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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 24/06539


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 24/06539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/06539
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e097093c619cd1f86b290

Texte de la décision

20,159 caractères

N° RG 24/06539 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3BK

Décision du

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 30 avril 2024

RG : 23/02109

ch 1 cab 01 B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Juillet 2026

APPELANT :

M. [M] [D]

né le 21 février 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1000

INTIMES :

Mme [E] [P]

née le 8 janvier 1984 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015252 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2026

Date de mise à disposition : 19 mai 2026 prorogée au 07 Juillet 2026

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, Mme [E] [P] et son compagnon, M. [C] [H] (les acquéreurs), se sont rendus à [Localité 5] afin d'acheter le véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] de M. [M] [D] (le vendeur) au prix de 7.900 euros, réglé en espèces.

Lors de la rencontre, le vendeur a remis :

- un certificat de garantie rouge datant du 5 décembre 2019 faisant état d'un kilométrage de 114.621 kilomètres,

- un procès-verbal de contrôle technique du 28 octobre 2019 sur lequel le kilométrage était de 112.831 kilomètres,

- deux factures de révision constructeur du garage Cicte Lecourbe Citroën :

* une facture du 5 avril 2018 faisant état d'un kilométrage de 26.400 kilomètres,

* une facture du 4 décembre 2019 faisant état d'un kilométrage de 114.520 kilomètres.

En août 2020, les acquéreurs ont souhaité vendre leur véhicule et ont procédé à son contrôle technique.

Le kilométrage était alors de 140.442 kilomètres. Toutefois, le contrôle s'avérait défavorable pour défaillances majeures, notamment un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle.

La société Autovision de [Localité 6], qui avait procédé au précédent contrôle technique (la société), contactée par l'acquéreur :

- lui a transmis :

* le procès-verbal de contrôle technique périodique du 26 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227.922 km,

* le procès-verbal de contre-visite du 28 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227.931 km,

- a précisé que la signature du contrôleur technique, M. [G] [T] avait été imitée.

Le 28 août 2020, l'acquéreur a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] à l'encontre du vendeur.

Elle a ensuite saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire afin de faire évaluer, d'une part, le kilométrage réel du véhicule et son état d'usure subséquent, d'autre part, le préjudice subi et enfin, de déterminer les causes et responsabilités du vendeur.

Ce dernier soutenait que son identité avait été usurpée, qu'il avait lui-même vendu son véhicule à M. [X] [O].

Par ordonnance de référés du 29 novembre 2021 , le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de:

- examiner le véhicule Citroen Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1],

- évaluer son kilométrage réel,

- évaluer le kilométrage réel du véhicule lors de la vente du 20 janvier 2020,

- décrire tous les désordres dont it est affecté et en determiner les causes,

- dire si ces désordres existaient lors de la vente du 20 janvier 2020,

- préciser si ces désordres pouvaient ou non étre aisément décelés par un acheteur non professionnel,

- indiquer le coût de la remise en état du véhicule,

- chiffrer les préjudices subis par l'acheteuse du fait de l'ensemble de ces désordres,

- fournir tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litige.

Par ordonnance de changement d'expert du 19 janvier 2022, M. [A] [I] a été désigné comme chargé de procéder à l'expertise susvisée et a déposé un pré-rapport d'expertise le 2 août 2022 et son rapport définitif le 13 septembre 2022.

Par acte introductif d'instance du 16 mars 2023, les acheteurs ont fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, de solliciter l'annulation du contrat de vente pour cause de dol et sa condamnation au versement de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal :

- a prononcé l'annulation de la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre le vendeur et les acquéreurs le 20 janvier 2020 pour dol,

- a ordonné la restitution du véhicule,

- a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

- a ordonné la restitution du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses accessoires,

- a dit que l'enlèvement du véhicule sera effectué par le vendeur, et à ses frais,

- a condamné le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

- a condamné le vendeur à leur payer la somme de 775,28 euros au titre du remboursement des factures,

- l'a condamné à leur payer la somme de 5.2546 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- l'a condamné à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a condamné le vendeur à payer les entiers dépens,

- l'a condamné à payer aux acquéreurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 7 août 2024, le vendeur a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2024, il demande à la cour de :

Sur l'annulation du contrat et ses conséquences :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a prononcé l'annulation de la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre lui et les acheteursen date du 20 janvier 2020, pour dol,

* a ordonné la restitution du véhicule,

* l'a condamné à payer à l'acheteur la somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

* a ordonné la restitution du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses accessoires,

* a dit que l'enlèvement du véhicule sera effectué par lui, et à ses frais,

* l'a condamné à payer aux acheteurs la somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

* l'a condamné à leur payer la somme de 775,28 euros au titre du remboursement des factures,

* l'a condamné à leur payer la somme de 5.254 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

* l'a condamné à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

* rejeté le surplus des demandes,

Et statuant de nouveau,

- juger qu'il n'a pas la qualité de contractant à la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 janvier 2020,

Et par conséquent,

- débouter les acheteurs de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté le surplus des demandes,

* l'a condamné à payer les entiers dépens,

* l'a condamné à payer aux acheteurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du dode de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

- débouter les acheteurs de leur demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les acheteurs à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens de première instance seront partagés entre les parties,

- condamner les acheteurs aux entiers dépens de l'instance d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour de :

- débouter le vendeur de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcer l'annulation de la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu entre le vendeur et les acheteurs en date du 20 janvier 2020 pour dol.

A titre subsidiaire,

- prononcer l'annulation de la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu entre le vendeur et les acheteurs en date du 20 janvier 2020 pour défaut de conformité atteignant un élément substantiel du contrat de vente,

- confirmer la décision qui a ordonné la restitution du véhicule,

- condamner le vendeur à restituer le prix de vente du véhicule aux acheteurs,

- infirmer le jugement sur le quantum de la restitution du prix de vente du véhicule,

- condamner le vendeur à leur payer la somme de 7.900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

- dire qu'après complet paiement de l'intégralité des sommes dues, le véhicule sera restitué au vendeur à ses frais.

- confirmer le jugement qui a condamné le vendeur à payer aux acheteurs la somme de 775,28 euros au titre du remboursement des factures de réparation,

- confirmer la condamnation du vendeur à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissances,

- infirmer sur le quantum,

- condamner le vendeur à payer aux acheteurs la somme de 10.079,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice jouissance compte provisoirement arrêté au 1er janvier 2025 à parfaire,

- condamner le vendeur à leur payer la somme de 3.764,02 euros à titre du remboursement des factures de location,

- confirmer le jugement qui condamne le vendeur à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- réformer sur le quantum,

- condamner le vendeur à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,

- confirmer la condamnation du vendeur aux entiers dépens.

- confirmer la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner le vendeur à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte à Maître [Z] de ce qu'elle demande l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte que Maître [Z] pourra recouvrer les sommes allouées au titre de l'article 700 en renonçant à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner le vendeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de sursis à statuer du vendeur,

- condamné le vendeur aux dépens de l'incident et à payer à l'acheteuse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte du 7 octobre 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d'appel, M. [H] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité du contrat de vente

M. [D] fait valoir essentiellement que :

- il n'a pas procédé à la vente du véhicule litigieux le 20 janvier 2020 puisqu'il n'en était plus propriétaire,

- il n'a eu connaissance des documents qui ont été remis aux acheteurs que dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond,

- depuis le début de la procédure, il indique avoir été victime d'une usurpation d'identité,

- le 9 août 2024, il a déposé plainte à l'encontre de M. [W] pour des faits d'abus de confiance, lorsqu'il a compris qu'il avait signé un faux certificat de cession concernant le véhicule Citroën litigieux qui indiquait comme nouveau propriétaire M. [O],

- sa bonne foi est démontrée par l'existence du certificat de cession qu'il a signé et qui affiche un nombre de kilomètres conforme à la réalité,

- les acheteurs ne sont pas en mesure de produire une copie de l'annonce en ligne, alors même que cela aurait permis d'identifier les coordonnées de la personne avec laquelle ils ont pu être en contact,

- ils ne sont pas non plus en mesure de justifier de la réalité du paiement qu'ils auraient effectué, en espèces,

- la carte grise du véhicule était à son nom mais il ne le conduisait pas,

- il a seulement effectué des démarches afin d'aider M. [W] et n'avait pas connaissance d'un projet de vente du véhicule,

- les acheteurs indiquent que la vente a eu lieu le 20 janvier 2020, en région lyonnaise, alors qu'il débutait un emploi d'électricien sur la commune d'[Localité 8],

- il n'a pas la qualité de cocontractant.

Mme [P] réplique essentiellement que :

- les documents fournis par M. [D] sont des faux,

- le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été communiqué a été falsifié au regard du kilométrage et la signature du contrôleur a été imitée,

- M. [D] n'a déposé plainte que le 9 août 2024 alors qu'il a eu connaissance des faits dès l'assignation en référé en mai 2021,

- dans sa plainte, il reconnaît avoir signé le certificat de cession, de sorte qu'il avait conscience de sa qualité de propriétaire du véhicule,

- les man'uvres dolosives dont il s'est rendu coupable sont clairement établies,

- elle a reconnu M. [D] comme étant le vendeur du véhicule sur la photo de sa pièce d'identité.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, ont retenu que:

- selon un acte de cession du 20 janvier 2020, M. [D] a vendu à Mme [P] et M. [H] un véhicule Picasso C4,

- il a été remis aux acquéreurs deux factures du garage Lecourbe Citroen mentionnant 26 400 km le 5 avril 2018 et 114 520 km le 4 décembre 2019, un contrôle technique du 28 octobre 2019 mentionnant 112 831 km et un certificat de garantie du 5 décembre 2019 indiquant 114 621 km,

- il est établi que le contrôle technique qui leur a été remis ne correspond pas à celui établi par le professionnel Autovision, la comparaison entre les deux documents de la même date permettant notamment de constater que le document remis a été rectifié au niveau du kilométrage,

- M. [D] ne conteste pas qu'en décembre 2019, la véhicule affichait un kilométrage de 227 922 km, ce qui correspond au kilométrage relevé par la société Autovision lors de la contre-visite effectuée le 28 octobre 2019,

- la différence de kilométrage entre celui affiché sur le véhicule et les documents remis, d'une part, et le véritable kilométrage relevé, d'autre part, est a minima de 113 411 km,

- alors que le nom de M. [D] apparaît sur le certificat de cession de Mme [P] et M. [H], le premier ne justifie pas avoir vendu son véhicule à M. [O] ainsi qu'il le prétend, aucun certificat de cession n'ayant été remis aux services de la préfecture, ni aucune preuve de paiement produite,

- l'expert a relevé que lors des opérations d'expertise, Mme [P] a reconnu M. [D] comme étant son vendeur.

La cour ajoute que:

- M. [D] n'établit pas qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ainsi qu'il le soutient, celui-ci ayant déposé plainte en 2024, soit bien postérieurement aux faits et durant la présente procédure,

- le fait que M. [D] travaille à [Localité 9] au moment de la vente n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres circonstances, qu'il n'est pas l'auteur de la vente litigieuse, même si elle a eu lieu en région lyonnaise,

- le certificat de cession laisse apparaître que c'est M. [D] qui a cédé le véhicule aux intimés,

- le certificat d'immatriculation indique que le véhicule vendu le 20 janvier 2020 appartenait à M. [D],

- la cession à M. [O] n'a jamais été enregistrée au service d'immatriculation des véhicules.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que lors de la vente du véhicule, le vendeur a remis aux acquéreurs des documents falsifiés afin de les induire en erreur sur son kilométrage réel, alors que ces caractéristiques sont déterminantes, ce qui a eu pour effet de vicier leur consentement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente en raison du dol commis par M. [D].

2. Sur les restitutions

Mme [P] demande :

- que soit ordonnée la restitution du prix de vente payé par elle et M. [H], soit la somme de 7.900 euros.

- le remboursement des frais dépensés pour la réparation du véhicule qui présentait un état d'usure avancé ayant nécessité des travaux d'un montant total de 775,28 euros.

Réponse de la cour

A défaut pour Mme [P] d'être en mesure de justifier du prix d'achat du véhicule qu'elle dit avoir réglé en espèces, sans qu'aucune facture ne lui ait été remise, c'est très exactement que le premier juge, se référant au rapport d'expertise judiciaire, qui a fixé sa valeur marchande en ajoutant des frais de maintenance, a retenu que le prix de vente devant être restitué s'élevait à la somme de 2 000 euros.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.

De même, c'est au terme d''un examen approfondi des factures justificatives versées aux débats que le premier juge a retenu que les réparations du véhicule se sont élevées à la somme de 775,28 euros et a en conséquence condamné M. [D] au paiement.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Sur les autres demandes

Le préjudice d'immobilisation, qui comprend les frais de location d'un véhicule, a été justement fixé par le premier juge, qui a effectué un examen approfondi, à la somme de 5 254 euros.

Il en est de même du préjudice moral qui est justement évalué à la somme de 1 500 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de ces sommes.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P], en appel. M. [D] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [D] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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