CA Rouen, 19 juin 2026, RG 26/02276
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Texte de la décision
N° RG 26/02276 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI5W
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026
Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [Q] pour Monsieur [C] [R] né le 05 Février 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 13 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [Y] [Q] ;
Vu la requête de M. [Y] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [Q] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2026 à 11h55 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juin 2026 à 08h00 jusqu'à son départ fixé le 12 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par PREFET DE LA SEINE-MARITIME, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juin 2026 à 17h12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [Q] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [E] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[Y] [Q], de nationalité tunisienne, ne présente aucun document de voyage en cours de validité, apparaît sans ressources ni emploi sur le territoire national sur lequel il réside en situation irrégulière et s'est vu notifier le 18 avril 2024 une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 30 avril suivant.
Il a fait par ailleurs l'objet de condamnations pénales lui valant notamment une incarcération le 24 octobre 2025. Le 20 avril 2026, il a fait l'objet d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage.
Par ordonnance du 18 juin 2026, il a fait l'objet d'un maintien de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, à compter du 17 juin 2026.
A l'appui de son recours, l'appelant soutient plusieurs moyens :
- une notification irrégulière de l'arrêté portant placement en rétention, du fait d'un interprète non présent,
- une notification à parquet irrégulière,
- une erreur manifeste d'appréciation, favorisant une rétention plutôt qu'une assignation à résidence chez son frère,
- des diligences insuffisantes de l'administration.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
Par courriel du 19 juin 2026 à 10h39, la préfecture a indiqué s'en rapporter à ses précédentes écritures et sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 19 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1/ - Sur la notification irrégulière de l'arrêté portant placement en rétention, du fait d'un interprète non présent, l'ordonnance déférée rappelle qu'aucune irrégularité ne saurait être tirée du recours à un intreprète par téléphone, son recours étant nécessaire, d'autant qu'à son arrivée au CRA à la suite de sa levée d'écrou, l'intéressé s'est vu remettre des formulaires écrits en langue arabe.
[Y] [Q] ne disconvenant pas avoir reçu notification de ses droits et ne justifiant pas d'un grief lié à l'intervention d'un interprète par téléphone, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
2/ - Sur l'avis à parquet, il ressort des pièces versées aux débats (39 et suivantes) que les dispositions légales ont été respectées en l'espèce. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
3/ - Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort du dossier que l'hébergement de [Y] [Q] chez son frère qui demeurerait à [Localité 3] n'offre aucune garantie, l'intéressé ne présentant aucun document de voyage en cours de validité, étant sans ressources ni emploi sur le territoire national sur lequel il réside en situation irrégulière. Il n'a de surcroît pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence et commet des infraction pénales qui lui valent des incarcérations. La décision déféée sera en conséquence confirmée de ce chef.
4/ - Sur les diligences insuffisantes de l'administration, [Y] [Q] expose que son lieu de naissance est incorrect (Tunis et non Bizerte) et affecte les mesures d'éloignement. Or, il convient de constater que les autorités tunisiennes ont été contactées et que les aléas éventuels sur la date ou le lieu de naissance de l'intéressé, qui demeurent purement déclaratifs, n'apparaissent pas en l'état de nature à contrarier l'exécution de la mesure. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [Y] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2026 à .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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