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CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00114


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00114
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e090d93c619cd1f8681c4

Texte de la décision

23,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6I

S.A.R.L. [Adresse 1]

C/

[X]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01303

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. LE DOMAINE DU CHATEAU, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRE, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de [Localité 1] a accordé un permis de construire à la SARL [Adresse 1] portant sur un immeuble de cinquante-neuf logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1].

M. [P] [X], propriétaire d'une maison [Adresse 5] à Thionville, voisine du terrain objet du permis de construire, a formé un recours gracieux auprès du Maire de Thionville à l'encontre du permis de construire le 23 septembre 2021 et, à défaut de réponse à son recours, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation du permis de construire par requête du 28 janvier 2022.

Par un acte d'huissier de justice délivré à M. [X] le 15 septembre 2022, la SARL Le Domaine du château a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une demande indemnitaire.

En cours de procédure, par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. [X]. M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 janvier 2023.

Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :

rejeté la demande de la SARL [Adresse 1],

rejeté les demandes reconventionnelles de M. [X],

condamné la SARL Le Domaine du château à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SARL [Adresse 1] au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Le Domaine du château aux dépens,

constaté l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a, sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif formé par la SARL [Adresse 1], rappelé que la caractérisation d'un recours abusif nécessitait la preuve d'un comportement abusif, manifesté par une intention de nuire et de la mauvaise foi de la part du demandeur, et d'un préjudice excessif pour le défendeur au recours.

Il a relevé que si le tribunal administratif de Strasbourg avait par jugement du 24 novembre 2022 rejeté l'intégralité des moyens soutenus par M. [X], le tribunal n'avait pas jugé son recours irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir.

Sur la multiplicité des recours intentés par M. [X], il a constaté que celui-ci s'était borné à suivre la voie procédurale normale en matière de recours administratif.

Il a également jugé que l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement du tribunal administratif ne pouvait être considéré comme un usage abusif du droit d'exercice des voies de recours.

Il a en outre rejeté l'argument de la SARL Le Domaine du château tendant à considérer que le recours de M. [X] était voué à l'échec en raison d'une précédente décision du tribunal administratif ayant rejeté le recours de M. et Mme [N] contre le permis de construire qui avait été accordé à une SARL CCORP au motif que le projet immobilier de la SARL [Adresse 1] est différent, bien que situé sur le même terrain.

Enfin, il a jugé que le préjudice allégué par la SARL Le Domaine du château d'un montant de 100 000 euros, n'était pas démontré dans son existence, ni justifié dans son quantum.

Sur la demande reconventionnelle de M. [X], il a rappelé que si la SARL [Adresse 1] pouvait porter sa demande de dommages et intérêts devant la juridiction administrative, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que la juridiction judiciaire soit saisie au titre de la contestation de l'exercice du droit d'agir sur le fondement de l'abus.

Il a cependant jugé que le comportement abusif de la SARL Le Domaine du château n'était pas démontré, M. [X] ne justifiant en outre pas d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec l'action de la SARL [Adresse 1].

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Le Domaine du château a interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il rejette sa demande tendant à voir constater le caractère abusif de la procédure engagée par M. [X] à l'égard du permis de construire délivré, tendant à voir dire que la responsabilité délictuelle de M. [X] est engagée à son égard, tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à la condamnation de M. [X] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il rejette sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il la condamne aux dépens et en ce qu'il constate l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par des conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, la SARL [Adresse 1] demande à la cour de :

recevoir son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

constater le caractère abusif de la procédure engagée par M. [X] à l'égard du permis de construire délivré à son bénéfice,

dire que M. [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,

condamner en conséquence, M. [X] à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,

condamner M. [X] aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3 000 euros au même titre pour la procédure d'appel,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

rejeter l'appel incident de M. [X], le dire mal fondé.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Domaine du château expose que la procédure engagée par M. [X] devant le tribunal administratif a un caractère abusif dans la mesure où le tribunal administratif avait déjà statué sur un autre recours similaire déposé par M. et Mme [N].

Elle indique que M. [X] n'a de cesse d'introduire des recours gracieux ou contentieux dans le seul but de retarder les travaux et de lui causer un préjudice d'une importance indéniable.

Elle fait valoir que M. [X], au regard de son argumentaire devant le juge administratif, n'a même pas qualité à agir dans la mesure où il fait état d'un trouble éventuel de vue qui serait causé par le projet alors que sa propriété est éloignée de quatre mètres du lieu d'implantation du projet immobilier ou de nuisances sonores, sans même démontrer en quoi elles seraient plus importantes que celles déjà existantes.

Elle renvoie par ailleurs au jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2022 qui a rejeté la requête de M. [X] pour constater l'argumentation abusive de celui-ci.

Elle précise que M. [X] a formé appel, retardant de nouveau le chantier, dans le but de lui nuire et conteste que la cause de l'immobilisme du chantier soit « l'absence de dossier loi sur l'eau ».

Elle conteste par ailleurs la motivation du tribunal selon laquelle les recours de M. [X], non-suspensifs, ne retardent pas le projet, soulignant que personne ne va débuter un tel projet immobilier, d'une telle ampleur, sans que les recours soient définitivement purgés quant au permis de construire.

Elle soutient que les travaux ne pourront pas commencer à la date prévue en raison du recours de M. [X], alors que le projet porte sur la construction de cinquante-neuf logements et représente un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.

Elle affirme qu'elle perd de l'argent en raison de ce retard, que le lien entre la faute de M. [X] et son préjudice est direct et certain et demande une indemnisation de 100 000 euros.

Elle ajoute que M. [X] a fait déposer un permis de construire le 17 novembre 2023 au nom de la SAS Full immo, qui a été accordé le 20 juin 2024, qu'il a créé la SAS Metamalgrange pour les besoins de cette opération immobilière consistant en l'édification, derrière son habitation principale, d'un immeuble de logements, en limite de propriété avec le terrain sur lequel elle a obtenu son permis de construire.

Elle en déduit que M. [X] a organisé le blocage d'un permis de construire concurrent pour favoriser ses propres intérêts.

Elle actualise la situation en précisant que la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté les contestations de M. [X] par un arrêt du 27 décembre 2024.

Elle indique que M. [X] ne peut se prévaloir du principe de l'estopell puisque ce principe ne peut s'entendre qu'entre les mêmes parties.

Sur la demande reconventionnelle de M. [X], elle expose que l'action qu'elle a engagée n'est pas abusive, soulignant que si sa demande pouvait être formée devant le juge administratif, aucune règle ne l'empêchait de saisir le juge judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [X] demande à la cour de :

déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL [Adresse 1],

infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de « Metz » en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

condamner la SARL Le Domaine du château au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner la SARL [Adresse 1] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action introduite,

condamner en tout état de cause la SARL Le Domaine du château à lui verser la somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,

condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] souligne que la SARL Le Domaine du château procède, comme en première instance, par affirmation.

Il précise avoir suivi le cours normal d'une procédure administrative classique et non avoir multiplié les recours.

Il souligne que le recours des époux [N] ne concernait pas le permis de construire accordé à la SARL [Adresse 1] de sorte que la jurisprudence n'était pas transposable.

Sur l'absence supposée d'intérêt à agir, il soutient que la seule allégation de l'existence d'un trouble « subjectif » futur permet de caractériser l'intérêt à agir du voisin requérant, ce qui était son cas puisqu'il faisait état de troubles de vues induits par le projet, de troubles sonores et d'une privation d'accès à son garage.

Il fait valoir que le recours n'était pas suspensif et que la SARL Le Domaine du château pouvait parfaitement débuter les travaux et affirme que si la construction n'a pas débuté, c'est de son fait, n'ayant pas déposé le dossier « loi sur l'eau ».

Elle conclut que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice n'est pas direct et n'est pas certain.

Sur le permis de construire accordé par le maire de [Localité 1] à la SAS Full immo, il mentionne que la SARL [Adresse 1] a exercé un recours administratif, indique que celle-ci fait ce qu'elle lui reproche et invoque le principe de l'estoppel.

Il expose que la SARL Le Domaine du château ne justifie par ailleurs pas d'un lien de causalité, le recours contre le permis de construire étant sans rapport avec les supposés préjudices invoqués, l'existence d'un recours administratif contre un permis de construire ne suspendant pas la validité de l'autorisation d'urbanisme, et il souligne que le fait qu'il ait été débouté de son recours ne suffit pas à déclencher un droit à indemnisation.

Sur sa demande reconventionnelle, il soutient que la SARL [Adresse 1] pouvait former sa demande en indemnisation devant le juge administratif pour gagner du temps.

Il fait état de ce que l'action devant le juge judiciaire visait à l'intimider et avait pour but de tenter de faire peser sur lui l'absence de démarrage des travaux alors même que la SARL Le Domaine du château n'avait pas accompli toutes les diligences pour débuter les travaux.

Il soutient que la faute et l'intention de nuire de la SARL [Adresse 1] sont caractérisés.

Il ajoute que la procédure devant le juge judiciaire, en parallèle de la procédure administrative l'a contraint à se défendre, ce qui a occasionné à du stress et des frais.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Le Domaine du château :

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à la SARL [Adresse 1], qui fait valoir que la responsabilité de M. [X] est engagée à son égard, de démontrer l'existence d'une faute en lien direct de causalité avec le préjudice allégué.

Pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, dont l'appréciation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, il lui faut démontrer que l'action litigieuse était dépourvue de tout fondement juridique, et que son auteur a été animé d'une intention malveillante ou d'une volonté de nuire.

Ainsi, le caractère abusif d'un recours ne peut se déduire de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit.

En l'espèce, la SARL Le Domaine du château fait valoir, reprenant la même argumentation que celle développée devant le premier juge, que M. [X] n'a eu de cesse d'introduire des recours gracieux ou contentieux dans le seul but de retarder les travaux et de lui causer un préjudice.

Il résulte des éléments du dossier que M. [X] a formé un recours gracieux auprès du maire de Thionville puis un recours en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre du permis de construire accordé à la SARL [Adresse 1] par le maire de Thionville selon un arrêté du 2 août 2021 et qu'il a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2022 qui a rejeté sa requête.

Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, M. [X] a suivi la procédure normale en matière de recours administratif en formant un recours gracieux, même si un tel recours n'était pas préalable, puis en saisissant la juridiction administrative d'une demande d'annulation du permis de construire.

De même, il sera approuvé en ce qu'il a rappelé que l'appel formé contre la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2022 ne pouvait être considéré en lui-même comme un usage abusif du droit d'exercice des voies de recours et que la succession des recours devait s'analyser comme un cheminement procédural unique.

Si, pour justifier d'une intention de nuire, la SARL Le Domaine du château fait état d'une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 qui a rejeté le recours de M. et Mme [N] contre un permis de construire qui avait été accordé à la SARL CCORP le 25 septembre 2020 portant sur la création de soixante-et-un logements sur un terrain [Adresse 6] à Thionville, d'une part la procédure d'annulation introduite par les époux [N] portait sur un permis de construire différent de celui accordé à la SARL [Adresse 1] et bénéficiant à une autre société, d'autre part, les moyens développés par M. et Mme [N] dans le cadre de leur recours et ceux développés par M. [X] dans son recours sont différents et, enfin, la SARL Le Domaine du château n'allègue ni ne justifie de liens entre M. et Mme [N] et M. [X] et d'une volonté concertée de ceux-ci de lui porter préjudice.

La SARL [Adresse 1] affirme également que M. [X] n'avait pas qualité à agir dans la mesure où il faisait état d'un trouble éventuel de vue causé par le projet.

Cependant, ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d'appel n'ont statué sur la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par la SARL Le Domaine du château.

Or, il n'appartient pas à la cour de prendre position sur ce point et de juger que M. [X] n'avait pas qualité à agir devant le juge administratif en annulation du permis de construire accordé à la SARL [Adresse 1].

S'agissant des arguments développés par M. [X] devant le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy, ils n'ont pas été rejetés en bloc comme l'affirme la SARL Le Domaine du château.

Il résulte en effet de la lecture de la décision du tribunal administratif et de celle de la cour administrative d'appel que les moyens soulevés ont chacun donné lieu à une motivation en fait et en droit substantielle.

Eu égard à la technicité de la matière du droit de l'urbanisme et à l'absence de mention permettant de caractériser la mauvaise foi de M. [X] dans les motivations des décisions du juge administratif, tant en première instance qu'en appel, la seule appréciation inexacte de la situation par M. [X] et une inexacte interprétation des règles d'urbanisme, notamment en l'espèce l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ou l'article 1AU 7 du plan local d'urbanisme, ne peut être constitutive d'un abus de droit.

Enfin, la SARL [Adresse 1] fait valoir que M. [X] a bloqué son projet pour favoriser ses propres intérêts, à savoir la vente de son terrain et la réalisation de constructions.

Or, la SARL Le Domaine du château procède par affirmation et n'explicite pas en quoi, M. [X] devait bloquer le projet de la SARL [Adresse 1] sur la parcelle voisine à la sienne pour vendre son terrain.

Par ailleurs, les deux projets immobiliers, celui de la SARL [Adresse 1] et celui de la SA Full immo à qui M. [X] a vendu des parcelles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; deux permis de construire ont été accordés par le maire de [Localité 1], de sorte que le sort du projet de la SARL [Adresse 1] n'avait pas d'incidence sur un éventuel projet de vente de la part M. [X] et de construction de logements.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, le jugement attaqué sera confirmé en ce que la SARL Le Domaine du château a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [X]

En premier lieu, il sera observé que M. [X] demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre d'amende civile et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en développant les mêmes arguments pour chacune de ces prétentions distinctes.

Sur l'amende civile

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que la condamnation à une amende civile est prononcée à la seule initiative du juge, profite à l'Etat et ne peut être demandée par une des parties.

En l'espèce, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile.

Le jugement sera confirmé en ce que la demande de M. [X] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile a été rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour recours abusif 

M. [X], qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, doit rapporter la preuve d'une faute en lien direct de causalité avec le préjudice allégué conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

Si M. [X] reproche à la SARL [Adresse 1] d'avoir formé sa demande indemnitaire devant le juge judiciaire et non devant le juge administratif, il est constant que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formée par le bénéficiaire d'un permis de construire contre l'auteur d'un recours jugé abusif à la seule condition qu'une telle demande n'ait pas déjà été tranchée par le juge administratif.

Il n'est pas discuté en l'espèce que la SARL Le Domaine du château n'a pas formé de demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ou la cour d'appel de Nancy.

Ainsi, le choix procédural de la SARL [Adresse 1] consistant à saisir le juge judiciaire ne saurait lui être reproché.

M. [X] ne caractérise par ailleurs aucune intention de nuire de la part de la SARL Le Domaine du château dans l'introduction de son recours.

Le jugement sera confirmé en ce que M. [X] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SARL [Adresse 1], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SARL Le Domaine du château une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SARL [Adresse 1] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 8 janvier 2024,

Y ajoutant,

Condamne SARL Le Domaine du château aux dépens d'appel,

Condamne SARL [Adresse 1] à payer à M. [P] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Le Domaine du château formé sur ce fondement.

La Greffière Le Président de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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