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CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 26/00903


Vérifier : CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 26/00903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00903
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e098e93c619cd1f86b91b

Texte de la décision

12,561 caractères

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5QP

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 25/117) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 février 2026 suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2026

APPELANTS :

Madame [K] [W]

née le 19 Avril 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [P] [I]

né le 14 Septembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparants et représentés par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son [S] en exercice,

Mairie

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pauline COLLANGE, avocat au barreau de VALENCE

Etablissement Public SGC NORD DROME pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représenté

Société [1] SERVICE CLIENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Chez IQUERA SERVICE -SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

non représentée

Caisse URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 8]

non représentée

Mutuelle [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 9]

non représentée

Compagnie d'assurance [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

GIE [4] [5]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non représentée

Composition de la cour : Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

Débats :

A l'audience publique du 01 juin 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a tenu seule l'audience et entendu les avocats en leurs conclusions, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 avril 2025, M. [P] [I] et Mme [K] [W] ont saisi la commission de surendettement de la Drôme aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.

La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 302 euros et des charges s'élevant à 1 693 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement mensuel de 152,46 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [P] [I], né le 14 septembre1963 est agent de service en CDI,

- Mme [K] [W], née le 19 avril 1973 est agent de service en CDI,

- ils sont concubins,

- ils n'ont pas d'enfant à charge,

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 15 079,92 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 152,46 euros.

Le 18 octobre 2025, la commune de [Localité 5] a contesté la décision.

Par jugement en date du 24 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par la commune de [Localité 5] ;

- dit que la situation de M. [P] [I] et Mme [K] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Drôme ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration d'appel en date du 3 mars 2026, M. [P] [I] et Mme [K] [W] ont interjeté appel du jugement.

Par courrier en date du 22 mai 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes indique qu'il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance à la somme de 7 774,49 euros.

Les convocations adressées à M. [P] [I] et Mme [K] [W] sont revenues au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

À l'audience du 1er juin 2026, M. [P] [I] et Mme [K] [W] sont représentés et s'en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;constater que leur situation est irrémédiablement compromise ;

-en conséquence, confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 9 septembre 2025 tendant à un rétablissement personnel sans liquidation, avec effacement des dettes ;

- laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Au soutien de leurs demandes, ils invoquent une situation financière irrémédiablement compromise.

Ils précisent que M. [I] perçoit une rente de retraite et exerce un emploi à temps partiel pour compléter ses revenus, sans possibilité de travailler à temps plein.

Quant à Mme [E], ils estiment que bien que le premier juge l'ait invitée à augmenter son temps de travail, une telle solution n'est pas de son ressort, car elle n'a pas cette possibilité. De surcroît, même si cela était envisageable, l'augmentation des revenus entraînerait une réduction équivalente de leurs aides sociales, sans amélioration nette de leur situation.

Ils ajoutent que leurs piècesconfirment cette impasse et qu' aucune évolution favorable n'est possible.

La commune de [Localité 11] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner les appelants aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 11] fait valoir que les débiteurs n'exercent chacun qu'une activité professionnelle extrêmement réduite, de l'ordre de 7 heures hebdomadaires, alors qu'aucun élément objectif ne vient justifier une telle limitation d'activité. Elle ajoute qu'aucune mesure n'a jamais été mise en place et que donc rien ne justifie l'effacement total des dettes.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 4 et 5 mai 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, les appelants ne remettent pas en cause les ressources et charges retenues par le premier juge, lesquelles seront dès lors adoptées par la cour, soit des ressources mensuelles d'un montant de 1 685 euros pour des charges s'élevant à 1 693 euros.

S'il est constant que les débiteurs ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, celui-ci a également retenu à bon droit que la situation financière du foyer est susceptible d'évoluer favorablement. En effet, Mme [W] n'exerce qu'une activité à temps partiel limitée à trente heures par mois, sans justifier d'aucun élément médical, administratif ou personnel de nature à faire obstacle à une augmentation de son temps de travail. À cet égard, il convient de relever que le créancier, la commune de [Localité 11], souligne à juste titre qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'expliquer cette limitation de son activité professionnelle, Mme [W] étant âgée de 52 ans et ne justifiant d'aucune recherche d'emploi complémentaire.

Par ailleurs, l'argument des appelants selon lequel une reprise ou une augmentation de l'activité professionnelle de Mme [W] entraînerait corrélativement une diminution des prestations sociales perçues par le foyer ne saurait prospérer. En effet, les prestations sociales n'ont ni vocation ni effet à se substituer intégralement à un revenu d'activité salariée, de sorte qu'une augmentation des revenus professionnels est, par nature, susceptible d'améliorer la situation financière globale du ménage, nonobstant une éventuelle réduction de certaines aides.

Ces éléments caractérisent ainsi une perspective raisonnable d'amélioration de la situation financière des débiteurs et excluent, en conséquence, le caractère irrémédiablement compromis de leur situation au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.

Dès lors, leur situation apparaît susceptible d'amélioration à moyen terme et justifie, en conséquence, la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour une durée de 12 mois, le temps pour les débiteurs de tenter d'améliorer leur situation financière.

Leur situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l'issue du moratoire et il leur appartient de saisir la commission en vue d'un réexamen de leur situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ;

Confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont M. [P] [I] et Mme [K] [W] sont redevables pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que pendant cette suspension, les créances ne porteront pas d'intérêts ;

Indique à M. [P] [I] et Mme [K] [W] que :

- il leur revient de saisir à nouveau la commission de leur situation à l'issue du moratoire s'ils l'estiment nécessaire en vue d'un réexamen de leur situation, et ce, dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité, le réexamen n'étant pas automatique ;

- la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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