CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 24/03806
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Texte de la décision
N° RG 24/03806 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUM
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/05833) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 26 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [C] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Mme [Q] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [X] [W]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [K] [Z] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [L] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [A] [W]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tous représentés par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La MACIF, Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce dont le siège social est Service Gestion Circulation Internationale, DGSI, [Adresse 8],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
La société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9] ESPAGNE
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS association régie par la loi du 1ier juillet 1901, en qualité de mandant de la MACIF, représentant de la compagnie MAPFRE FAMILIAR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Toutes représentées par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille LECOMTE, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège,
NNI : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistées de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l'article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2019, M. [B] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de location assuré auprès de la société espagnole Mapfre familiar, devenue la SA Mapfre España.
Une mesure d'expertise amiable contradictoire a été réalisée conjointement par les docteurs [O] [J] et [M] [D]. Leur rapport définitif a été déposé le 13 avril 2022.
M. [B] [W] a perçu des provisions pour la somme totale de 70 000 euros suite à transaction avec les assureurs.
Par assignations des 17 et 21 novembre 2022, M. [B] [W], Mme [C] [W], Mme [Q] [W], Mme [X] [W], Mme [K] [W], Mme [L] [W], Mme [I] [W], M. [A] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.
Par assignations du 11 mai 2023, les consorts [W] ont assigné la société Mapfre Familiar en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions du 30 août 2023, le Bureau central français est intervenu volontairement en qualité de mandant de la MACIF, elle-même représentant la société Mapfre familiar.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
- condamné l'association Bureau Central Français représentant la société Mapfre familiar à payer à M. [B] [W] la somme de 65 446,96 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
frais divers : 10 065,11 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 24 448,37 euros ;
dépenses de santé futures : 1 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 5 250,48 euros ;
incidence professionnelle : 20 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 8 883 euros ;
souffrances endurées : 25 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ;
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
préjudice sexuel : 2 000 euros ;
déduction provision : - 70 000 euros ;
- condamné l'association Bureau central français représentant la société Mapfre familiar à payer à Mme [C] [W] les sommes de :
préjudice d'affection : 5 000 euros ;
frais de transport : 5 520,14 euros ;
- condamné l'association Bureau central français représentant la société Mapfre familiar à payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice d'affection :
Mme [Q] [W] : 3 000 euros ;
Mme [X] [W] : 3 000 euros ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- condamné l'association Bureau central français représentant la société Mapfre familiar aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Bureau central français représentant la société Mapfre familiar à payer à M. [B] [W], Mme [C] [W], Mme [Q] [W] et Mme [X] [W] la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 31 octobre 2024 (RG n° 24/3806), M. [B] [W], Mme [C] [Y] épouse [W], Mme [X] [W], Mme [K] [W], Mme [L] [W], Mme [I] [W] et M. [A] [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La MACIF, le Bureau central français, en qualité de mandant de la MACIF, représentant la compagnie Mapfre familiar, et la SA Mapfre España ont interjeté appel incident par conclusions notifiées le 2 avril 2025.
Les consorts [W] ont réitéré leur appel par déclaration au greffe en date du 15 avril 2025 (RG n° 25/1445).
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel interjeté le 31 octobre 2024 à l'égard de la CPAM de l'Isère.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté le 15 avril 2025 par les consorts [W] sous le n° RG 25/1445.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les consorts [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mapfre familiar représentée par le Bureau central français à payer à M. [W] :
- au titre des frais de déplacement : 5 440,67 euros ;
- au titre des frais de parking : 277,10 euros ;
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 24 448,37 euros ;
- au titre de la tierce personne temporaire : 3 648 euros.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement du 26 septembre 2024 pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la compagnie Mapfre familiar, représentée par le Bureau central français à payer :
A) à M. [W] :
1° Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) frais divers : 6 622,69 euros ;
3) perte de gains professionnels actuels : 24 448,30 euros ;
4) tierce personne temporaire : 3 648 euros ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) dépenses de santé futures : 26 000 euros ;
2) frais de transports
3) tierce personne permanente : 183 450 euros ;
4) perte de gains professionnels futurs : 353 989 euros ;
5) incidence professionnelle : 100 000 euros ;
2°/ Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) déficit fonctionnel temporaire : 10 469,25 euros ;
2) souffrances endurées : 50 000 euros ;
3) préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros ;
2) préjudice d'agrément : 30 000 euros ;
3) préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ;
4) préjudice sexuel : 10 000 euros ;
B) Préjudice des proches :
- Mme [C] [W], épouse du blessé :
frais de déplacement : 6 130,09 euros ;
préjudice moral : 15 000 euros ;
- Mme [Q] [W], fille du blessé :
préjudice moral : 8 000 euros ;
- Mme [X] [W], fille du blessé :
préjudice moral : 8 000 euros ;
- Mme [K] [W], mère du blessé :
préjudice moral : 5 000 euros ;
- Mme [L] [W], s'ur du blessé :
préjudice moral : 3 000 euros ;
- Mme [I] [W], s'ur du blessé :
préjudice moral : 3 000 euros ;
- M. [A] [W], frère du blessé :
préjudice moral : 3 000 euros ;
outre une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SA Mapfre familiar et la MACIF, représentées par le Bureau central français, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sur les postes non contestés par aucune des parties en appel soit :
frais divers : frais de déplacement : 5 229,65 euros ; frais de parking : 277,10 euros ;
tierce personne temporaire : 3 648 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] :
frais divers
autres frais divers : 770,52 euros ;
location de voiture : débouté ;
équipements / outillage : débouté ;
frais d'avocat : aucune demande à ce titre intégrée dans article 700 ;
dépenses de santé futures : 1 000 euros ;
tierce personne permanente : débouté ;
pertes de gains professionnels futurs : 5 250,48 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [C] [W] :
frais de déplacement : 5 520,14 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandes formulées au titre du préjudice moral par :
' Mme [K] [W], mère du blessé,
' Mme [L] [W], s'ur du blessé,
' Mme [I] [W], s'ur du blessé,
' M. [A] [W], frère du blessé ;
- réformer le jugement pour le surplus et dire que l'indemnisation de M. [W] ne saurait excéder les indemnités suivantes :
pertes de gains professionnels actuels : 23 448,37 euros ;
incidence professionnelle : 5 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 7 342,75 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 28 800 euros ;
préjudice esthétique permanent : 2 130 euros ;
préjudice sexuel : 2 000 euros ;
- réparer l'omission de statuer sur le préjudice d'agrément et allouer la somme de 2 000 euros ;
- réduire les demandes présentées par M. [W] à de plus justes proportions ;
- déduire des sommes à revenir à M. [W] les provisions déjà versées soit la somme totale de 70 000 euros ;
- réformer le jugement sur les sommes allouées aux victimes par ricochet au titre du préjudice d'affection et les réduire à :
Mme [C] [W], épouse du blessé : préjudice moral : 3 000 euros ;
Mme [Q] [W], fille du blessé : préjudice moral : 1 500 euros ;
Mme [X] [W], fille du blessé : préjudice moral : 1 500 euros ;
- réduire les demandes présentées par les victimes indirectes à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme globale de 1 500 euros et débouter les consorts [W] de toute nouvelle demande en cause d'appel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La MACIF, le Bureau central français et la SA Mapfre España ont signifié leurs conclusions le 28 avril 2025 à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]. Les consorts [W] ont signifié leurs conclusions à cette dernière le 1er décembre 2025.
Par message électronique du 12 juin 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de la majoration des demandes formées par M. [W] pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente et de la perte de gains professionnels futurs, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 27 juin 2026.
Les consorts [W] ont formulé des observations par note reçue par voie électronique le 19 juin 2028.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4], intimée citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, cet arrêt lui sera déclaré commun et opposable.
1. Sur la jonction des procédures
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 25/1445 à l'instance enregistrée sous le numéro 24/3806, puisque l'appel porte sur le même jugement.
2. Sur la recevabilité des demandes des consorts [W]
Selon l'article 915-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile (devenu l'article 915-2 alinéa 2 et 3) que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 du second de ces textes, lorsqu'une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-20.458).
En l'espèce, aux termes des premières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 pour le dossier n° 24/3806 et des mêmes premières conclusions notifiées le 4 juin 2025 pour le dossier n° 25/1445, les consorts [W] ont notamment demandé l'indemnisation des postes de préjudice suivants pour M. [B] [W] :
- assistance tierce personne permanente : 142 615 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 250 308 euros.
Aux termes des dernières conclusions des consorts [W], notifiées le 19 février 2026, sur lesquelles doit statuer la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, les consorts [W] demandent pour ces mêmes postes de préjudices :
- assistance par tierce personne permanente : 183 450 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 353 989 euros.
M. [W] ne se prévaut pas de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis les premières conclusions.
Par suite, en application de l'article 915-2 précité, M. [B] [W] n'est recevable en sa demande d'indemnisation de ces postes de préjudices qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
Il est donc irrecevable partiellement en ses demandes portant sur :
- l'assistance tierce personne permanente à hauteur de 40 835 euros [183 450 - 142 615] ;
- la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 103 681 euros [353 989 - 250 308].
3. Sur la demande d'indemnisation de M. [B] [W] en qualité de victime directe
A. Sur les préjudices patrimoniaux
a) sur les frais divers
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 622,69 euros correspondant à des frais de déplacement pour la somme de 5 440,67 euros, des frais de parking pour la somme de 277,10 euros, d'autres frais divers pour la somme de 904,92 euros et de frais de matériel pour les travaux d'entretien pour la somme de 2 970 euros, outre l'assistance par tierce personne temporaire. Il précise qu'il est empêché d'effectuer des travaux d'entretien de son terrain de telle sorte que l'acquisition d'un tracteur faucheur et d'une fraise à neige sont justifiés médicalement.
Le Bureau central français réplique que l'acquisition de matériels n'est pas justifiée médicalement et qu'il n'est pas démontré que la victime n'aurait pas dû faire l'acquisition de ces outils indépendamment de l'accident.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas l'évaluation des frais de déplacement à la somme de 5 440,67 euros, celle des frais de parking à la somme de 277,10 euros, celle d'autres frais divers à la somme de 699,34 euros, et l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 3 648 euros, soit la somme totale de 10 270,69 euros, outre l'assistance par tierce personne temporaire.
Le seul débat porte sur les frais d'acquisition d'un tracteur tondeuse et d'une fraise à neige.
Le poste des frais divers recouvre tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.
Or l'acquisition d'un tracteur tondeuse et d'une fraise à neige relève, si elle est en lien avec l'accident, des préjudices permanents, et est déjà susceptible d'être indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance par tierce personne permanente et éventuellement du préjudice d'agrément.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué les frais divers (comprenant l'assistance par tierce personne temporaire) à la somme de 10 065,11 euros.
b) Sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 29 084 euros aux termes du dispositif de ses conclusions, tandis qu'il demande la confirmation du jugement sur ce point dans les motifs. Il soutient qu'il a également perdu les primes relatives à des heures supplémentaires et à des astreintes.
Le Bureau central français réplique que le premier juge a commis une erreur de calcul et que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 23 448,37 euros.
Réponse de la cour
Il est constant qu'en raison de ses arrêts de travail, M. [W] a été privé d'une partie de ses revenus correspondant à la perte d'astreintes et d'heures supplémentaires en période hivernale.
Selon une attestation de son employeur, il a ainsi perdu :
- pour l'année 2019, la somme de 7 478 euros ;
- pour l'année 2020, la somme de 11 572,37 euros.
Pour l'année 2021, la perte de revenus liée à l'absence d'astreintes et d'heures supplémentaires ne peut être évaluée que sur la base de la perte de l'année 2020 dès lors que la seule attestation de salaires de l'employeur pour l'année 2021 ne mentionne que le montant net imposable perçu.
La consolidation de l'état de M. [W] ayant été acquise le 17 septembre 2021, la perte de revenus subie par M. [W] doit être évaluée à la somme de 8 211,62 euros [11 572,37 / 365 x 259].
Aussi sa perte de gains professionnels actuelles, pour la période allant du jour de l'accident le 17 mars 2019 au jour de la consolidation de ses blessures le 17 septembre 2021, doit-elle être évaluée à la somme de 27 262 euros [11 572,37 + 7 478 + 8 211,62].
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
c) sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 26 000 euros. Il estime avoir besoin d'un suivi psychologique, en orthophonie, en kinésithérapie et en psychiatrie. Il fait état d'un suivi psychologique à raison de 50 euros par semaine pendant dix ans.
Le Bureau central français demande la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que selon le sapiteur psychiatre il serait utile de mettre en place un suivi psychologique régulier de l'ordre de 20 séances. Il soulève le caractère discutable du lien de causalité avec l'accident et de la réalité du préjudice telle que chiffrée par la victime.
Réponse de la cour
Les experts n'ont pas fait état aux termes des conclusions de leur rapport de la prévisibilité de dépenses de santé futures.
S'agissant des soins en kinésithérapie, les experts ont relevé que le chirurgien orthopédique avait rapporté un déficit de flexion gauche et ne proposait pas de traitement complémentaire en dehors de séances de rééducation. Cet élément ne suffit pas à établir que l'état de M. [W] nécessite la poursuite de ces soins postérieurement à la consolidation de son état, ni de l'existence de dépenses de santé restées à sa charge de ce chef.
En ce qui concerne le suivi orthophonique, les experts ont relevé que l'état de M. [W] était stabilisé au jour de l'examen mais n'ont pas relevé de troubles de l'élocution. Il n'est ainsi pas établi qu'il aurait un besoin de suivi orthophonique depuis la consolidation, ni l'existence de dépenses de santé restées à sa charge de ce chef.
En ce qui concerne les soins en psychologie et psychiatrie, le sapiteur psychiatre a relevé la persistance d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. La poursuite de soins en psychologie apparaît en conséquence en lien avec l'accident. Cependant, M. [W] ne justifie ni de la durée du suivi, ni de l'existence de dépenses de santé restées à sa charge. Il convient donc de retenir la somme offerte par l'assureur, soit 1 000 euros.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce sens.
d) sur l'assistance par tierce personne permanente
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 142 615 euros aux termes du dispositif de ses premières conclusions, sur la base de quatre heures par semaine au taux horaire de 25 euros. Il se prévaut de difficultés de communication qui impliquent selon lui une assistance pour les démarches administratives.
Le Bureau central français réplique que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne permanente et que la demande n'est pas justifiée. Il estime qu'au-delà du fait que le volume horaire qui est réclamé à hauteur de 4 heures par semaine de manière viagère est totalement déraisonnable et injustifié pour des démarches administratives, M. [W] ne justifie pas d'être empêché de réaliser ces tâches du fait des séquelles de l'accident. Selon lui, les éléments livrés par un orthophoniste ne caractérisent nullement la nécessité d'une tierce personne.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, à compter de la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642).
Les experts n'ont pas retenu l'existence d'un besoin en assistance par tierce personne depuis la consolidation de l'état de M. [W].
M. [W] ne fonde sa demande que sur un besoin en assistance administrative.
Les experts ont relevé (page 31) que M. [W] avait bénéficié d'une 'consultation de contrôle du docteur [F], neurologue, après un test neuropsychologique réalisé par Mme [H], qui décrivait la présence uniquement d'un ralentissement psychomoteur net, d'origine plurifactorielle, confirmé par le neurologue, sachant qu'il existe un facteur anxiodépressif important et une prise médicamenteuse'.
Dans la mesure où il ne figure aucun élément permettant de caractériser un état antérieur qui serait à l'origine de ce ralentissement, il convient d'en déduire qu'il est imputable à l'accident du 17 mars 2019.
Ce ralentissement constitue un empêchement pour M. [W] de réaliser des actes administratifs.
Aussi l'état de santé de M. [W] justifie-t-il une assistance par tierce personne pour ses démarches administratives. Ce besoin peut raisonnablement être évalué à une heure par mois.
Sur la base d'un taux horaire de 25 euros, ce poste de préjudice peut être évalué comme suit :
- pour les arrérages échus du jour de la consolidation au jour du présent arrêt : 43 875 euros [25 x 12 / 365 x 1 755] ;
- pour les arrérages à échoir par capitalisation viagère pour un homme de 61 ans au jour de la décision par application du barème de la Gazette du Palais 2025 : 6 067,20 euros [25 x 12 x 20,224] ;
soit la somme totale de 49 942,20 euros.
e) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 250 308 euros aux termes du dispositif de ses premières conclusions. Il reproche à la juridiction de première instance d'avoir totalement fait abstraction du fait qu'il ne peut plus exécuter d'heures supplémentaires ni des astreintes, ce qui entraîne une réduction importante de son salaire jusqu'à sa retraite qu'il envisage à l'âge de 70 ans.
Le Bureau central français réplique que l'indemnisation de la perte des astreintes peut intervenir pour la période future dès lors qu'elles sont programmées annuellement et ne dépendent pas de facteurs extérieurs, notamment atmosphériques. Il estime au contraire que le préjudice n'est pas certain concernant les heures supplémentaires et doit être rejeté. Il souligne le fait que M. [W] a commencé à travailler très jeune et bénéficie du dispositif spécifique aux carrières longues avec un départ anticipé à la retraite à 60 ans. Il déplore le fait que M. [W] n'ait pas produit les justificatifs des revenus perçus depuis 2021. Il offre en conséquence la somme de 5 250,48 euros.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Il ressort du rapport d'expertise que M. [W] présente une contre-indication au port de charges lourdes.
Aux termes d'un message électronique adressé au responsable de M. [W] le 31 décembre 2024, le médecin du travail a indiqué :
'Les restrictions doivent se poursuivre et sont définitives : éviter les sollicitations multiples et laisser le temps pour l'acquisition de nouvelles compétences, les tâches nécessitant des échanges oraux fréquents ou longs ne sont pas adaptées, pas de conduite prolongée ou fréquente, pas d'activité à forte contrainte physique, pas de déplacements à pied sur terrain instables, éviter les grandes enjambées ainsi que le travail en hauteur ou les tâches imposant de s'accroupir, pas de décalages horaires et horaires de nuit afin de maintenir des rythmes stables. De ce fait le travail extérieur sur terrain instable, les VH et astreintes PGE sont contre-indiquées.'
En l'absence d'état antérieur, ces restrictions doivent être considérées comme étant imputables à l'accident.
Il est ainsi établi qu'ensuite de l'accident, au jour de la consolidation de son état, en raison de son état séquellaire tant psychologique que physique, M. [W] était dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions que précédemment, ce qui a d'ailleurs conduit à une adaptation de son poste de travail.
Il est résulté de ce changement de poste et des restrictions imposées médicalement que M. [W] ne participe plus aux astreintes et n'effectue plus d'heures supplémentaires qui étaient réalisées systématiquement auparavant.
Sa perte de revenus correspond donc d'une part aux heures supplémentaires et d'autre part aux astreintes, et a été évaluée en 2020 à la somme de 11 572,37 euros et en 2019 à la somme de 7 478 euros, soit en moyenne 9 525,19 euros par an.
M. [W] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'antérieurement à l'accident il projetait de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Il ne figure au dossier aucun élément permettant de considérer qu'il peut bénéficier du dispositif s'appliquant aux carrières longues. Il convient donc de considérer qu'il aurait pris sa retraite à l'âge légal de 62 ans et neuf mois, comme étant né le [Date naissance 9] 1964, soit le [Date naissance 10] 2027.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit :
- pour les arrérages échus du jour de la consolidation au jour du présent arrêt : 45 799,20 euros [9 525,19 / 365 x 1 755] ;
- pour les arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 61 ans au jour de la décision et de 62 ans au jour de son départ à la retraite par application du barème de la Gazette du Palais 2025 : 9 382,31 euros [9 525,19 x 0,985] ;
soit la somme totale de 55 181,51 euros.
f) sur l'incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros. Il reproche d'avoir limité l'indemnisation à la somme de 20 000 euros en contradiction avec la motivation qu'il approuve. Il souligne le fait qu'il présente un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Le Bureau central français sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros aux motifs que le retentissement non économique des séquelles sur la sphère professionnelle est limité sur le plan temporel mais également fonctionnel au regard des conclusions de l'expertise.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Comme indiqué précédemment, depuis le jour de la consolidation de son état le 17 septembre 2021, M. [W] est en capacité d'exercer une activité professionnelle mais a dû bénéficier d'une adaptation de son poste de travail pour tenir compte des contraintes de son état de santé, ainsi que l'a clairement indiqué le médecin du travail dans son message électronique du 31 décembre 2021.
Il subit ainsi une incidence professionnelle certaine, en lien direct avec l'accident du 17 mars 2019, caractérisée par une dévalorisation sur le marché du travail et le préjudice tenant à la nécessité un emploi de moindre niveau de responsabilité et de moindre intérêt que celui qu'il exerçait auparavant.
Cependant, en regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état et de la date prévisible de son départ à la retraite, ce préjudice est relativement de courte durée.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 469,25 euros. Il soutient que l'indemnisation habituelle accordée est de 33,33 euros par jour. Il souligne le fait que les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont justifiées par la persistance d'un syndrome douloureux, et par la poursuite d'un suivi en psychologie, orthophonie, rééducation kinésithérapique outre des soins.
Le Bureau central français offre la somme de 7 342,75 euros sur la base de 23 euros par jour. Il estime que la demande excède de loin le montant habituellement alloué par les juridictions.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Elle va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante' que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, comprenant son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel temporaires.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, sans contestation des parties sur ce point, que M. [W] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- total du 17 mars au 4 juillet 2019 ;
- partiel de classe III (50 %) du 5 juillet au 5 août 2019 ;
- partiel de classe II (25 %) du 6 août 2019 au 16 septembre 2021.
Il n'est pas objectivé ni même allégué par la victime qu'elle aurait subi une atteinte particulière dans l'une des composantes du déficit fonctionnel temporaire. Il n'est donc pas justifié de majorer l'évaluation de ce poste de préjudice.
Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit sur la base de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 2 750 euros [110 x 25] ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 400 euros [32 x 25 x 0,5] ;
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % : 4 831,25 euros [773 x 25 x 0,25] ;
soit la somme totale de 7 981,25 euros.
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé de ce chef.
b) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros. Il souligne souffrir de douleurs permanentes de la langue ainsi qu'à l'aine et au niveau de la face latérale de la cuisse.
Le Bureau central français offre la somme de 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions. Il soutient que la demande est excessive et sans commune mesure avec l'évaluation médico-légale et la jurisprudence applicable, et que l'indemnité allouée par le tribunal excède la réalité du préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice répare les souffrances physiques et psychologiques subies par la victime avant la consolidation de son état.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte du traumatisme initial, des suites douloureuses des hospitalisations, des interventions chirurgicales, du suivi psychologique et en orthophonie, puis des séances de rééducation en kinésithérapie et des soins effectués.
Les autres douleurs évoquées par M. [W] concernent les douleurs persistant depuis la consolidation de son état, qui relèvent de l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [W] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Il souligne le fait que le préjudice esthétique peut inclure les troubles de l'élocution qui constituent une altération de l'image de la personne. Il estime qu'en limitant l'évaluation de ce poste de préjudice, le tribunal n'a pas tenu compte de son ampleur.
Le Bureau central français offre la somme de 1 000 euros. Il estime qu'en ce qui concerne le traumatisme de la face, le dossier n'est pas documenté mais les marques au visage se sont vraisemblablement estompées assez rapidement. Il relève que l'usage d'un fauteuil roulant a été de courte durée. Il considère qu'il doit être tenu compte du caractère très temporaire de l'atteinte esthétique avant consolidation.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation de l'état de la victime.
Les experts n'ont pas fait état aux termes des conclusions de leur rapport de l'existence de ce poste de préjudice.
L'altération de l'apparence de M. [W] avant la consolidation de son état est objectivée par le fait qu'il a présenté un traumatisme facial, a été alité et a dû avoir recours à un appareil dentaire et un fauteuil roulant.
Il a également présenté des difficultés d'élocution qui ont nécessairement porté atteinte à son image.
Eu égard à l'âge de M. [W] pendant cette période (de 54 à 57 ans), l'évaluation retenue par la juridiction de première instance à la somme de 5 000 euros, même pour une période temporaire, est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Il convient par suite de confirmer la décision déférée de ce chef.
d) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros. Il soutient qu'il doit être tenu compte des souffrances psychologiques intenses et des douleurs physiques constantes décrites notamment par l'orthophoniste qui le suit depuis six ans.
Le Bureau central français offre de verser la somme de 28 800 euros compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et du taux de déficit retenu par l'expert.
Réponse de la cour
Le déficit fonctionnel permanent concerne l'indemnisation de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les
répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 20 % en tenant compte de 'l'intégrité physique et psychologique d'après le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', après avoir retenu la persistance de glossodynies invalidantes ('syndrome de la bouche brûlante), et d'une raideur de la hanche gauche et une syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Ils ont donc procédé à une évaluation de ce poste de préjudice en tenant compte de toutes ses composantes. En l'absence d'éléments médicaux permettant de remettre en cause leur appréciation, il convient de retenir ce taux.
En regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (57 ans), ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 37 800 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
e) sur le préjudice d'agrément
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. Il souligne le fait que la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée malgré l'offre de l'assureur. Il fait valoir qu'il n'a plus goût à reprendre ses activités antérieures telles que le tennis, le ski, les courses, le foot.
Le Bureau central français réplique que le demandeur ne justifie pas d'activités spécifiques de sport ou de loisirs précédemment pratiquées et que l'expert n'a pas relevé de contre-indication à la pratique d'activités sportives. Il offre la somme de 2 000 euros pour tenir compte de l'absence d'entrain relevé par l'expert psychiatre.
Réponse de la cour
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile (2e Civ., 29 mai 1979, n° 77-15.004).
La Cour de cassation exige que la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l'existence de ce préjudice en cas de limitation de l'activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu'une gêne psychologique empêche la pratique d'une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il ressort du rapport d'expertise que M. [W] ne présente aucune contre-indication à la pratique des sports et loisirs.
M. [W] ne justifie pas de la pratique régulière d'une activité sportive en particulier antérieurement à l'accident.
En ce qui concerne le manque d'entrain qu'il a décrit au sapiteur psychiatre, celui-ci est déjà réparé au titre des troubles dans les conditions de l'existence que recouvre le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, bien qu'il ne soit pas établi l'existence d'un préjudice d'agrément, il convient de faire droit à la demande de l'assureur et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera donc complété en ce sens.
f) sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Il souligne le fait qu'il présente deux cicatrices au niveau de la lèvre et du menton et qu'il souffre terriblement de la grave coupure de sa langue. Il estime que ses troubles de l'élocution rentrent incontestablement dans ce poste de préjudice. Il ajoute avoir pris beaucoup de poids.
Le Bureau central français offre la somme de 2 130 euros. Il soutient que la demande est sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi. Il estime que les cicatrices sont peu visibles, que la coupure de la langue ne constitue pas un préjudice visible s'agissant d'une muqueuse interne, que les troubles de l'élocution sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et que la prise de poids alléguée n'est pas démontrée.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique depuis la consolidation de l'état de la victime.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte exclusivement des cicatrices décrites comme peu visibles, et de d'autant que M. [W] porte la barbe.
Néamoins, les troubles de l'élocution présentés par M. [W] caractérisent également son préjudice esthétique permanent en ce qu'ils contraignent la victime à se présenter dans un état altéré au regard des tiers.
S'agissant d'une prise de poids, il ressort d'un compte rendu du 9 avril 2019 qu'il pesait 80 kg tandis qu'au jour de l'expertise M. [W] pesait 98 kg. Il est à noter que M. [W] exerçait auparavant un métier assez physique, ce qui n'est plus le cas depuis l'accident. Il a donc subi une prise de poids imputable à l'accident et qui porte nécessairement atteinte à son image.
En regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (57 ans) et de la nature du préjudice, l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de la victime.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [W] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Il soutient que l'expert a limité le préjudice sexuel à la simple sphère physique et fait totalement abstraction de la sphère psychique, ce qui est contestable, alors que le sapiteur psychiatre a fait état de 'difficultés sexuelles imputables au plan psychologique'.
Le Bureau central français demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Il soutient que ce poste ne repose que sur les seules déclarations de la victime qui ne justifie pas de troubles à ce titre. Il reconnaisant toutefois que l'asthénie relevée par le sapiteur psychiatre peut avoir une incidence.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel peut exister dès lors que la victime souffre d'un ralentissement cognitif ayant des incidences sur sa vie sexuelle (Civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.563).
En l'espèce, les experts ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel en indiquant : 'il est rapporté par l'avis psychiatrique que sur le plan psychologique il n'a pas de désir sexuel mais toutefois il ne présente pas de trouble fonctionnel'.
Compte tenu de la nature des séquelles persistantes et en particulier de leur aspect psychologique, la qualité de la vie de M. [B] [W] est nécessairement atteinte dans toutes ses sphères, y compris la sphère sexuelle, et apparaît caractérisée par une baisse de libido suffisamment décrite par le sapiteur.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 3 000 euros l'indemnisation due à ce titre en regard de l'âge de la victime.
C. Sur la répartition des indemnités
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Par suite, l'indemnisation due par la SA Mapfre España à M. [B] [W] s'établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
51 729,80 euros
Frais divers
(y compris tierce personne temporaire)
10 065,11 euros
10 065,11 euros
10 065,11 euros
Perte de gains professionnels actuels
27 262 euros
27 262 euros
27 262 euros
Dépenses de santé futures
1 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
Assistance par tierce personne permanente
49 942,20 euros
49 942,20 euros
49 942,20 euros
Perte de gains professionnels futurs
55 181,51 euros
55 181,51 euros
55 181,51 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7 981,25 euros
7 981,25 euros
7 981,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
37 800 euros
37 800 euros
37 800 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice d'agrément
2 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
Total
239 232,07 euros
Il convient donc de condamner la SA SA Mapfre España à payer à M. [B] [W] la somme de 239 232,07 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident du 17 septembre 2019, sous réserve de la déduction des sommes versées à titre de provision.
4. Sur la demande d'indemnisation des victimes indirectes
Moyens des parties
Les consorts [W] sollicitent la majoration de l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 15 000 euros pour l'épouse de la victime, 8 000 euros chacune pour ses filles, 5 000 euros pour sa mère, et 3 000 euros chacune pour ses soeurs et son frère.
Le Bureau central français sollicite la minoration de ces postes de préjudices à la somme de 3 000 euros pour l'épouse de la victime, 1 500 euros chacune pour ses filles, et concluent au débouté des consorts [W] pour toute demande nouvelle.
Réponse de la cour
Il s'agit de réparer le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En regard de la diminution des capacités de la victime et de son syndrome anxio-dépressif, il est certain que ses proches subissent un préjudice moral.
S'agissant de son épouse, l'évaluation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros apparaît correspondre à une réparation intégrale.
S'agissant de ses filles, l'évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît également conforme au principe de réparation intégrale.
En ce qui concerne la mère de M. [W], elle justifie par la production de photographies de liens de proximité. Elle subit donc un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
S'agissant de ses soeurs et de son frère, les photographies produites démontrent également des liens de proximité. Ils subissent donc un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 500 euros.
5. Sur les frais du procès
L'article 700 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Contrairement à ce qu'a considéré la juridiction de première instance, le fait que M. [W] ait sollicité l'indemnisation de ses frais d'avocat au titre des frais divers plutôt que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'ait pas déduit de ses demandes les provisions versées ne caractérise aucune mauvaise foi et ne justifie pas une réduction de la somme allouée habituellement aux parties qui obtiennent gain de cause.
Il convient donc de condamner la SA Mapfre España à payer à M. [W] une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/1445 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/3806 ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] ;
Déclare M. [B] [W] partiellement irrecevable en sa demande portant sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente à hauteur de 40 835 euros ;
Déclare M. [B] [W] partiellement irrecevable en sa demande portant sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 103 681 euros ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné l'association Bureau central français représentant la société Mapfre familiar à payer à M. [B] [W] la somme de 65 446,96 euros au titre de son prejudice corporel se décomposant comme suit ;
- fixé les préjudices suivants comme suit :
perte de gains professionnels actuels : 24 448,37 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 5 250,48 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 8 883 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ;
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
préjudice sexuel : 2 000 euros ;
- débouté Mme [K] [Z] veuve [W], Mme [L] [W] épouse [R], Mme [I] [W] et M. [A] [W] de leurs demandes d'indemnisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de l'assistance par tierce personne permanente à la somme de 49 942,20 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 27 262 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 55 181,51 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 981,25 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 800 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de son préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros ;
Fixe l'indemnisation due à M. [B] [W] au titre de son préjudice sexuel à la somme de 3 000 euros ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à M. [B] [W] la somme de 239 232,07 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident du 17 septembre 2019 ;
Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme celles versées à titre de provision ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à Mme [K] [Z] veuve [W] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à Mme [L] [W] épouse [R] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à M. [A] [W] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamne la SA Mapfre España à payer à M. [B] [W] la somme supplémentaire de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Mapfre España aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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