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CA Metz, 7 juill. 2026, RG 23/01408


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 23/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/01408
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e091e93c619cd1f868591

Texte de la décision

19,772 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YG

S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL)

C/

S.A.S. KP1

Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00602

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL)

Représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. KP1

Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Anne-Hortense JOULIE, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Bâtiment et Génie Civil (ci-après BGC) a commandé suivant proposition acceptée le 27 février 2019 des prémurs et poutres auprès de la SAS KP1 pour un chantier situé à [Localité 3].

Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, la SAS KP1 a fait assigner la SAS BGC devant le tribunal judiciaire de Metz en paiement des sommes de:

-12.900 euros au titre d'une facture n° 0613531, avec intérêts de retard à compter du 24 juillet 2019 conformément à l'article L441-6 du code de commerce,

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L441-10 II du code de commerce.

Elle a également sollicité la condamnation de la SAS BGC aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2021, la SAS KP1 a maintenu ses demandes.

Par conclusions récapitulatives du 18 juin 2021, la SAS BGC a sollicité du tribunal que la SAS KP1 soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:

- condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 12.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, date d'exigibilité de la facture,

- débouté la SAS BGC de ses demandes,

- condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L441-10 du code de commerce,

- condamné la SAS BGC aux dépens,

- condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 juillet 2023, la SAS BGC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel.

Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BGC demande à la cour de:

- dire et juger l'appel de la SAS BGC recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 6 juin 2023, en ce qu'il:

-l'a condamnée à payer à la SAS KP1 la somme de 12.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, date d'exigibilité de la facture,

-l'a déboutée de ses demandes,

-l'a condamnée à payer à la SAS KP1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce,

-l'a condamnée aux dépens,

-l'a condamnée à payer à la SAS KP1 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,

Statuant à nouveau,

- débouter la SAS KP1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS KP1 aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

- condamner la SAS KP1 à lui payer une indemnité de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, outre 2.400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SAS BGC fait valoir que des non-conformités ont été constatées sur les prémurs livrés par la SAS KP1, comme en attestent les sociétés ayant procédé aux reprises. Elle indique que ces prémurs ont fait l'objet de réserves dès le 17 juillet 2019, l'entreprise THBI ayant informé la SAS KP1 qu'elle avait dû reprendre, pendant deux jours, une partie des encadrements de porte, certains restant encore à reprendre, et qu'une intervention du serrurier serait nécessaire. Elle prétend également que la SAS KP1 n'a pas respecté les tolérances dimensionnelles.

Elle soutient que les photographies annexées prouvent une amplitude de décalage excédant 5 mm, ce que confirment les photographies cotées qui objectivent des écarts excédant 1 cm.

Elle souligne que la SAS KP1 n'a initialement pas contesté ces non-conformités, se bornant à exprimer son désaccord sur les montants mis en compte.

Elle précise avoir notifié à la SAS KP1, le 7 août 2019, le détail des sommes engagées et qu'elle déduirait des paiements, pour la reprise des non-conformités affectant les réservations des prémurs, nécessitant notamment des opérations de ponçage et de sciage, et renvoie aux factures établissant le coût des reprises.

Elle ajoute enfin avoir adressé, le 16 mars 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS KP1, lui rappelant que cette dernière avait facturé une plus-value de 9.115,73 euros HT pour la réalisation des réservations dans les éléments manufacturés, justifiant d'autant son exigence accrue d'une prestation irréprochable, ce qui n'a pas été respecté.

Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS KP1 demande à la cour de:

- débouter la SAS BGC de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

-condamné la SAS BGC à lui payer le solde de sa facture n°0613531 à hauteur de 12.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, date d'exigibilité de sa facture,

-condamné la SAS BGC à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat et par l'article L441-10 du code de commerce,

-condamné la SAS BGC aux dépens de l'instance,

-condamner en conséquence la SAS BGC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Elle se prévaut du jugement rendu en première instance qui relève que la SAS BGC ne prouve pas que les tolérances dimensionnelles de ±5 millimètres des prémurs n'ont pas été respectées et que la SAS BGC a accepté les travaux sans émettre de réserves. Elle rappelle l'absence de défauts signalés lors de la réception, et que lors de la réunion contradictoire du 13 septembre 2019 sur les défauts évoqués, les reprises avaient déjà été réalisées, ne permettant pas de constater les désordres. Elle estime que les écarts devaient être inférieurs à 5 mm, dès lors qu'un simple ponçage, sans sciage, s'est avéré suffisant pour la reprise.

Elle soutient que le courriel du 17 juillet 2019 invoqué par l'appelante ne lui a pas été adressé et constate que cette question figurait à l'ordre du jour d'une réunion du 19 juillet 2019 dont elle n'était pas informée. Elle souligne également que l'appelante invoque la nécessité de poursuivre cette reprise tout en ne mettant en cause qu'un montant correspondant à deux jours de travail. Elle considère que les désordres, repris d'initiative par l'appelante, d'ampleur limitée, relevaient des tolérances applicables. Elle ajoute que l'appelante n'a pas estimé la gravité des défauts suffisante pour l'informer ou la convoquer à la réunion du 19 juillet 2019 et n'a pas signalé les malfaçons dans des délais qui auraient permis un constat contradictoire.

Elle estime que les attestations produites tardivement par l'appelante sont peu probantes et soutient, au visa de l'article 1353 du code civil, que celle-ci ne démontre pas l'existence de non-conformités ou de malfaçons, d'autant qu'elle n'a pas permis la réalisation d'un constat contradictoire, désormais impossible. Elle indique que la réunion du 13 septembre 2019, tenue en présence d'un serrurier, a montré que le décalage invoqué ne dépassait pas 5 millimètres et qu'un simple ponçage suffisait. Elle s'étonne en conséquence des propos contradictoires du serrurier, M. [X] lors de cette réunion et dans son attestation, et précise qu'à cette date, les ponçages étaient réalisés et toutes les menuiseries posées, rendant impossible l'évaluation des décalages des prémurs.

Elle estime la prestation standard, conforme au devis, faisant valoir l'absence de spécification supplémentaire, affirme que les parois des prémurs livrés respectaient la tolérance dimensionnelle prévue par le référentiel NF et que la SAS BGC doit supporter le coût des prestations qu'elle a sous-traitées pour le bon déroulement de son chantier, en l'absence de preuve des désordres.

La clôture a été prononcée le 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En outre selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs l'article 1219 du même code prévoit qu'«une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».

Il en résulte que l'exception d'inexécution doit être proportionnée au manquement reproché ou à l'inexécution corollaire, étant rappelé que l'entrepreneur qui réclame le paiement de l'intégralité du solde de sa facture, doit prouver la parfaite exécution de ses obligations.

En l'espèce, suivant proposition de prix du 25 février 2019 acceptée le 27 février suivant, une commande a été passée concernant des prémurs.

La proposition de prix mentionne expressément : «tolérances dimensionnelles conformes au référentiel de certification CSTBat».

La SAS BCG a annoté la proposition de prix qu'elle a acceptée, en fournissant des précisions sur les délais et calendriers de livraison en mai 2019, l'accès au chantier, les plans à fournir, mais n'a pas formulé d'exigences particulières sur la réalisation, laquelle doit être conforme aux règles de l'art, incluant le respect des normes et usages de la profession.

Celles-ci sont résumées par le référentiel produit, NF, certifié par CSTB, qui prévoit page 29 un tableau de tolérance de fabrication. Ce seul document, qui fixe des valeurs génériques, n'est toutefois pas de nature à établir la conformité des produits mis en 'uvre ni la conformité de l'installation sur le chantier en litige.

La livraison et l'installation sont constantes.

La SAS KP1 qui réclame le paiement intégral de ses prestations, devait l'exécuter de sorte à fournir un support permettant l'intervention des corps de métiers suivants sans reprise particulière.

Or suivant courriel du 6 septembre 2019, M [X] serrurier indiquait à la société KP1:

«suite à notre ET de ce matin, je vous confirme que nous avons repris les ouvertures des prémurs pour pouvoir poser nos portes métalliques et châssis aluminium : erreurs de réservations, décalage entre les deux peaux'

nous y avons passé deux semaines à temps complet à une personne en déplacement soit:

10 j X 8h/j X 50 euros HT /h = 4000 euros HT».

Le courriel est étayé par l'attestation postérieure de M. [X], qui indique:

«sous-traitant de l'entreprise BGC sur le chantier Bat 036 à [Localité 3] pour la pose de menuiseries métalliques (portes, fenêtres'). A la réception des prémurs constituant le bâtiment nous avons constaté des différences de dimension entre nos réservations et d'exécution : ces différences étaient supérieures aux tolérances admissibles : nous avons constaté des différences comprises entre 20 mm et 30 mm sur une grosse partie des ouvertures.»

Par ailleurs, suivant courriel du 17 juillet 2019 adressé à la société BCG, la société THBI signalait:

«objet: problème encadrement des portes

ci-joint photos montrant les problèmes des réservations dans les prémurs

nous avons repris pendant deux jours une partie des encadrements de porte et il en reste encore à reprendre

à voir avec le serrurier lors de la réunion vendredi »

Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'attestation du président de la société THBI, qui ne rapporte pas des faits qu'il a personnellement constatés.

Les courriels du 17 juillet 2019 et du 6 septembre 2019 établissent la réalité des désordres, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la pluralité de destinataires, dès lors qu'ils indiquent leur localisation sur les prémurs, et qu'il est constant que l'entreprise chargée des prémurs, est la société KP1. Ils établissent suffisamment la nécessité pour le corps de métier intervenant à la suite de celle-ci de reprendre les réservations réalisées avant de procéder à la pose des menuiseries.

Il en résulte que les reprises pour assurer la bonne pose des éléments de menuiserie ont été nécessaires du fait d'erreurs de réservations et du décalage observé entre les deux peaux, souvent au-delà des écarts admis selon les normes, même si en l'absence d'étalon, d'échelle, de mètre ou d'instruments de mesure, les photographies annotées ou le plan fourni à titre d'illustration ne permettent pas de vérifier l'exactitude des écarts mentionnés et allégués de 2 cm, 3 cm, 1 cm.

Les courriels prouvent également que ces reprises ont nécessité plusieurs journées de travail d'entreprises distinctes. La nécessité de reprendre le support avant la pose des menuiseries, établie par deux entreprises différentes, implique de déduire le coût correspondant, lequel doit être prouvé.

En effet si dans son courrier recommandé du 29 août 2019, la société KP1 ne conteste pas l'existence des désordres allégués, indiquant seulement son désaccord total sur les prix sollicités, il ne peut être déduit du seul silence sur les désordres, qu'elle en a reconnu le principe et encore moins l'étendue.

Dès lors relativement au coût des reprises nécessaires, la facture du serrurier, M. [X], du 12 novembre 2019 indique les plus-values suivantes : «découpe maçonnerie 80 heures soit 30 euros T/h 2.400 euros». Les frais correspondants, supplémentaires étant objectivés, et correspondant à la réalité des désordres, seront mis en compte par déduction du solde dû sur le solde de la facture en litige, étant précisé qu'ils s'avèrent inférieurs au montant dont faisait état M. [X] dans son courriel du 6 septembre 2019 adressé à la SAS KP1, dans lequel il indiquait un taux horaire de 50 euros HT.

Cette même facture du serrurier ajoute également d'autres plus-values, mais aucun élément extérieur ne permet de corroborer les plus-values pour habillages supplémentaires ni le prix du nettoyage de chantier.

De même la liste de travaux et matériaux telle que présentée par la SAS BGC sur une autre feuille non datée ni signée, sans précision sur son auteur, ni sur les références ayant conduit de retenir les quantités et coûts unitaires ou taux horaires qu'elle mentionne, ne prouve pas le coût des reprises réalisées et ne permet pas d'étayer la facture également réalisée par la SAS BGC elle-même, qui reproduit les montants de cette feuille. Les postes et achats correspondants, dont la nécessité est insuffisamment prouvée au regard des désordres retenus, ne seront pas pris en compte.

Il en résulte que la somme de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC, qui correspond au coût des reprises, doit être déduite de la somme restant due.

Aucun autre motif de retenue n'étant invoqué, le surplus du solde à payer reste dû et sera mis en compte soit la somme de 12.900 euros ' 2.880 = 10.020 euros TTC et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 12.900 euros.

En l'absence de moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant fait courir les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, et ayant condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce, ces dispositions sont confirmées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Dans la mesure où la SAS BGC succombe pour l'essentiel de ses demandes, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BGC est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS KP1 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Les demandes de la SAS BGC sur ce fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:

- condamné la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) à payer à la SAS KP1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce;

- condamné la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) aux dépens;

- condamné la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) à payer à la SAS KP1 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) à payer à la SAS KP1 la somme de 10.020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, au titre de la facture n°0613531;

Y ajoutant,

Condamne la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) aux dépens de la procédure d'appel;

Condamne la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) à payer à la SAS KP1 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour;

Rejette les demandes de la SAS BGC (Bâtiment et Génie Civil) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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