CA Metz, 7 juill. 2026, RG 23/01795
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZU
[A]
C/
[G], [M], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01111
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [E] [G] agissant en son non propre ainsi qu'en qualité de représentante légal de son enfant [Q] [M] , né le [Date naissance 1]2016 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [M] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de son enfant [Q] [M] , né le [Date naissance 1]2016 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carole DEWILDE, avocat plaidant du barreau de REIMS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 octobre 2017, [Q] [M], né le [Date naissance 1] 2016, a été victime d'une chute alors qu'il était gardé au domicile de son assistante maternelle, Mme [V] [A]. [Q] a été admis aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de [Localité 2] où un hématome sous-dural aigu fronto-pariétal gauche a été diagnostiqué. Il a alors été transféré au service de neurochirurgie du C.H.U. de [Etablissement 1] à [Localité 4] pour surveillance, et a pu regagner son domicile le 7 octobre, devant une évolution favorable avec normalité des différents paramètres.
Le 17 octobre 2017, l'enfant a fait une seconde chute alors qu'il se trouvait au domicile de ses parents. Il a été examiné aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de [Localité 2] le 18 octobre, où un hématome sous-dural fronto-temporal droit a été diagnostiqué. [Q] [M] a à nouveau été hospitalisé au service de neurochirurgie de l'hôpital de [Etablissement 1] à [Localité 4] du 18 au 30 octobre 2017, où différents examens ont été pratiqués. Son évolution y a été favorable et simple, permettant le retour à domicile avec une consultation de contrôle prévue six semaines plus tard.
Le 16 novembre 2017, M. [P] [M], père de l'enfant, a déposé plainte contre Mme [A] auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 2] pour des faits de blessures involontaires. Le 27 juin 2018, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République.
Les docteurs [Y] [H] et [T] [S] ont été missionnés par les assureurs respectifs des parties (ACM pour les consorts [G]-[M] et Swisslife pour Mme [A]). Ils ont déposé des conclusions provisoires le 16 mars 2020, en indiquant que compte tenu de la complexité de la situation, à savoir l'existence de deux chutes successives ayant chacune provoqué un hématome sous-dural, ils souhaitaient prendre l'avis d'un sapiteur neuropédiatre spécialisé, un nouvel examen étant souhaitable mais pas avant novembre 2020.
Finalement [Q] [M] a été examiné le 5 octobre 2021 par le professeur [L] [F] qui a déposé son rapport le 5 juillet 2022, en indiquant notamment que l'enfant ne présentait actuellement aucun retard de développement psychomoteur, qu'il convenait cependant d'être prudent et de surveiller ses acquisitions, que son état n'était pas consolidé et serait à réévaluer dans un délai de deux ans, et qu'il était impossible de faire le lien entre l'épisode traumatique du 17 octobre 2017 et celui du 5 octobre 2017.
Les conclusions du docteur [S] mandaté par la société Swisslife reprennent ces éléments, et proposent un chiffrage des différents chefs de préjudice à l'exception de l'A.I.P.P. qui nécessitera un examen de révision en 2024.
Entre temps, et par acte du 29 septembre 2021, Mme [E] [G] et M. [P] [M] ont assigné Mme [V] [A], sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, aux fins de :
Dire et juger que Mme [V] [A] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [Q] [M] ;
Dire et juger que Mme [V] [A] sera tenue d'indemniser le préjudice subi par M. [Q] [M];
Ordonner la désignation d'un Expert médical afin de procéder à l'examen médical de M. [Q] [M], décrire les lésions dont il a souffert, leurs suites immédiates et leur évolution, et chiffrer les différents chefs de préjudice de [Q] [M].
Condamner Mme [V] [A] à payer à M. [Q] [M] représenté par ses représentants légaux une provision de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Condamner Mme [V] [A] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens;
Mme [V] [A] a appelé en garantie son assureur, la SA Swisslife Assurances.
Elle a conclu à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes, en réclamant également la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement en cas de condamnation, elle a demandé que la société Swisslife soit condamné à la garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre.
La société Swisslife a conclu au débouté de l'ensemble des demandes présentées à son encontre, en réclamant la condamnation solidaire de Mme [A] et des consorts [G]-[M] à lui verser une somme de 2 000 euros.
A titre subsidiaire, elle a sollicité, avant qu'il soit statué sur la responsabilité, une mesure d'expertise médicale afin de savoir quels préjudices peuvent être imputés directement et de manière certaine à la chute de l'enfant [Q] [M] survenus le 05 octobre 2017 au domicile de Mme [V] [A], en demandant également que cette expertise ait lieu dans un délai de deux ans, et que la provision à valoir sur les honoraires de l'Expert soit mis à la charge des Consorts [G]-[M].
La société Swisslife a également demandé, dans l'hypothèse d'une expertise, qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Dit que Mme [V] [C], épouse [A] a commis une faute à l'égard de M. [Q] [M] ;
- Ordonné, avant dire droit, une expertise de M. [Q] [M] et commis pour y procéder M. le docteur [Z] [B], [Adresse 4] à [Localité 5], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Metz, avec une mission complète d'évaluation du préjudice corporel de [Q] [M], sous condition de la consignation par Mme [G] et M. [M] d'une avance de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et en fixant à l'expert un délai de 12 mois à compter de l'acceptation de sa mission, pour qu'il rende son rapport,
- Débouté Mme [E] [G] et M. [P] [M] de leur demande de provision,
- Sursis à statuer sur les demandes formées dans l'attente du rapport d'expertise,
- Réservé les dépens et les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 décembre 2023 à 9H00, le présent jugement valant convocation des parties,
- Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [A], le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu d'indemniser le créancier en cas d'inexécution de son obligation, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure. Il a considéré que la personne à qui l'on confie des enfants de bas âge, qu'elle soit rémunérée ou non, n'était tenue qu'à une obligation de moyens concernant leur santé.
Le tribunal a relevé qu'il ressortait des déclarations de Mme [A], recueillies lors de son audition du 17 mars 2018, qu'elle avait placé l'enfant debout devant un canapé alors qu'il ne marchait qu'en étant tenu par la main, puis s'était retournée un instant pour déposer ses affaires, moment au cours duquel l'enfant avait vacillé et chuté en arrière. Il en a déduit qu'en laissant un enfant d'un an, ne sachant pas marcher seul, debout sans assurer son équilibre, Mme [A] avait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices et le lien de causalité, le tribunal a examiné les pièces médicales produites, il a constaté que le premier compte rendu d'hospitalisation faisait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et d'un hématome sous-dural aigu, tandis qu'un examen ultérieur décrivait un état clinique rassurant, sans signe d'hypertension intracrânienne ni déficit moteur, avec une évolution favorable. Il a également souligné que les experts amiables avaient relevé la difficulté de distinguer les conséquences respectives des deux chutes et s'étaient interrogés sur l'existence d'un lien entre elles.
Il a observé qu'un rapport médical faisait état de l'impossibilité d'établir un lien certain entre les deux épisodes traumatiques, tout en précisant que l'état de l'enfant n'était pas consolidé.
Le tribunal a retenu que, s'il était établi que l'enfant avait subi un préjudice en lien avec la première chute, notamment au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, les éléments médicaux ne permettaient pas de déterminer précisément l'étendue globale du préjudice ni d'en apprécier l'imputabilité exclusive à la chute initiale.
En outre il a rappelé que le tribunal ne pouvait fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise amiable, même réalisé de manière contradictoire, et a donc estimé nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire afin de disposer d'éléments suffisants pour statuer.
Par déclaration effectuée le 04 septembre 2023, Mme [V] [A] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
dit que Mme [V] [A] a commis une faute à l'égard de M. [Q] [M],
ordonné avant dire droit une expertise de M. [Q] [M].
Elle a intimé la société Swisslife, ainsi que Mme [E] [G] et M. [P] [M].
Mme [A] a effectué une seconde déclaration d'appel dans les mêmes termes le 4 décembre 2023, en intimant, outre la société Swisslife, Mme [G] et M. [M], tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M].
Les deux procédures issues de ces déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du 11 juillet 2024, sous la référence RG 23/01795.
La SA Swisslife assurances de biens (la société Swisslife) a interjeté appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 17 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [A], demande à la cour d'appel de :
Prononcer la jonction des deux procédures d'appel
Dire les appels de Mme [A] recevables et bien fondés ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Débouter Mme [G] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes formées tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de [Q] ;
Condamner Mme [G] et M. [M] à verser à Mme [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de son appel Mme [A] observe qu'elle ne peut pas être tenue d'une responsabilité contractuelle à l'égard de l'enfant [Q], et affirme en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle au titre d'un défaut de surveillance.
Elle fait valoir que la plainte pénale déposée par M. [M] et Mme [G] a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, dès lors qu'en l'absence de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, leur constitution de la partie civile était irrecevable.
Elle soutient que la charge de la preuve de la faute incombe à M. [M] et à Mme [G], et qu'ils n'ont pas rapporté la preuve d'une quelconque faute. Elle conteste ainsi l'affirmation du premier juge selon laquelle elle aurait laissé l'enfant debout sans assurer son équilibre. Elle précise qu'au moment de l'accident, [Q] était âgé de 13 mois, et que, comme la plupart des enfants qui commencent à marcher, il se mettait régulièrement debout en prenant appui sur les meubles, et qu'en l'occurrence il avait les deux mains sur le canapé.
En faisant référence au deuxième accident, au cours duquel [Q] s'est hissé en s'appuyant sur la rambarde du parc avant de tomber à nouveau en arrière, elle fait valoir qu'un enfant qui débute la marche apprend son équilibre en faisant ce type d'exercice, sans que cela puisse caractériser une faute.
Elle soutient qu'elle se trouvait à proximité de l'enfant et qu'elle s'était assurée de sa stabilité, celui-ci ayant les mains appuyées sur le canapé, et verse aux débats sur ce point l'attestation de son fils [D], qui a vu la chute de [Q].
Elle relève que, comme l'ont rappelé les services de secours, les chutes d'enfants, constituent des accidents courants et ne nécessitent pas nécessairement la désignation d'un responsable.
Elle expose que cet événement l'a affectée, tant en raison de l'angoisse suscitée par la chute que de la campagne de dénigrement dont elle affirme avoir été victime de la part de M. [M] et Mme [G], ceux-ci versant aux débats des attestations tendant à laisser croire que Mme [A] accueillerait trop d'enfants pour ses capacités, ce qui a été démenti par la protection maternelle et infantile (PMI).
Sur le préjudice et le lien de causalités allégués en suite de la chute du 5 octobre 2017, Mme [A] expose que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, rien ne prouve que [Q] ait subi des séquelles corporelles consécutives à sa première chute.
Elle considère qu'aucun élément ne permet d'établir que les séquelles de l'enfant résultent de cette première chute, et qu'aucun élément médical ne démontre l'existence de séquelles corporelles consécutives à cet événement, malgré la perte de connaissance et l'hématome constatés immédiatement après la chute.
Elle souligne qu'aucun symptôme particulier n'a été observé après cet événement, ce qui est démontré par l'absence de consultation médicale postérieure au 7 octobre et antérieure à la nouvelle chute de [Q] au domicile de ses parents, intervenue dans des circonstances inconnues.
Elle rappelle que les déclarations des parents de [Q], présentent un caractère unilatéral et ne permettent pas d'établir avec précision les circonstances exactes de la seconde chute. Elle soutient qu'il ne peut être exclu que cette seconde chute ait été plus grave que ce qui est allégué, ce qui rend impossible la détermination précise des conséquences propres à chacune des deux chutes.
Elle indique qu'il est peu probable qu'un expert puisse déterminer précisément l'origine d'éventuelles séquelles, même si celles-ci étaient établies, ni affirmer avec certitude qu'elles seraient dues à la chute du 5 octobre. Elle souligne que la seconde chute a eu des conséquences plus importantes que la première et qu'aucun témoin extérieur n'en a constaté les circonstances. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, il est inutile d'ordonner une nouvelle expertise.
En réponse aux allégations adverses, Mme [A] maintient qu'elle n'a commis aucune faute de surveillance, puisque lorsqu'elle a laissé [Q] debout, celui-ci avait les deux mains sur le canapé. Elle estime en outre que le fait de s'être retournée pour ranger la veste de l'enfant ne peut être qualifié de faute de surveillance.
Quant au changement de version qui lui est imputé, Mme [A] expose que dans un premier temps elle a cru que son fils, bien que présent à la maison, était dans sa chambre, et que ce n'est que bien après ses déclarations à la police qu'elle a su que son fils était présent dans la cuisine, et avait été témoin des faits.
Elle conteste par ailleurs les affirmations selon lesquelles elle aurait donné à M. [M] une autre version des faits, et conteste à cet égard les attestations produites par Mme [G] et M. [M], dès lors qu'elles émanent de la mère et de la s'ur de ce dernier.
En outre Mme [A] indique qu'il est impossible qu'elle soit venue rendre visite à 17 h 15 à la mère de M. [M] comme indiqué dans une des attestations, dès lors qu'elle gardait encore des enfants à cette heure-là, ainsi qu'en témoignent M. et Mme [R]. Elle indique que c'est au contraire la grand-mère de l'enfant qui s'est rendue chez elle ultérieurement.
Enfin Mme [A] indique que, compte tenu des critiques dont fait l'objet l'attestation émanant de son fils, elle produit un constat d'huissier duquel il résulte que l'on peut bien voir le salon en étant assis au bord du coin repas de la cuisine.
En réponse à ce qu'elle qualifie de campagne de dénigrement de la part des intimés, Mme [A] produit à son tour des attestations de témoin confirmant ses qualités d'assistante maternelle.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swisslife Assurances de biens, demande à la cour d'appel de :
« Déclarer Mme [V] [A] recevable et bien fondée en son appel,
Déclarer la SA Swisslife assurance de biens recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Dit que Mme [V] [C] épouse [A] a commis une faute à l'égard de [Q] [M],
Ordonné, avant dire droit, une expertise de [Q] [M] et commis pour y procéder le Docteur [Z] [B],
Sursis à statuer sur les demandes formées dans l'attente du rapport d'expertise,
Réservé les dépens et les frais dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 décembre 2023.
Dire qu'il n'est pas établi que Mme [V] [A] a commis une faute ayant entraîné des préjudices directs et certains sur l'enfant [Q] [M] le 05 octobre 2017,
Par conséquent,
Débouter les Consorts [G]- [M] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant [Q] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
Débouter Mme [V] [A] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Swisslife Assurances de biens,
Débouter les Consorts [G]- [M] de leur appel incident formé à titre subsidiaire,
Condamner les Consorts [G]- [M] solidairement à payer à la SA Swisslife Assurances de biens la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit et avant même de statuer sur la responsabilité, une expertise médicale afin de savoir quels préjudices peuvent être imputés directement et de manière certaine à la chute de l'enfant [Q] [M] survenue 05 octobre 2017 au domicile de Mme [V] [A],
Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l'Expert sera mise à la charge des Consorts [G]- [M].
Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir. ».
Après avoir rappelé les circonstances de la chute survenu au domicile de Mme [A], l'évolution favorable de [Q], ainsi que la seconde chute de l'enfant et les conclusions des différents bilans et expertise pratiqués, la société Swisslife observe en premier lieu que Mme [A], en tant que nourrice agréée, n'était pas tenue d'une obligation de résultat, et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pu éviter la chute de [Q], âgé de 14 mois , qu'elle n'a lâché que durant quelques secondes, alors que celui-ci se tenait régulièrement debout et se déplaçait en tenant la main ou en prenant appui sur les meubles.
Ayant rappelé que la responsabilité des assistants maternels agréés employés par des particuliers relève du régime contractuel, la société Swisslife soutient que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenue l'assistante maternelle est, selon une jurisprudence constante, une obligation de moyen, ainsi qu'il résulte des deux arrêts de la cour de cassation qu'elle cite.
En outre elle rappelle que la responsabilité civile implique la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Elle soutient que Mme [G] et M. [M] ne rapportent pas la preuve d'une faute caractérisée imputable à Mme [V] [A], non plus que d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Quant à la faute, elle soutient que le fait d'avoir lâché l'enfant quelques brèves secondes n'est pas fautif en l'espèce compte tenu de son âge, ce qu'a d'ailleurs également considéré le parquet qui a classé la plainte pénale sans suite.
En outre, la société Swisslife fait valoir que les consorts [G]-[M] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice quelconque subi par leur fils, qui serait en relation de causalité avec les faits du 5 octobre 2017.
Elle se réfère ainsi aux conclusions des deux experts mandatés dans le cadre de l'expertise amiable, qui dans leur rapport du 16 mars 2020 relevaient la difficulté de faire la part des conséquences qui pourraient relever de la première chute subie par [Q], et de la seconde.
De même elle souligne que, selon M. le professeur [F], sapiteur intervenu en 2021 à la demande des experts M. [H] et M. [S], aucun lien ne peut être fait entre les deux épisodes traumatiques, et que l'état de l'enfant n'est pas consolidé.
La société Swisslife en conclut que Mme [G] et M. [M] ne font pas la preuve du préjudice résultant pour leur enfant [Q] de la chute en date du 5 octobre 2017, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes contre Mme [A], et celle-ci déboutée de son appel en garantie à l'encontre de Swisslife.
A titre subsidiaire et si la cour devait retenir une faute à l'encontre de son assurée, la société Swisslife considère que Mme [A] n'a pas à se voir imputer les conséquences de la seconde chute survenue deux semaines plus tard, de sorte qu'il est nécessaire, avant dire droit et avant de statuer sur la responsabilité de Mme [A], d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer quels sont les préjudice pouvant être imputés de façon directe et certaine à la chute du 5 octobre 2017. Elle fait ainsi valoir que sans préjudice il ne peut y avoir de responsabilité.
Elle estime en outre que la consignation à prévoir pour la réalisation d'une telle expertise, doit être mise à la charge des consorts [G]-[M] sur lesquels pèse la charge de la preuve.
Par leurs dernières conclusions du 14 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [G] et M. [P] [M], demandent à la cour d'appel de :
Rejeter l'appel principal,
Rejeter l'appel incident
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motif en ce sens,
Juger que la responsabilité de Mme [V] [A] est engagée en ce qu'elle a commis une faute à l'origine de la chute de l'enfant [Q],
Débouter Mme [V] [A] et la SA Swisslife Assurances de biens de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, en cas d'accueil de la demande d'expertise avant dire droit présentée par SA Swisslife Assurances de biens, juger que les frais de ladite expertise seront assurés par elle.
Condamner Mme [V] [A] et la SA Swisslife Assurances de biens, chacune d'elle à payer à Mme [E] [G] et M. [P] [M] agissant en leur nom propre ainsi qu'ès qualités de représentants légaux de leur enfant [Q] [M], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 2], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [G] et M. [M] reprennent in extenso la motivation du premier juge. Ils soutiennent que la responsabilité d'une assistante maternelle est bien une responsabilité contractuelle, étant rappelé que si la faute a été commise à l'égard de leur enfant [Q], ils agissent actuellement ès qualités de représentants légaux de celui-ci.
Ils maintiennent que Mme [A] a commis un défaut manifeste de surveillance, retenu par le premier juge qui s'en est tenu aux explications de Mme [A], alors que, selon les intimés, les faits ne se sont pas déroulés comme Mme [A] et la société Swisslife les présentent actuellement.
Ils exposent ainsi que lorsque M. [M], averti par Mme [A], s'est rendu sur place, il a vu son fils inconscient, les yeux révulsés, et exposent que Mme [A] a alors indiqué à M. [M] qu'elle préparait le goûter des enfants dans la cuisine, que son fils [D] avait enlevé la veste de [Q], et que l'enfant était tombé en arrière alors que son fils déposait la veste sur une chaise, de sorte que [Q] serait tombé de sa hauteur en arrière sur le crâne, sur un tapis sous lequel se trouve du carrelage.
Ils observent que dans son audition devant les enquêteurs, Mme [A] a exposé une autre version, selon laquelle elle se serait assise sur le canapé pour déshabiller [Q], et que, alors qu'elle mettait les affaires de celui-ci sur le canapé, [Q] aurait vacillé et serait tombé en arrière, d'abord sur le dos puis sur la tête. Dans la même audition elle précise que son fils n'a pas du tout assisté à la chute de l'enfant, alors que dans sa propre audition le fils de Mme [A] a indiqué qu'il avait vu la scène depuis la cuisine.
Ils en concluent que les déclarations de Mme [A] et de son fils sont contradictoires, et observent qu'aucune vue des lieux n'a été effectuée.
Ils considèrent cependant, au vu du croquis qu'ils produisent, qu'il était impossible de voir le canapé et la scène depuis la cuisine, et estiment que le constat d'huissier produit n'apporte pas la preuve contraire, puisque l'huissier indique lui-même qu'il n'a pu voir le salon qu'en se penchant depuis le banc de la cuisine sur lequel le fils de Mme [A] aurait été assis.
Ils ajoutent encore que Mme [A] avait donné une autre version des faits à Mme [G], grand-mère de [Q], à laquelle elle avait indiqué que c'est son fils qui s'était occupé de [Q] et avait chuté alors que l'enfant se trouvait avec lui. Ils versent aux débats les attestations de témoin de Mme [X] [M], grand-mère de [Q], et de Mme [O] [M], présente lors de la venue de Mme [A] au domicile de Mme [X] [M].
Ils considèrent que les attestations produites par Mme [A], qui pour la plupart sont dactylographiées et ne sont pas accompagnées d'un justificatif d'identité, ne sont pas de nature à contredire leur version des faits.
En outre ils soutiennent que selon les médecins ayant examiné l'enfant, il était impossible que celui-ci soit tombé de sa hauteur. Ils en concluent que Mme [A] n'a pas dit la vérité lors de son audition.
En tout état de cause et même à admettre la version des faits présentée par Mme [A], ils font valoir à l'instar du premier juge, que le fait d'avoir laissé ainsi un enfant d'un an qui ne savait pas marcher tout seul, debout sans l'assurer dans son équilibre, constitue une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité contractuelle de Mme [A], qui en matière de surveillance était tenue d'une obligation de résultat.
Au surplus et même dans l'hypothèse d'une simple obligation de moyen, les intimés font valoir que le classement de la plainte pénale et l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile ultérieure, n'ont aucune conséquence sur la responsabilité civile que la juridiction civile aura à apprécier, et considèrent que la faute est établie.
Quant au lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis, Mme [G] et M. [M] font valoir que le fait qu'il y ait eu deux épisodes ne remet pas en question la faute de Mme [A] et l'existence pour le moins d'un préjudice subi par l'enfant qui a été blessé, a été victime d'un traumatisme crânien et a perdu connaissance, ceci lien de causalité avec la faute commise par Mme [A]. Ils font valoir que l'expertise a uniquement pour but de déterminer l'étendue du préjudice subi, eu égard au second épisode subi par l'enfant.
Ils considèrent enfin que l'avance des frais d'expertise doit être effectuée par la société Swisslife, demandeuse à l'expertise.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée au vu des documents actuellement versés aux débats.
La cour relève que [Q] [M] a fait l'objet de plusieurs suivis, notamment de la part du service de chirurgie pédiatrique, puis du C.A.M.S.P. de [Etablissement 2], ce dernier suivi s'étant interrompu en septembre 2018 dès lors qu'il n'était plus nécessaire au vu de la bonne évolution de l'enfant.
Quant aux documents relatifs au suivi médical de l'enfant, hors expertise amiable réalisée à la demande des assureurs, ceux-ci ne vont pas au-delà du 7 janvier 2019, date à laquelle [Q] [M] avait été revu au service de pédiatrie du CHU de [Localité 4].
A cette date avaient été prévus, une réévaluation clinique à un an, un rendez-vous en septembre chez le docteur [W], un bilan orthophonique à réaliser avant la rentrée prochaine, et une réévaluation en consultation d'ophtalmologie dans un mois.
Enfin, le docteur [S], aux termes de son rapport du 6 juillet 2022, et à l'instar du professeur [F], avait considéré que l'état de [Q] n'était pas consolidé et qu'un examen de révision sera nécessaire en 2024.
La cour observe que les docteurs [H] et [S], experts, ont apparemment été désignés de façon amiable par les assureurs de chacune des parties. En l'état seules les conclusions définitives du docteur [S] sont produites, et celui-ci a pu chiffrer différents chefs de préjudice, à l'exception d'un éventuel déficit fonctionnel permanent, qui n'apparaît pas certain et ne pourrait selon lui dépasser 5 %.
Les consorts [G]-[M] n'indiquent pas s'ils admettent ou non ces conclusions, étant observé qu'en l'état, seule l'éventuelle incapacité permanente partielle de [Q] resterait alors à évaluer, outre la discussion sur le point de savoir si cette IPP est en relation de causalité avec l'une ou l'autre des chutes de l'enfant.
En l'état et compte tenu des examens qui ont nécessairement eu lieu postérieurement à l'année 2019, les consorts [G]-[M] sont invités à verser aux débats les conclusions médicales relatives à l'examen de révision pratiqué en 2024, ainsi que les conclusions du bilan orthophonique réalisé et du bilan ophtalmologique.
Ils sont également invités à produire les conclusions du docteur [H], mandaté par leur assureur, s'ils les possèdent, et à indiquer s'ils acceptent ou non les conclusions du docteur [S], à savoir :
- Gêne temporaire totale : du 5 au 7 octobre 2017
- Gêne temporaire partielle : classe 1 à partir du 8 octobre 2017 et ce prévisible jusqu'à l'examen de révision en 2024,
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice esthétique : Néant,
- Aide humaine : néant
- A.I.P.P. (« atteinte à l'intégrité physique et psychique ») ou déficit fonctionnel permanent : de 0 à 5 % en fonction des résultats de la réévaluation après consolidation.
La cour observe également que le professeur [F], en l'état de ses observations réalisées en 2022, n'établissait pas de lien de causalité entre un éventuel retard de langage ou un éventuel trouble de la vision, et l'accident du 5 octobre 2017, qu'il n'établissait pas de lien entre les deux chutes, et ne se prononçait pas sur la possibilité de départager chacune de ces chutes dans les éventuelles conséquences définitives que subirait l'enfant. En revanche les experts précédemment désignés avaient clairement indiqué que la répartition des éventuelles séquelles présentées par [Q], entre l'une et l'autre chute, à supposer qu'un lien de causalité puisse être établi, serait difficile.
La cour observe également que, si les consorts [G]-[M] indiquent dans leurs conclusions qu'une expertise sera nécessaire pour apprécier l'étendue du préjudice subi par [Q], ils n'indiquent pas quelles seraient actuellement selon eux les séquelles présentées par l'enfant qui seraient en relation avec la chute du 5 octobre 2017, outre qu'ils n'ont pas indiqué s'ils contestaient ou non les conclusions du docteur [S]. Ainsi, rien n'établit que l'enfant présente à l'heure actuelle des séquelles susceptibles d'être évaluées par un expert, de sorte que la production de documents actualisés concernant l'évolution de l'état de [Q] [M] apparaît nécessaire, une expertise ne devant être ordonnée que si elle présente une utilité et est susceptible de fournir des renseignements ou avis exploitables, ce qui n'est pas certain.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur ces différents points.
PAR CES MOTIFS
La cour, Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite Mme [E] [G] et M. [P] [M] à verser aux débats les derniers documents, rapports d'examen ou autre, concernant l'évolution de [Q] [M], notamment le rapport de l'examen de révision prévu en 2024, le bilan d'orthophonie et le bilan ophtalmologique, et le rapport du docteur [H] s'ils le possèdent,
Invite les parties à répondre aux observations de la cour, et notamment invite Mme [E] [G] et M. [P] [M] à se prononcer sur les conclusions du Dr [S] relativement aux différents chefs de préjudice évalués par celui-ci,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 15h00
La Greffière Le Président de chambre
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