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CA Versailles, 7 juill. 2026, RG 24/04400


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2026, RG 24/04400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/04400
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0b9e93c619cd1f876b6c

Texte de la décision

21,912 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91Z

Chambre civile 1-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/04400 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUKP

AFFAIRE :

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]

...

C/

[Q] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/02065

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me MZE

- Me FERCHAUX-LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1], domicilié en ses bureaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474108

APPELANT


Monsieur [Q] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240384

Maître Jean ZAMOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0145

Me David TIBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L014

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Q] [F] et Mme [J] [F] ont déposé des déclarations d'impôt sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l'actif de ces déclarations figuraient des parts de sociétés civiles immobilières (SCI), valorisées par M. et Mme [F].

Par courriers en date du 30 janvier 2017, l'administration fiscale des Hauts-de-Seine a adressé à M. et Mme [F] une proposition de rectification en vue de rehausser la valeur de ces parts de SCI.

Par courriers en date du 27 mars 2017, M. et Mme [F] ont présenté leurs observations et contesté le rehaussement de la valeur de ces parts de SCI. Par courriers en date du 17 novembre 2017, l'administration fiscale a répondu aux observations et maintenu partiellement les rehaussements.

M. et Mme [F] ont ensuite sollicité un entretien avec le responsable hiérarchique de l'administration fiscale, ainsi que la saisine de la commission départementale de conciliation afin d'obtenir un avis concernant la valorisation des parts de SCI. Faisant suite à cet entretien intervenu en janvier 2018, l'administration fiscale a maintenu les rehaussements.

Par courrier en date du 20 mars 2018, M. et Mme [F] ont maintenu leur opposition aux rehaussements et sollicité à nouveau la saisine de la commission départementale de conciliation. Cette dernière s'est réunie le 28 novembre 2019 et a validé les rehaussements proposés par l'administration fiscale. Les impositions supplémentaires, d'un montant total de 34 483 euros, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020.

M. et Mme [F] ont formulé une réclamation contentieuse en date du 13 août 2021, contestant ces impositions supplémentaires, au motif que l'avis de la Commission départementale de conciliation ne leur avait pas été notifié avant leur mise en recouvrement. L'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse par lettre du 9 décembre 2021.

Par acte introductif d'instance signifié par huissier de justice le 11 février 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des impositions.

Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- annulé la décision de rejet rendue par l'administration fiscale le 9 décembre 2021 ;

- prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard d'un montant total de 34 483 euros mises à la charge de M. [Q] [F] et de Mme [J] [F] au titre des années 2014, 2015 et 2016 par l'avis de mise en recouvrement n° 20200905094 du 30 septembre 2020 ;

- condamné Mme la Directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à supporter les frais mentionnés à l'article R* 207-1 du livre des procédures fiscales ;

- débouté Mme la Directrice régionale des finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme la Directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à payer à M. [Q] [F] et Mme [J] [F] la somme globale 16 février 2024 de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 9 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [F].

Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques demande à la cour de :

Vu l'article R*60-3 du livre des procédures fiscales,

- Recevoir la directrice régionale des finances publiques en son appel et l'y déclarer fondée ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 février 2024 en ce qu'il a :

*annulé la décision de rejet rendue par l'administration fiscale le 9 décembre 2021,

* prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard d'un montant total de 34 483 euros mises à la charge des consorts [F] au titre des années 2014, 2015 et 2016 par l'avis de mise en recouvrement n° 20200905094 du 30 septembre 2020,

*condamné la directrice régionale des finances publiques à supporter les frais mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales,

*débouté la directrice régionale des finances publiques de toutes ses demandes,

*condamné la directrice régionale des finances publiques à payer aux consorts [F] la somme globale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- Confirmer les rappels d'impôts notifiés ;

- Confirmer la décision de rejet de l'administration en date du 9 décembre 2021 ;

- Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 18 novembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- Prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des droits d'enregistrement des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 34.483 euros ;

Y ajoutant,

- Condamner l'administration fiscale au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'objet de l'appel

Le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges.

Sur la régularité de la notification de l'avis de la commission départementale de conciliation

Position du tribunal

Rappelant que M. et Mme [F] soutiennent que la procédure de redressement est irrégulière en ce que l'avis de la commission départementale de conciliation ne leur a pas été notifié avant la mise en recouvrement des impositions, et au visa des articles L. 59, R.* 59-B1, R.* 59-1 second alinéa, R.* 61 A-1 c), le tribunal a successivement examiné s'il existait un mandat donné par M. et Mme [F] à leur avocat et s'ils avaient élu domicile chez lui, si la réception de l'avis de la commission était parvenu au cabinet de leur conseil puis les conséquences de l'absence de notification de l'avis de la commission.

Sur le mandat donné par M. et Mme [F] à leur avocat et l'élection de domicile, le tribunal a indiqué qu'il découle de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19/07/2011, n° 342717, Sté Mosaïque, qu'en l'absence de mandat donné à un conseil par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, l'élection de domicile chez son avocat doit être expresse et ne se présume pas ; que le contribuable ne se trouve donc pas dessaisi de sa capacité à agir au profit de son avocat ; en particulier, il demeure le destinataire des actes de la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, aucun mandat écrit n'est produit qui aurait été donné par M. et Mme [F] à leur conseil pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et dont l'administration aurait été destinataire, et aucun mandat écrit aux termes duquel M. et Mme [F] auraient expressément élu domicile chez leur conseil n'est versé aux débats ; que le moyen développé par l'administration fiscale selon lequel le conseil de M. et Mme [F] s'est « présenté comme agissant pour [leur] compte » par l'usage du pronom personnel « nous » dans les pièces de procédure qu'il lui adressait, ou qu'il s'est présenté comme leur représentant lors de la séance de la commission départementale de conciliation, ne suffit pas à établir l'existence d'une élection de domicile chez leur conseil ; qu'en conséquence, l'administration était tenue de notifier directement à M. et Mme [F] l'avis de la commission départementale de conciliation.

Après avoir ensuite souligné que dans l'arrêt susvisé du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a créé une exception à la règle qu'il a lui-même posée, en précisant qu'à défaut d'élection par le contribuable chez son mandataire, « si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière », le tribunal a retenu que :

- la direction régionale des finances publiques verse aux débats un courrier adressé à « Etude [I] et Associés, pour M. ou Mme [F], [Adresse 3] », comprenant une lettre de couverture dont l'objet est « avis de la commission départementale de la conciliation des Hauts-de-Seine Séance du 28 novembre 2019 » informant le destinataire, au visa de l'article R.* 59 du livre des procédures fiscales, des valeurs fixées par la commission et retenues par l'administration fiscale, ainsi que l'avis de la commission lui-même ; que ce courrier vaut par son contenu, notification de l'avis de la commission départementale de conciliation conformément à l'article R. * 59-1 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de cette notification, sa date est invérifiable et elle ne porte pas mention d'avoir été envoyée sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception ; que cependant, la copie de l'avis de réception est produite, portant comme date de distribution le « 2x/05/2020 » (second caractère illisible) et comme date de présentation le « 29/05/2020 » ; que cet avis de réception mentionne comme destinataire le même, textuellement, que celui de la lettre de couverture ;

- il s'ensuit que l'administration fiscale a bien envoyé une notification de l'avis de la commission sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception à « Etude [I] et Associés, pour M. ou Mme [F], [Adresse 3] » ;

- toutefois, M. et Mme [F] affirment que ce courrier « n'a jamais été reçu par le Cabinet » de leur conseil, et qu'il est « impossible que le Cabinet [I] & Associés ait pu récupérer ce courrier au [Adresse 4] le 9 mai 2020 puisqu'à cette date, le cabinet était domicilié au [Adresse 5], depuis le 18 juin 2019 » ; que le contrat de réexpédition du cabinet fait mention d'une « réexpédition définitive nationale 24 mois » à compter du 18 juin 2019 ; que le rapport du cabinet [I] & Associés adressé à la commission départementale de conciliation réunie le 28 novembre 2019 indique en pied de page la nouvelle adresse du cabinet, corroborant le changement d'adresse invoqué ; qu'il importe de relever que l'avis de réception versé aux débats par l'administration fiscale ne revêt ni étiquette pré-imprimée de réacheminement du pli à l'adresse de réexpédition du cabinet [I] & Associés, ni aucune mention manuscrite pouvant établir que ce pli a effectivement été réacheminé à la nouvelle adresse du cabinet ; quoique le pli ait bien été présenté au [Adresse 4], aucune indication ne figure sur l'avis de réception permettant d'en identifier le signataire ;

- les décisions du Conseil d'Etat invoquées par l'administration fiscale sont inopérantes en ce que les faits n'étaient pas similaires.

Le tribunal a ainsi retenu que dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'avis de la commission départementale de conciliation soit parvenu au cabinet [I] & Associés, ni a fortiori à M. et Mme [F] ; que la direction régionale des finances publiques ne rapporte par la preuve qu'elle a respecté les obligations que lui imposent les articles R.* 59-1 et R.* 61 A-1 du livre des procédures fiscales.

Le tribunal a enfin examiné les conséquences de l'absence de notification de l'avis de la commission en exposant que :

- M. et Mme [F] ont adressé à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de leur conseil, une réclamation contentieuse en date du 13 août 2021 faisant valoir qu'ils « n'ont pas été destinataires de l'avis rendu par la commission saisie du litige alors que les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020 » et qu'en l'absence de preuve de cet envoi « la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité », en conséquence de quoi ils demandent « le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant de 34 483 euros » ;

- l'administration fiscale a rejeté cette réclamation contentieuse par courrier du 9 décembre 2021, de sorte que le litige qui lui est soumis est clairement délimité et a pour objet le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires ;

- il a été retenu que la direction régionale des finances publiques n'avait pas rapporté la preuve d'avoir respecté les dispositions des articles R.* 59-1 et R.* 61 A-1 du livre des procédures fiscales ;

- la notification de l'avis de la commission de conciliation est une formalité substantielle puisque l'avis de mise en recouvrement ne peut intervenir avant cette notification lorsque la commission a été saisie ;

- en conséquence, la décision de rejet rendue par l'administration fiscale le 9 décembre 2021 sera annulée et M. et Mme [F] seront déchargés des impositions supplémentaires et intérêts de retard d'un montant total de 34 483 euros mis à leur charge par l'avis de mise en recouvrement n° 20200905094 du 30 septembre 2020.

Moyens et arguments des parties

Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] sollicite l'infirmation de ce jugement en faisant valoir que :

- elle a adressé l'avis de la commission départementale de conciliation ainsi que les conséquences financières au cabinet d'avocats le 25 mai 2020, qui en a accusé réception le 29 mai 2020, de sorte qu'il ne peut être affirmé que le cabinet n'a jamais eu connaissance de l'avis ; que concernant sa nouvelle adresse, il convient de souligner que le seul document adressé au pôle de contrôle du revenu et du patrimoine de [Localité 4] et sur lequel figure la nouvelle adresse, est la réclamation contentieuse du 13 août 2021 ; que le rapport à la commission départementale n'a jamais été communiqué au service ayant procédé au contrôle ;

- il faut souligner que dans chaque courrier adressé par le cabinet d'avocats en réponse aux pièces de la procédure envoyées suite aux propositions de rectification, ledit cabinet a répondu en utilisant le pronom personnel « nous », de sorte qu'il s'est présenté comme agissant pour le compte de M. et Mme [F] ;

- dans son courrier du 20 mars 2018, l'avocat de M. et Mme [F] indique : « Je fais suite à la réponse aux observations du contribuable que vous avez adressée à M. et Mme [F] le 16 mars 2018 », formulation faisant apparaître sans ambiguïté que M. et Mme [F] doivent être regardés comme domiciliés chez leur conseil, tandis que lors de la séance de la commission, les avocats de M. et Mme [F] se sont présentés comme leur représentant ;

- en application des règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat, comportant un devoir d'information, de conseil et de diligence lui imposant de tenir informés ses clients de l'avancement de la procédure les concernant, il est inenvisageable de prétendre que les requérants n'aient pas été informés par leur avocat du contenu de l'avis de la commission entre la réception de cet avis le 29 mai 2020, et la date d'envoi de l'avis de mise en recouvrement daté du 29 septembre 2020.

Elle demande par conséquent à la cour de constater que la formalité substantielle liée à la communication de l'avis de la commission départementale de conciliation avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses a été respectée par le service et qu'il ne peut être argué de l'irrégularité de la procédure.

M. et Mme [F] demandent la confirmation du jugement querellé.

Ils font tout d'abord valoir que l'administration fiscale confond le mandat emportant élection de domicile avec le mandat de représentation ; que l'élection de domicile doit être expresse et ne saurait se déduire du mandat de représentation ; qu'en effet, la jurisprudence rappelle que lorsque le mandat donné à un conseil par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire (CAA [Localité 5] 30-3-2021 n°[Numéro identifiant 1], CE 3 e ch. 30-12-2021 n°453058).

Ils font ensuite leur la motivation des premiers juges quant au fait que le cabinet [I] & Associés n'a jamais reçu l'avis de la commission.

Ils sollicitent de la cour de prononcer le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant de 34 483 euros.

Appréciation de la cour

Selon l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

Au cas présent, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que les premiers juges se sont prononcés.

L'administration fiscale à hauteur d'appel ne développe ni ne verse aux débats d'éléments nouveaux qui permettraient de critiquer utilement le jugement attaqué.

Il convient seulement de rappeler que l'administration fiscale n'a en l'espèce été destinataire d'aucun mandat habilitant l'avocat de M. et Mme [F] à recevoir l'ensemble des actes des procédures susceptibles d'être engagées au titre d'impositions et à y répondre, et de nature à emporter élection de domicile auprès de ce dernier ; qu'en outre, le rapport mentionnant la nouvelle adresse du cabinet d'avocats déposé par le cabinet [I] & Associés en vue de la séance de la commission départementale de conciliation du 28 novembre 2019, est antérieur à l'avis de la commission du 25 mai 2020.

La décision sera confirmée par adoption des motifs.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux frais de l'article R. * 207-1 du livre des procédures fiscales.

Partie perdante, Mme la directrice régionale des finances publiques devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [F] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement du 16 février 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à verser à M. [Q] [F] et Mme [J] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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