CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 24/03645
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Texte de la décision
N° RG 24/03645 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOFH
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/02749) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 02 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2024
APPELANT :
M. [H] [F] [B] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant et ayant pour
avocat plaidant, Maître Guillaume TUMERELLE avocat au Barreau de Draguignan,
INTIMÉE :
L'Association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice,
Mairie de [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocats postulants et ayant pour avocats plaidant le CABINET BASTILLE AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistées de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l'article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [N] est propriétaire d'un élevage de lamas sur le territoire de la commune de [Localité 3] au lieu-dit '[Localité 4]' depuis le 2 janvier 2006.
Entre le 17 octobre 2019 et le 11 décembre 2021, son élevage a été victime d'attaques de chiens et d'empoisonnement.
Par assignation en date du 4 octobre 2022, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation du décès de plusieurs animaux consécutive à l'attaque de chiens dont il estime l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Mirmande responsable.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [H] [N] à payer à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [H] [N].
Par déclaration d'appel en date du 16 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre, d' infirmer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence, statuant à nouveau de :
- constater l'implication de l'ACCA dans différentes attaques survenues sur la propriété [N] et déclarer responsable l'ACCA dans les attaques subies par son élevage et l'absence de mesures de précautions prise par l'ACCA pour éviter tout renouvellement d'attaques ;
- enjoindre à l'ACCA de [Localité 3] de cesser toute pratique de chasse laissant divaguer les chiens sans surveillance, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- condamner l'ACCA de [Localité 3] à lui payer le montant total de 15 000 euros comprenant la valeur des lamas, les frais d'équarrissage et les frais de vétérinaires ;
- condamner l'ACCA de [Localité 3] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, outre 4 000 euros d'article 700 ;
- condamner l'ACCA de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en tant qu'il a débouté M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en tant qu'il a condamné M. [H] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- y ajoutant :
condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] [N] à une amende pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile dont le montant est laissé à l'appréciation du juge ;
condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité des attestations produites par M. [N]
Moyens des parties
L'ACCA de [Localité 3] soutient que les attestations de M. [N] sont dénuées de toute valeur juridique puisqu'aucune d'entre elles n'est accompagnée d'un justificatif d'identité ni ne porte la mention obligatoire de l'article 441-7 du code pénal.
M. [N] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 202 du code de procédure civile dispose :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité (1re Civ., 30 novembre 2004, n° 03-19.190).
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations produites par M. [N] en pièce n° 8, bien qu'elles ne comportent ni la mention de la sanction pénale encourue en cas de fausse attestation ni les pièces d'identité de leurs auteurs.
2. Sur la responsabilité de l'ACCA de [Localité 3]
Moyens des parties
M. [N] soutient qu'il n'a pu que constater entre le 17 octobre 2019 et le 11 décembre 2021 la 'liquéfaction' de son élevage de lamas et qu'il est clair que l'ACCA de [Localité 3] n'est pas étrangère à la diminution significative de son élevage puisqu'il est avéré que plusieurs attaques sont survenues par des chiens de chasseurs relevant de l'ACCA de [Localité 3]. Selon lui, le lien de causalité entre les attaques, les décès et les difficultés rencontrées par lui avec la présence de l'ACCA sont évidentes. Il fait valoir que la réitération des accidents trouve également pour fondement la faute délictuelle de l'ACCA, caractérisée par l'absence d'encadrement de ses adhérents concernant la vigilance à avoir durant les battues, le contrôle des chiens de chasse, mais également par son comportement propre en refusant d'installer les clôtures pourtant promises à l'appelant. Il estime que ce 'comportement global' l'impacte directement et lui cause un véritable préjudice, aboutissant au décès d'une grande partie de son exploitation.
Il réplique à son adversaire que son activité d'élevage de lamas est régulière. Il estime qu'en prétendant que c'est au propriétaire d'une parcelle d'investir pour empêcher les chiens de chasse d'entrer dans la propriété, et que l'ACCA est d'une particulière mauvaise foi.
L'ACCA de [Localité 3] demande à la cour d'examiner la qualité pour agir de M. [N], et à M. [N] de clarifier sa situation quant à l'exercice d'une activité en entreprise.
Elle reconnaît que deux chiens de chasse ont pu pénétrer dans le parc des lamas le 17 octobre 2019 en raison du mauvais entretien dont est seul responsable M. [N]. Elle soutient que M. [N] ne rapporte aucune preuve des conditions dans lesquelles les chiens ont pénétré dans le parc. Elle indique que le propriétaire du chien en cause, M. [L] [V], a déclaré le sinistre à son assureur mais que M. [N] n'a jamais fait établir aucun constat vétérinaire.
Elle indique que le 11 janvier 2021 il n'y avait pas de chasse et qu'elle est accusée à tort d'un acte dont elle n'a aucune part de responsabilité.
Elle fait valoir que le 30 janvier 2021 le chien de M. [O] a été attrapé par M. [N] et que l'assureur du propriétaire l'a indemnisé pour la perte d'un lama.
Elle reproche à M. [N] de n'avoir pas demandé les postes électriques mis à sa disposition par l'ACCA, de n'avoir pas réalisé la pose de panneaux préconisée et d'avoir laissé les clôtures en état de délabrement.
Elle soutient que l'attaque intervenue le 7 avril 2021 n'a pas permis d'identifier le chien en cause, et ce d'autant que la chasse était fermée à cette date.
S'agissant de l'attaque du 18 septembre 2021, elle a eu lieu alors que les lamas étaient en liberté et impliquait un chien de la société de chasse de [Localité 5].
Elle estime qu'il est diffamatoire de lui imputer la mort de quatre lamas entre le [Date décès 1] 2021 et le [Date décès 2] 2021 par empoisonnement à la mort aux rats.
En ce qui concerne l'attaque du 11 décembre 2021, elle réplique qu'il n'y avait pas de chasse organisée ce jour-là.
S'agissant des faits du 18 novembre 2022, elle indique que quatre chiens ont pu pénétrer dans la propriété non clôturée de M. [N] mais qu'aucun lama n'a été attaqué.
Elle soutient qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qu'elle n'est pas propriétaire des chiens et qu'aucun transfert de garde des chiens n'est opéré à son profit à l'occasion des chasses qu'elle organise sur son territoire.
Elle indique qu'elle respecte parfaitement les règles liées à la pratique de la chasse.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes du dispositif des conclusions de l'ACCA, la cour n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir, laquelle relevait par ailleurs exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La notion de garde suppose que soit démontrée l'existence de pouvoirs d'usage, de contrôle, et de direction sur l'animal concerné.
Une personne morale peut avoir la garde d'un animal (2e Civ., 22 février 1984, n° 82-17.061).
M. [N] se plaint d'avoir subi plusieurs attaques de chiens de membres de l'association de chasse de [Localité 3], ayant conduit au décès de lamas lui appartenant.
Cependant, il ne précise pas les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ses lamas ont subi de telles attaques, et les attestations qu'il produit ne sont pas plus précises sur ce point.
Il apparaît plutôt à la lecture de ces pièces, des plaintes et mains-courantes déposées par M. [N], que sa démarche s'inscrit dans un contexte de conflit entre l'association de chasse et des habitants du village de [Localité 3], ancien de plusieurs années.
En tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la part de l'association de chasse en lien avec un préjudice subi par M. [N].
S'agissant de la responsabilité du fait des animaux, il n'est pas davantage démontré que l'association disposait des pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage caractérisant qu'elle avait la garde des chiens dont le comportement serait à l'origine de décès de lamas.
Par suite, il n'est pas démontré que l'ACCA de [Localité 3] engage sa responsabilité, quel qu'en soit le fondement, à l'égard de M. [N].
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé.
3. Sur la demande d'amende civile
Moyens des parties
L'ACCA de [Localité 3] considère que la procédure intentée contre elle est abusive puisque aucune des accusations portées par M. [N] n'est corroborée par des éléments de faits tangibles. Elle ajoute que M. [H] [N] n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête en appel permettant de critiquer utilement le jugement déféré.
M. [N] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le fait que M. [N] persiste à rechercher la responsabilité de l'ACCA [Localité 3] en appel sans y parvenir ne suffit pas à établir une intention dilatoire ou abusive.
Il n'y a donc pas lieu de le condamner à une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n'y avoir lieu à écarter les attestations produites par M. [N] (pièce n° 8) ;
Confirme le jugement en ses toutes dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [H] [N] ;
Condamne M. [H] [N] à payer à l'association communale de chasse agréée de la commune de [Localité 3] la somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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