CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 23/07933
Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 23/07933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/07933 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIAJ
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 21/05838
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Juillet 2026
APPELANT :
M. [Y], [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
La société AXERIA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026 prorogée au 07 Juillet 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2008, M. [Y] [R] (la victime) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager de la voiture conduite par M. [D] [H], assuré auprès de la société Axeria (l'assureur), l'ayant rendu paraplégique.
Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a, sur l'action publique, condamné le conducteur du véhicule et, sur l'action civile, reçu la constitution de partie civile de la victime et a ordonné une expertise judiciaire, réalisée le 11 décembre 2009.
Le 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant sur intérêts civils, a liquidé ses préjudices.
En 2020, la victime a à nouveau sollicité la société d'assurance pour l'indemnisation d'autres préjudices, faisant état d'une aggravation.
Par acte introductif d'instance du 5 août 202, en l'absence d'issue amiable, la victime a fait assigner la société d'assurance et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation tant de la suite de son préjudice initial que de son préjudice en aggravation.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal a :
Concernant le préjudice corporel initial,
- condamné la société d'assurance à verser à la victime la somme de 391.619,94 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel initial non encore indemnisé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société d'assurance à verser à la victime, au titre de l'assistance par tierce personne permanente à échoir à compter du 1er septembre 2023, une rente trimestrielle de 9.476 euros, majorée dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation de la victime supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
- dit que la somme de 1.049.803,46 euros produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 août 2010 jusqu'au 27 janvier 2012,
- dit que la somme de 524.840,62 euros produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 août 2010 jusqu'au 16 mai 2023,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Concernant le préjudice en aggravation,
- ordonné une expertise portant sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime depuis le 11 décembre 2009,
- commis à cet effet M. [G], expert près la cour d'appel de Paris avec pour mission de:
* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celui-ci, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
* relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire du 27 janvier 2012 réparant le préjudice corporel initial, relater les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation,
* examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, préciser les séquelles apparentes,
* noter les doléances de la victime relatives à l'aggravation de son état de santé alléguée,
* dire si après l'indemnisation intervenue le 27 janvier 2012, est (sont) apparue(s) une(des) lésion(s) nouvelle(s) ou non décelées auparavant, se prononcer en particulier sur les infections (escarres, infections urinaires) et le diagnostic d'infertilité,
* dire si les divers aspects de l'aggravation constatés sont imputables à l'accident ou s'ils résultent, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
Dans l'affirmative,
* déterminer, la(les) période(s) pendant la(les)quelle(s) la victime a été, du fait de cette aggravation, affectée d'un déficit fonctionnel temporaire en étant dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* déterminer la date de consolidation résultant de cette aggravation, au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l'intéressé et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
* se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation de l'aggravation, en lien de causalité avec cette aggravation : préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, donner à cet égard toutes précisions utiles,
* en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette aggravation, donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités, si un barème a été utilisé, préciser lequel, préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres actuellement utilisés, en déduire l'éventuel taux d'aggravation,
* donner son avis sur l'importance des nouvelles souffrances endurées (physiques et/ou morales) du fait de l'aggravation et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation de l'aggravation, entrainées par celle-ci en les distinguant, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
* dire si en raison de cette aggravation, il existe un préjudice sexuel,
* dire si, du fait de l'aggravation, des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation de l'aggravation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
- dit que la victime devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 novembre 2023 sous peine de caducité de l'expertise
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
- dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par un médecin de leur choix,
- dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mai 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l'expert
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
- plus spécialement rappelé à l'expert :
* qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
* qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
* qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet, qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
* qu'il pourra faire appel à un praticien d'une spécialité différente de la sienne,
* qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
* qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
* qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement, qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
* qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
* dit que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,
* dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,
- dit qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté,
- rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat,
- débouté la victime de sa demande d'expertise architecturale,
- condamné la société d'assurance à verser à la victime la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice en aggravation,
Concernant les demandes accessoires,
- réservé les dépens,
- réservé les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la SELAS Reynier avocat, à notifier avant le 20 juin 2024 minuit sous peine de rejet.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la victime a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2025, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
*a limité, dans sa motivation et par motifs surabondants, son indemnisation au seul surcoût d'acquisition d'une surface supplémentaire et/ou les frais d'aménagement d'un logement en fonction du handicap,
* l'a déboutée de sa demande d'expertise architecturale,
Et statuant à nouveau :
- désigner tel expert architecte qu'il plaira au tribunal avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont le dossier médical et la procédure,au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d'expertise pour lequel elles ont été demandées
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Localité 5] Martinique et sur le site de construction situé au Lieudit [Localité 6] parcelle section X numéro [Cadastre 1] et en faire la description en s'appuyant sur des photos et des plans,
* décrire une journée type de la victime au domicile actuel,
* évaluer l'accessibilité du domicile en tenant compte de sa situation familiale, professionnelle et occupationnelle, des aides à la personne, de l'entassement des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile,
* fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par l'état de santé de la victime, les décrire et, à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles,
*en cas d'impossibilité d'adapter son domicile actuel à son handicap, dresser les plans d'un logement adapté répondant au projet de vie, en chiffrer le coût
* donner un avis sur les travaux d'ores et déjà réalisés et sur leur coût,
* dire qu'à la fin de ses opérations, l'expert déposera un pré-rapport et le communiquera à l'ensemble des parties afin de leur permettre de faire valoir leurs ultimes observations,
- débouter la société d'assurance de l'ensemble de toute demande plus amples ou contraire,
- condamner la société d'assurance à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux intérêts de droit et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rainio conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront
supportées par le débiteur par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique appelée en la cause.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2024, l'assureur demande à la cour de :
- juger recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par la victime à l'encontre du jugement,
- confirmer les termes du jugement,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où serait ordonnée la mise en place d'une mesure d'expertise architecturale,
- dire que la mission d'expertise visera l'évaluation du seul surcoût du logement lié au handicap de la victime, constitué par les surcoûts de surface complémentaire liés à l'utilisation du fauteuil roulant et par les aménagements et équipements adaptés,
- rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 25 mars 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise architecturale
M. [R] fait valoir essentiellement que :
- au moment de l'accident et du jugement du 27 janvier 2012 du tribunal correctionnel de Fort-de-France, il résidait encore chez ses parents, de sorte qu'il n'a pu former une demande d'adaptation de son domicile,
- à la suite de ce jugement, il s'est mis en couple et souhaitait accueillir sa première fille, qu'il avait eu avant l'accident, de sorte qu'il ne pouvait continuer à habiter chez ses parents,
- ne trouvant pas de logement adapté à son handicap, il a été contraint de faire l'acquisition d'un terrain et a entrepris la construction de sa maison de plain-pied,
- limité par l'absence d'indemnisation adaptée, il n'a toujours pas pu terminer les travaux,
- il a d'ores et déjà effectué des dépenses d'une montant total de 376.057,81 euros pour les travaux,
- il lui manque:
* 11.736,64 euros pour les travaux de peinture,
* 5.008,60 euros pour la création de la salle de bain,
* 9.517,41 euros pour la création de la cuisine,
* 15.926,15 euros pour les aménagements extérieurs,
* 2 804,73 euros pour la pose des menuiseries,
*14 943,69 euros pour la fourniture des menuiseries (réévalué à 23 696,83 euros en 2022),
*12 350,56 euros pour la fourniture et pose des prises
- dans l'attente, il est locataire dans un logement inadapté à son handicap,
- il doit pouvoir bénéficier d'un logement disposant d'une surface complémentaire afin de recevoir l'ensemble des aides techniques complémentaires,
- il doit pouvoir être accompagné et conseillé dans ses choix d'organisation architecturale afin, notamment, de prévoir l'accueil d'un lit double médicalisé, d'un fauteuil verticalisateur, d'un lieu de stockage des couches et alèses, des ajouts en domotique, des aménagements pour l'accès à la piscine et la balnéo,
- il doit connaître les coûts architecturaux du jugement déféré et la reconnaissance des besoins en matériels qui doivent être stockés,
- le projet de construction a été entamé avant que lui soit reconnu son droit à une indemnisation complémentaire et avant l'apparition de ses nouveaux troubles au titre de son aggravation,
- le coût de construction doit être réévalué par un expert, afin qu'il:
* calcule les frais inhérents à l'entretien,
* prenne en compte les spécificités liées à la construction d'une maison en Martinique, les normes spécifiques en matière d'aération, de mesures anti-sismiques et cycloniques.
L'assureur réplique essentiellement que :
- l'indemnisation vise le surcoût de logement en lien avec le handicap séquellaire résultant de l'accident, soit le surcoût lié à la surface complémentaire et aux aménagements nécessités par le handicap,
- l'indemnisation ne peut concerner les frais d'acquisition et les travaux dans leur intégralité,
- les pertes de gains résultant de l'accident ont été indemnisés sous forme de capital par le jugement du 27 juin 2012, ce qui le place dans la situation de toute personne désirant réaliser un projet immobilier,
- il n'existe pas de préjudice de charge de logement,
- la prise en charge globale de l'acquisition et de la construction du logement conduirait, eu égard à l'indemnisation déjà prise en charge des revenus professionnels, à une double indemnisation,
- ne peuvent être pris en compte que les seuls frais d'adaptation du logement,
Réponse de la cour
L'indemnisation allouée à la victime doit réparer l'entier préjudice subi résultant directement du handicap.
En particulier, les frais de logement adapté doivent être pris en compte au regard de l'importance du handicap de la victime et de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité, au regard des conséquences de l'accident, d'engager des frais.
En l'espèce, avant l'accident, M. [R] était hébergé chez ses parents. Afin d'accueillir sa fille et pouvoir vivre avec sa nouvelle compagne, il a acquis un terrain pour y faire édifier une maison.
L'accident dont a été victime M. [R] l'ayant rendu paraplégique, nécessitent que ce nouveau logement soit adapté à sa situation.
Afin de connaître l'incidence de son handicap sur l'architecture de son logement, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande d'expertise ainsi qu'il est précisé au dispositif de l'arrêt.
2. Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R], en appel. La société Axeria est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Axeria.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [Y] [R] de sa demande d'expertise architecturale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise architecturale pour la construction du logement adapté de M. [Y] [R],
Désigne M. [S] [U], spécialité "adaptation des locaux aux personnes handicapées"
Diplôme D'architecte D.P.L.G 1981,
Architecte Adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.51.82.10.64
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont le dossier médical de M. [R], avec son accord, et la procédure, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d'expertise pour lequel elles ont été demandées,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et sur le site de construction situé au [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] parcelle section X numéro [Cadastre 1] et en faire la description en s'appuyant sur des photos et des plans,
- décrire une journée type de M. [Y] [R] au domicile actuel,
- évaluer l'accessibilité du domicile en tenant compte de sa situation familiale, professionnelle et occupationnelle, des aides à la personne, du stockage des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile,
- fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par l'état de santé de la victime, les décrire et, à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles,
- en cas d'impossibilité d'adapter son domicile actuel à son handicap, chiffrer le coût des aménagements nécessaires,,
- donner un avis sur les travaux d'ores et déjà réalisés et sur leur coût,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission,
- dit que M. [Y] [R] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er octobre 2026 sous peine de caducité de l'expertise,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ,
- dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations,
- à la fin de ses opérations, l'expert déposera un pré-rapport et le communiquera à l'ensemble des parties afin de leur permettre de faire valoir leurs ultimes observations,
- dit qu'à cet effet l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 1er avril 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en, l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l'expert,
- dit qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté,
Condamne la société Axeria à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Axeria aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.