CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 25/03315
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Texte de la décision
N° RG 25/03315 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZKF
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 07 JUILLET 2026
Appel d'une décision (N° RG 24/04488) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE en date du 02 septembre 2025 suivant déclaration d'appel du 24 Septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le 5 septembre 1953
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [G], entrepreneur individuel agriculteur nuciculteur immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1] [Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux comparant assistés de leur conseil Me BALESTAS substituant Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [I] [C] [N] [W] [O]
né le 23 décembre 1955 à [Localité 1] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et représenté par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Madame [B] [F] [R] [T] [O], en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O], décédé
née le 25 janvier 1990 à [Localité 2] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Madame [S] [M] [J] [O], en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O], décédé,
née le 3 mai 1992 à [Localité 4] (Drome),
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistées de
M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de renouvellement du 25 juin 2014, MM. [I] et [V] [O], et leur mère, [R] [O], ont donné à bail à ferme à M. [H] [G], pour une durée de neuf années, à compter du 25 mai 2014 pour se terminer le 25 mai 2023, des parcelles de terre plantées en noyers dont les deux sises à [Localité 1], cadastrées somme suit : AV n° [Cadastre 1] (33a 17 ca) et [Cadastre 2] (21 a 14), au lieu-dit [Localité 6].
Le bail précisait que 70 noyers s'y trouvaient plantés au 11 décembre 2013.
M. [H] [G] a pris sa retraite et le bail a été cédé à son fils, M. [Q] [G], le 23 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, le bail rural a été résilié au 29 mars 2024 en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
[R] [O] est décédée le 13 février 2024, [V] [O] est décédé le 19 août 2024. Mme [B] [O] et Mme [S] [O] lui ont succédé.
Les parcelles en cause ont été vendues à la société civile immobilière Margo immobilier le 7 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2024, MM. [H] et [Q] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble à l'effet d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un bail rural consenti par les consorts [O] et le versement d'une indemnité d'éviction.
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] et Mme [S] [O] recevable ;
- rejeté l'ensemble des demandes des parties ;
- laissé la charge des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés.
Par déclaration d'appel en date du 24 septembre 2025, M. [H] [G] et M. [Q] [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [H] [G] et M. [Q] [G] demandent à la cour de :
- voir déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- voir instaurer une mesure de médiation parfaitement utile dans le cadre de ce litige entre propriétaire et preneur à bail surtout dans la mesure où le contrat de bail se poursuit pour d'autres parcelles ;
- à défaut :
voir réformer intégralement ledit jugement ;
voir prononcer la nullité du congé délivré par les consorts [O] le 29 mars 2023 à leurs locataires MM. [G] faute d'avoir indiqué clairement dans l'acte extrajudiciaire que l'indemnité d'éviction devait être formalisée à défaut d'accord devant le tribunal paritaire des baux ruraux avant la date contractuelle d'expiration du bail fixé au 25 mai 2023 ;
voir en conséquence condamner les consorts [O] à verser l'indemnité d'éviction due à M. [Q] [G] à hauteur de 19 669,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ;
voir condamner les mêmes à la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral 'au regard du piège tendu par les consorts [O] à leurs locataires MM. [G] qui avaient placé leur confiance probablement aveugle en leurs propriétaires' ;
- subsidiairement :
juger qu'en l'absence de paiement de l'indemnité d'éviction égale à une indemnité d'expropriation par les consorts [O], à leurs locataires MM. [G], dans l'année de la résiliation du bail, soit jusqu'au 29 mars 2024, les effets du bail se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année culturale le 31 octobre 2024 puisqu'aucune expulsion des lieux ne pouvait intervenir avant cette date ;
condamner les consorts [O] à régler les mêmes montants soit 19 669,09 euros outre intérêt légal à compter du 23 octobre 2023 pour l'indemnité d'éviction et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- très subsidiairement :
juger que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle, en exécutant de mauvaise foi le contrat de bail rural, en procédant à sa résiliation par la délivrance d'un congé quelques jours avant la date d'expiration du bail, sans informer de façon formelle et explicite, leurs locataires MM. [G] de leur faculté d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction due de par la loi et ceci avant la date du 25 mai 2024 et en saisissant pour ce faire si besoin le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble ;
juger que cette faute qui consacre le devoir d'information absolu dont sont débiteurs les consorts [O], bailleur, en matière rurale, à l'égard de leur preneur à bail spécialement lorsqu'il s'agit d'une possibilité de délivrer un congé dérogatoire pour les consorts [O], au visa de l'article L.411-32, a privé les consorts [G] du paiement de l'indemnité d'éviction qui leur était due équivalente au droit d'expropriation ;
condamner les consorts [O] à payer à titre de dommages-intérêts en lien direct avec la faute commise par ces derniers, à M. [Q] [G] en réparation du préjudice financier subi par suite de la perte d'exploitation de la noyeraie, la somme de 20 000 euros outre 5 000 euros au titre du préjudice moral 'face à l'attitude parfaitement critiquable de ces propriétaires qui se sont très largement enrichis face à la docilité de leurs locataires qui ont toujours fait confiance à leur bailleur dans un intérêt collectif' ;
condamner les consorts [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 2 septembre 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble ;
- condamner MM. [H] et [Q] [G] aux dépens répétibles et à payer à M. [I] [O], Mme [B] [O] et Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A l'audience du 27 avril 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de médiation
Selon l'article 1533 du code de procédure civile, Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l'espèce, une conciliation a déjà été imposée aux parties préalablement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article 887 du code de procédure civile.
Il n'apparaît dès lors pas utile d'orienter de nouveau l'affaire vers un mode de règlement amiable du litige.
2. Sur la demande de nullité de la fin du bail
Moyens des parties
Les consorts [G] soutiennent que le congé délivré le 29 mars 2023 est entâché de nullité par fraude des droits essentiels du preneur à bail, privé de son droit à renouvellement et à exploiter dès lors qu'il appartenait aux consorts [O] d'informer clairement leurs locataires de leurs droits à exiger le paiement de l'indemnité d'éviction avant l'expiration contractuelle du bail et d'indiquer expressément les modalités juridictionnelles utiles.
Les consorts [O] répliquent que les consorts [G] sont irrecevables à exciper d'une nullité du congé s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et qui doit être écartée au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette demande n'est fondée sur aucun texte et que le 'prétendu droit à information renforcé' relève de 'l'innovation'. Ils soulignent que l'article L.411-32 du code rural impose seulement que la résiliation soit notifiée au preneur par acte extrajudiciaire devant mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années suivant la résiliation.
Réponse de la cour
A titre préalable, il convient de souligner que l'acte qui a mis fin au bail rural est une résiliation et non un congé (improprement qualifiée ainsi par les appelants).
Par ailleurs, M. [H] [G] n'est pas recevable à demander la résiliation d'un contrat auquel il n'est plus partie.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande des consorts [G] a consisté en une demande d'indemnité d'éviction.
La demande tendant à faire annuler la résiliation du bail est une prétention nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
Cette demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, et ne vise pas opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que la demande d'annulation de la résiliation du bail est irrecevable en cause d'appel.
3. Sur la responsabilité des bailleurs
Moyens des parties
Les consorts [G] soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle, en exécutant de mauvaise foi le contrat de bail rural, en procédant à sa résiliation par la délivrance d'un congé quelques jours avant la date d'expiration du bail, sans informer de façon formelle et explicite, leurs locataires MM. [G] de leur faculté d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction due de par la loi et ceci avant la date du 25 mai 2024 et en saisissant pour ce faire si besoin le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, et que cette faute qui consacre le devoir d'information absolu dont sont débiteurs les consorts [O], bailleur, en matière rurale, à l'égard de son preneur à bail spécialement lorsqu'il s'agit d'une possibilité de délivrer un congé dérogatoire pour les consorts [O], au visa de l'article L.411-32, a privé les consorts [G] du paiement de l'indemnité d'éviction qui leur était due équivalente au droit d'expropriation.
Ils considèrent qu'ils subissent un préjudice et soulignent 'l'ignominie manifestée par les propriétaires consistant à faire délivrer un congé le 29 mars 2023, soit quelques jours avant l'échéance du bail en date du 25 mai 2023, doit être jugée fautive, puisque ces derniers n'ont pas informé loyalement leurs locataires d'une obligation de formaliser une demande judiciaire si nécessaire, de paiement de l'indemnité d'éviction qui est dû, avant cette date du 25 mai 2023'.
Les consorts [O] répliquent que la demande des consorts [G] n'est fondée sur aucun texte et que le prétendu 'devoir d'information absolu' est un leurre. Ils rappellent que l'acte de résiliation est parfaitement conforme à la réglementation en vigueur.
Réponse de la cour
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour ne doit en l'espèce répondre qu'aux moyens invoqués dans le corps des conclusions des appelants.
Dès lors que comme indiqué précédemment les bailleurs n'avaient aucune obligation d'information de leur droit à demander une indemnité d'éviction avant l'échéance du bail, il ne peut être considéré que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle justifiant une indemnisation des consorts [G].
Il n'est pas davantage démontré une fraude aux droits des preneurs ou un comportement déloyal des bailleurs.
La responsabilité contractuelle des bailleurs n'est donc pas engagée et les consorts [G] doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice financier correspondant à une perte d'exploitation et d'un préjudice moral.
3. Sur la demande d'indemnité d'éviction
Moyens des parties
Les consorts [G] sollicitent la condamnation des consorts [O] à leur payer la somme de 19 669,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023. Ils soutiennent que l'indemnité d'éviction n'ayant pas été versée par les propriétaires, M. [Q] [G] pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2024, le début de l'année culturale en matière de nuciculture étant fixée au 1er novembre, puisque les effets du bail se poursuivaient jusqu'à cette date. Ils soulignent que les travaux de la SCI Margo ont débuté avant la fin du mois d'octobre 2024.
Les consorts [O] répliquent que si la cour devait retenir le principe d'une indemnisation, celle-ci ne pourrait être acquise qu'au bénéfice de M. [Q] [G], seul preneur, le bail lui ayant été cédé. Ils estiment le calcul opéré par la chambre d'agriculture est erroné notamment quant à la surface concernée. Ils relèvent que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué et demandent à la cour d'évaluer le montant des indemnités dues au regard des barèmes habituels en matière d'expropriation.
Ils ajoutent que la résiliation du bail était effective au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
Réponse de la cour
L'article L. 411-32 in fine du code rural prévoit que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
Ce même texte précise en son alinéa 3 que la résiliation prend effet un an après la notification de la résiliation.
L'article L.13-13 du code de l'expropriation précise que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
Le preneur ne peut pas prétendre à une indemnisation lorsque la date d'effet de la résiliation coïncide avec la date d'expiration du bail puisque l'indemnité de l'article 830-1 du code rural, devenu l'article L.411-32, n'est due qu'au preneur se trouvant dans l'obligation de quitter les lieux avant la date prévue pour l'achèvement du bail en cours (3e Civ.,29 janvier 1985, n° 83-14.967 ).
Le juge du fond fixe souverainement le montant de l'indemnité selon la méthode d'évaluation qui lui paraît la mieux appropriée (3e Civ., 20 janvier 2010, n° 09-11.375).
En l'espèce, M. [H] [G] n'est pas recevable à demander une indemnité d'éviction en exécution d'un contrat auquel il n'est plus partie.
La résiliation du bail ayant été notifiée à MM. [G] le 29 mars 2023, elle prenait effet le 29 mars 2024, alors que le bail arrivait à son terme le 25 mai 2023.
Il en résulte que le bail a été tacitement renouvelé le 25 mai 2023 pour une durée de neuf ans, de telle sorte que le preneur, M. [Q] [G], peut obtenir une indemnité d'éviction prévue par la loi.
Cependant, M. [Q] [G] ne pouvait être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours au 29 mars 2024, et pouvait donc se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2024.
Pour évaluer son préjudice, M. [G] se fonde sur une évaluation réalisée par Mme [D] [A], conseillère aménagement dans cet établissement qui retient les sommes suivantes pour une surface de 0,5498 ha :
- une indemnité d'éviction correspondant à 18 années de marge brute pour une plantation de 40 années : 18 535,95 euros sur la base de 0,1831 euros par an et par m² ;
- une indemnité 'fumures et arrière fumures' pour la somme de 849,44 euros ;
- une indemnité de remise en cause d'une aide contractuelle DPB : 283,70 euros sur la base de 172 euros par hectare pour trois ans.
Selon le rapport d'une expertise réalisée à la demande des consorts [O] le 4 octobre 2024, M. [Z] [L], expert foncier et agricole, a constaté que les parcelles litigieuses comptaient 11 rangs d'arbres de différents âges avec les manquants et des arbres recépés, étant observé que les noix avaient été récoltées récemment au jour de sa visite. Il a ainsi dénombré 3 arbres de moins de 10 ans, 12 arbres de 10 à 20 ans, 13 arbres de 20 à 30 ans, 12 arbres de 30 à 40 ans, 36 arbres de plus de 40 ans, soit 76 arbres au total.
Aux termes d'un constat du 9 octobre 2024, un commissaire de justice confirme la présence de 76 noyers et estime que 6 sont de très petite taille, 9 de petite taille, deux de taille moyenne, 13 'moyens-gros' et 46 'gros'. Il a noté que 33 arbres étaient 'abîmés', présentant pour la plupart des 'écorchures à la base'.
Il ressort d'une note établie par la chambre d'agriculture de l'Isère en 2020 que l'indemnité peut être évaluée :
- par l'indemnisation du capital végétal correspondant à la valeur de plantation en regard de son âge ;
- par l'indemnisation de la perte d'exploitation de l'exploitant.
M. [G] fonde sa demande exclusivement sur la seconde évaluation qui repose sur la base de 6 années de marge brute pour retrouver un terrain, outre 12 années de marge brute pour le délai d'entrée en production après replantation ou 8 années de marge brute pour le délai d'entrée en production après replantation, sur la base d'une marge brute de 1834 euros par HA, soit 0,1831 euros par m² à laquelle s'ajoute une indemnité 'fumure et arrière fumure' de 0,0762 euros par m² et une indemnité de remise en cause d'une aide contractuelle fixée à 270 euros par hectare en cas de surface agricole utile inférieure à 52 hectares ou de 172 euros par hectare en cas de surface agricole utile supérieure à 52 hectares, soit une indemnité moyenne de 0,1873 euros par m² et par an, selon l'âge de la plantation.
Mme [A] a fondé son évaluation sur une surface de 0,5498 hectares alors qu'il ressort du bail de renouvellement que la surface concernée est de 0,5431 hectares.
Elle retient une plantation âgée de 40 ans, alors que l'expert et le commissaire de justice, dont les constatations n'ont pas été contestées par les parties, ont relevé la présence d'une quarantaine d'arbres plus jeunes, majoritairement âgés de plus de 10 ans.
Les seules constatations du commissaire de justice sur l'état des arbres ne permettent pas d'en tirer la conclusion d'une productivité moindre.
Dans le silence de la note de la chambre de l'agriculture concernant l'évaluation de la perte d'exploitation pour les plantations de plus de 12 ans, il doit être considéré comme l'a fait la conseillère de la chambre d'agriculture que c'est le meilleur taux qui doit s'appliquer puisque la pleine production des noyers se situe entre 20 et 40 ans.
Par suite, étant observé que l'indemnité de 'fumure et arrière fumure' est comprise dans le montant de 3,3714 euros par m² mais pas l'indemnité de remise en cause d'une aide contractuelle, il convient d'évaluer l'indemnité d'éviction due à M. [Q] [G] à la somme de 18 590,31 euros [3,3714 x 5431 + 172 x 0,5431 x 3].
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n'y avoir lieu à ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ou de participer à une médiation sous réserve de leur accord ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] et Mme [S] [O] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [H] [G] irrecevable à demander la résiliation du bail rural dont bénéficie M. [Q] [G] ;
Déclare M. [Q] [G] irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la résiliation du bail rural ;
Condamne solidairement Mme [S] [O], Mme [B] [O] et M. [I] [O] à payer à M. [Q] [G] la somme de 18 590,31 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
Condamne in solidum Mme [S] [O], Mme [B] [O] et M. [I] [O] à payer à M. [Q] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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