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CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 24/02256


Vérifier : CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 24/02256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/02256
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e09c293c619cd1f86c3f4

Texte de la décision

5,483 caractères

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLQ

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01410)

rendu par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CARS PASSION 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

M. [R] [U]

né le 09 Mai 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [J] [G]

née le 16 Juin 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 juin 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule d'occasion par la société Cars Passion 38 à M. [U] et Mme [G] intervenue le 28 octobre 2022 et condamné la société venderesse à rembourser le prix de vente de 8.495€ aux acquéreurs et à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices à l'exception du préjudice de jouissance non retenu.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 17 juin 2024 par la société Cars Passion 38 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [U] et Mme [G] au titre de d'indemnisation d'un préjudice de jouissance

Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 novembre 2025 ayant débouté la société Cars Passion 38 de sa demande d'annulation du jugement et, avant dire droit sur les autres demandes, décidé une expertise aux frais avancés des acquéreurs.

Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2026 sur le fondement des articles 314 et suivants du code de procédure civile, la société Cars Passion 38 demande à la cour de':

-lui donner acte de son désistement d'action et d'instance,

-constater l'extinction de l'instance,

-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G].

Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2026 sur le fondement des articles 314 et suivants du code de procédure civile, M. [U] et Mme [G] demandent à la cour de':

-donner acte à la société Cars Passion 38 de son désistement d'action et d'instance,

-leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d'instance et d'action ainsi que de leur désistement de leur appel incident,

-constater l'extinction de l'instance,

-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à leur charge.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

ll est donné acte à la société Cars Passion38 de son désistement d'appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par les intimés, ceux-ci se désistant également de leur appel incident, les parties indiquant avoir régularisé un protocole d'accord le 11 avril 2026 pour mettre fin au litige les opposant .

Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Conformément à leur demande concordante, les parties conservent la charge de leurs propres dépens, la cour précisant qu'elle ne peut statuer, dans le cadre de la présente instance,' que sur les dépens d'appel,à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G]. '

''

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,' '

Donne acte à la société Cars Passion38 de' son désistement d'appel et le déclare parfait,

Donne acte à M. [U] et Mme [G] de leur désistement d'appel incident,.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens personnels d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G].

'

'

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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