du 16 février 2001 sont inscrites à son nom.

Mme [Y] rapporte la preuve d'un intérêt et de sa qualité à agir en tant que propriétaire du [Adresse 3] à [Localité 5], propriété contiguë de la propriété de M. [F].

Sur la prescription acquisitive

Il y a lieu d'interpréter la fin de non-recevoir présentée par M. [F] comme consistant à voir juger Mme [Y] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif qu'elle entend mettre fin à une vue datant de plus de trente ans.

Il est constant qu'une servitude de vue peut s'acquérir par prescription.

Si M. [J] fait valoir que depuis plus de trente ans aucun mur n'a jamais séparé les deux maisons et que la servitude de vue a toujours existé, Mme [Y] fonde sa demande sur la création ou l'aggravation d'une vue sur son fonds à la suite de la construction d'une terrasse surélevée.

Compte tenu de la modification de l'état d'origine des lieux consacrée par la construction d'une terrasse en juin 2022, M. [F] ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive de plus de trente ans.

Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] seront rejetées.

II - Sur la demande tendant à la suppression de vues irrégulières

L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Par ailleurs, selon l'article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Enfin, conformément à l'article 680 du code civil, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur limite extérieure, jusqu'à la limite de séparation des deux propriétés.

Il est constant qu'une vue est caractérisée par la possibilité de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale sur le fonds voisin.

De même, constituent des vues non seulement les ouvertures dans les murs et parois, mais également, comme une terrasse, tous ouvrages de nature à procurer, par leur aménagement, des vues sur les fonds voisins.

En l'espèce, M. [F] a déposé une déclaration préalable à la réalisation d'une « terrasse en béton avec fondation [d'une profondeur de 50 centimètres] en béton agglos coffrant » de 21 m² en limite de propriété avec celle de Mme [Y] et la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition par le maire.

La projection des travaux jointe à la déclaration préalable montre que la terrasse est surélevée de 80 centimètres par rapport au niveau du terrain, pour se situer au niveau du seuil de la porte existante.

Ainsi, la construction de cette terrasse constitue, non un simple aménagement d'un état préexistant, mais la création d'un ouvrage dans la mesure où elle est construite plus haut de 80 centimètres par rapport au niveau du sol, ce qui a pour conséquence un accroissement notable du champ visuel sur la propriété voisine.

Il sera ajouté qu'en édifiant une terrasse jouxtant la propriété voisine, en stricte limite de propriété, M. [F] a transformé une partie de son jardin en lieu de vie d'où s'exercent, en limite de parcelle, une vue droite ainsi qu'une vue oblique sur la propriété voisine, étant relevé qu'avant l'aménagement de la terrasse, au regard de la superficie globale du terrain et de sa composition, la partie du terrain de M. [F] sur laquelle a été construite la terrasse, accolée à la propriété de Mme [Y] et à proximité immédiate de la maison de celle-ci, n'avait pas vocation à être fréquemment utilisée.

Ainsi, la construction de cette terrasse constitue une aggravation de la servitude de vue au détriment de la propriété voisine.

Cette nouvelle situation est illustrée par le procès-verbal établi par commissaire de justice le 10 novembre 2022 à la requête de Mme [Y].

Si M. [F] fait valoir qu'un brise-vue devait être installé, il sera relevé d'une part qu'une telle installation ne figure pas sur le projet présenté dans le cadre de la déclaration préalable de travaux et d'autre part que la photographie du brise-vue produite par M. [F] ne permet pas d'en connaître les caractéristiques, notamment le degré de lumière qu'il laisserait passer.

Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. [F] sera condamné à supprimer la terrasse située à une distance de moins de 1,90 mètre à compter de la limite de propriété avec Mme [Y], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que si le droit d'ester en justice n'est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s'il dégénère en abus.

Par ailleurs, cette action en responsabilité vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l'autre partie et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur.

Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l'action, un préjudice directement causé par cette faute.

Au regard de l'issue de la procédure, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Y] par M. [F] pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

IV - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la décision rendue, le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de condamner M. [F] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [H] [Y] formées par M. [N] [F],

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 12 mars 2024,

Et statuant à nouveau,

Condamne M. [N] [F] à supprimer la terrasse, [Adresse 4] à [Localité 2], située à une distance de moins de 1,90 mètre à compter de la limite de propriété avec Mme [H] [Y], sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

Condamne M. [N] [F] aux dépens,

Condamne M. [N] [F] à payer à Mme [H] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [N] [F] à payer à Mme [H] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette la demande de M. [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière Le Président de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.