CA Rouen, 6 juill. 2026, RG 26/02505
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Texte de la décision
N° RG 26/02505 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJLQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 juin 2026 à l'égard de Mme [I] [Z] née le 09 Octobre 2005 à [Localité 1] (ITALIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2026 à 11h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 juillet 2026 à 00h00 jusqu'au 03 août 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juillet 2026 à 11h14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet du Loiret,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [Z] déclaré être née le 09 octobre 2005 à [Localité 1] en Italie et être de nationalité Bosnienne. Il est précisé qu'elle a utilisé dans le passé de nombreux alias.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Loiret le 09 avril 2026 qui lui a été notifié le 20 mai 2026 et d'une décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 11 juin 2026 par la cour d'appel de Rouen.
Par requête reçue le 04 juillet 2026 à 10h05, le préfet du Loiret a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [I] [Z]. Par ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 11h42, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [I] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 05 juillet 2026 à 00h00, soit jusqu'au 03 août 2026 à 24 heures.
Mme [I] [Z] a interjeté appel de cette décision le 06 juillet 2026 à 11h14, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'insuffisance et la discontinuité des diligences,
o au regard de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'insuffisance et de la discontinuité des diligences :
Mme [I] [Z] rappelle les dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA et de la nécessité pour l'administration de justifier des diligences effectives, continues et utiles depuis le début du placement en rétention ; et de préciser qu'en fait les diligences du préfet ne satisfont pas à cette exigence.
SUR CE,
Sur le plan des principes, il sera utilement rappelé que s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la cour est cependant en mesure de s'assurer que depuis la levée d'écrou de l'intéressée qui a eu lieu le 05 juin 2026, Mme [I] [Z] a été prise en charge par les services de police aux frontières et que compte tenu de sa situation irrégulière et du caractère executoire de la mesure d'éloignement la concernant, elle a été placée en rétention administrative ; par ailleurs la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement n'a pu être réalisée dans la durée de 26 jours, Mme [I] [Z] ne disposant pas de documents cours de validité et des diligences consulaires étant toujours en cours d'instruction : le 02 juillet 2026 (Pièce n°3 P. 19 et s), l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires bosniennes (P.28) et a réalisé une relance via l'unité centrale identification en vue de connaître l'état d'avancement de la demande ; l'UCI a informé l'autorité préfectorale que les autorités bosniennes ont reconnu l'intéressée comme étant l'une de leurs ressortissantes. Le même jour l'autorité préfectorale a saisi l'ambassade de Bosnie Herzégovine concernant les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une demande de routing d'éloignement a été réalisée le même jour (P.33).
Le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, ne peut en conséquence qu'être rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
Mme [I] [Z] rappelle les dispositions de l'article 8 de la CEDH, l'article 5 de la convention et l'article 66 de la constitution ; et de préciser qu'elle est mère d'un enfant né en France et qu'elle est en concubinage avec un ressortissant algérien détenteur d'un certificat de résidence ; elle ajoute que le maintien prolongé en rétention administrative pour une durée pouvant désormais atteindre 60 jours d'une mère, alors que l'éloignement effectif demeure subordonné à la délivrance d'un acquis à ce jour de laissez-passer consulaire, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard de l'incertitude qui pèse sur l'exécution de la mesure.
SUR CE,
La cour constate cependant que le moyen soulevé avait été expressément abandonné à l'occasion de la première demande prolongation en première instance et que soulevé oralement à l'occasion de l'instance d'appel, le moyen avait alors été considéré comme irrecevable.
Sur le plan des principes, il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Mme [I] [Z] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 06 Juillet 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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