CA Riom, 7 juill. 2026, RG 24/00778
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juillet 2026
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFTJ
-VC-
G.I.E. POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] / G.A.E.C. [C], [G] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée n° 24/26 en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00016
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.I.E. POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D'AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
G.A.E.C. [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2023, Monsieur [B] [C], gérant du GAEC [C], a sollicité le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] (ci-après GIE RACE [Y]), en vue de la vente de son cheptel de race Aubrac. Monsieur [G] [V] s'est porté acquéreur au prix de 76.000 € HT soit 80.180 € TTC, étant précisé qu'une commission de 3.100 € était prévue au profit du GIE RACE [Y], au titre de l'organisation de la vente.
En l'absence de paiement, le GAEC [C] a assigné Monsieur [G] [V] et le GIE RACE [Y] aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 80.180 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la livraison du cheptel, ou à tout le moins à compter du 5 janvier 2024 correspondant à la date du commandement de payer délivré à M. [V] ou de la mise en demeure refusée par le GIE. Il sollicite en outre la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 24/00016 rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
- Condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme 80.180 € au GAEC [C], somme qui sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 05 janvier 2014,
- dit que M. [G] [V] devra relever et garantir le GIE RACE [Y] du paiement de la somme de 80.180 € et des intérêts légaux susvisés,
- condamne le GAEC [C] à payer la commission d'intervention d'un montant de 3.100 € au GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] à réception du paiement de la somme de 80.180 €,
- condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que M. [G] [V] devra relever et garantir le GIE susmentionné de cette condamnation,
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] aux entiers dépens et dit que Monsieur [G] [V] devra relever et garantir le GIE susvisé de ce paiement (les dépens).
- rejette le surplus des demandes des parties.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que le GIE RACE [Y] n'a pas exercé un simple rôle d'intermédiaire, mais une mission de mandataire de vente, en raison de son intervention active la conclusion de vente et de sa perception d'une commission. Dès lors, en application des règles du mandat, le juge retient que le GIE RACE [Y] était tenu d'une obligation de prudence et de diligence envers le GAEC [C], qu'il a méconnu en ne s'assurant pas de la solvabilité de l'acquéreur et en laissant partir les bovins sans garantie de paiement. Le tribunal ajoute que Monsieur [R] doit garantir le GIE de cette condamnation, dès lors qu'il est le seul bénéficiaire du produit de la vente.
Un jugement rectificatif a été rendu le 12 juin 2024, en ces termes :
«Constate qu'une omission de statuer affecte le jugement du 18 avril 2024,
Ordonne la rectification du jugement en y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [G] [V] et le GIE pour l'expansion de la RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme de 80 180 € au GAEC [C] somme qui sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 5 janvier 2024;
Ordonne la modification du jugement en ce qu'il convient de lire que le commandement de payer est en date du 5 janvier 2024 (dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif)
Laisse les dépens à la charge du Trésor public».
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 mai 2024, le GIE RACE [Y] a interjeté appel du jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a :
- condamné le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme 80.180 € au GAEC [C], somme qui sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 05 janvier 2014,
- condamné le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que M. [G] [V] devra relever et garantir le GIE susmentionné de cette condamnation,
- condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] aux entiers dépens et dit que Monsieur [G] [V] devra relever et garantir le GIE susvisé de ce paiement (les dépens).
- rejette le surplus des demandes des parties.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [V] le 8 juillet 2024 par remise à personne. Les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à Monsieur [V] le 22 août 2024. Les premières conclusions d'intimé ont été signifiées à ce dernier le 13 novembre 2024.
***
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, le GIE RACE [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 18 avril 2024 en ce qu'il a :
* condamné le GIE RACE [Y] au paiement de la somme de 80.180 € au GAEC [C], et assorti ledit paiement du taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 5 janvier 2024,
* condamné le GIE RACE [Y] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le GIE RACE [Y] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes du GIE RACE [Y].
Et statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 18 avril 2024 en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a condamné le GAEC [C] à payer la commission d'intervention d'un montant de 3.100€ au GIE RACE [Y] à réception du paiement de la somme de 80.180€,
- débouter le GAEC [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement le GAEC [C] et Monsieur [G] [V] à porter et payer au GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] la somme totale de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le GIE RACE [Y] fait valoir que sa condamnation au paiement du prix est juridiquement infondée dès lors qu'il est tiers au contrat de vente prétendument conclu entre le GAEC [C] et Monsieur [V]. Il soutient que seul Monsieur [R] pourrait être débiteur, en sa qualité d'acquéreur. Il affirme toutefois que l'existence même du contrat de vente est incertaine, faute de preuve suffisante, notamment en raison de l'absence de signature de Monsieur [V]. A titre subsidiaire, le GIE RACE [Y] soutient n'être intervenu qu'en qualité de simple intermédiaire, excluant toute obligation de vérifier la solvabilité de l'acquéreur ou de garantir le paiement du prix. Il reproche enfin au GAEC [C] d'avoir livré les animaux sans avoir attendu le paiement préalable du prix.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, LE GAEC [C] demande à la cour de :
- déclarer le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] mal fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac le 18 avril 2024 rectifié le 12 juin 2024.
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC du 18 avril 2024 rectifié le 2 juin 2024, en ce qu'il a :
* condamné in solidum Monsieur [G] [V] et le GIE POUR L'EXPANSION DE LA [Localité 6] BOVINE [Y] au paiement de la somme de 80.181 € au GAEC [C], somme qui sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 5 janvier 2024.
* condamné le GAEC [C] à payer à la commission d'intervention un montant de 3.100 € au GIE POUR L'EXPANSION LA RACE BOVINE [Y] à réception du paiement de la somme de 80.180 €.
* condamné le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dit que Monsieur [G] [V] devra relever et garantir le GIE susmentionné de cette condamnation.
* condamné le GIE POUR L'EXPANSION LA RACE BOVINE [Y] aux entiers dépens et DIRE que Monsieur [G] [V] devra relever et garantir le GIE susvisé de ce paiement (les dépens).
Y AJOUTER,
- Juger que le GAEC [C] s'est acquitté du paiement de la commission de 3.100 € due au GIE RACE [Y], par déduction sur les sommes recouvrées en exécution des jugements des 18 avril 2024 et 12 juin 2024.
- Condamner in solidum le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] et Monsieur [G] [V] à payer au concluant la somme de 8.000 € à titre de préjudice financier complémentaire.
- CONDAMNER in solidum le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] et Monsieur [G] [V] à payer au concluant la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
Au soutien de leurs prétentions, le GAEC [C] soutient que son cheptel a été vendu à Monsieur [V] par l'intermédiaire du GIE RACE [Y], intervenu en qualité de mandataire lors de la vente. L'intimé déplore la tentative du GIE RACE [Y] d'échapper à sa responsabilité en contestant à la fois cette qualification et l'existence du contrat, alors même que ce dernier a établi ce contrat de vente, l'a adressé au concluant et à l'acheteur, l'a signé, et a perçu une commission au titre de cette opération.
Monsieur [V] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence du contrat de vente
Si l'article1359 du code civil impose que les actes juridiques portant sur une somme excédant un montant fixé par décret (1500,00 € D. 80-533 du 15 juillet 1980) doivent être prouvés par écrit, l'article 1361 prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 définit le commencement de preuve comme étant un écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le GIE RACE [Y] conteste l'existence du contrat de vente.
Le GAEC [C] verse aux débats :
- un imprimé intitulé contrat de vente à l'en-tête du GIE RACE [Y] portant sur la vente au profit de Monsieur [G] [V] des bovins litigieux pour un prix de 80180,00 € TTC signé le 20 octobre 2023 par le vendeur et le GIE ; l'acte n'est pas signé par l'acheteur ;
- une facture du 8 novembre 2023 établie par le GAEC [C] ;
- divers échanges de courriers électroniques à compter de janvier 2024 entre le conseil du GAEC [C] et Monsieur [V] au terme desquels ce dernier reconnaît devoir les sommes réclamées au titre du dossier GAEC [C] - [V] et indique attendre le déblocage des fonds d'un organisme de crédit;
- divers échanges de SMS entre Monsieur [U], commercial du GIE RACE [Y] et Monsieur [B] [C], gérant du GAEC [C] au terme desquels il est fait allusion à la vente litigieuse ;
- une attestation de Monsieur [W] [D], transporteur, outre la facture de ce dernier en date du 30/11/2023 confirmant le transport des animaux objets du litige en novembre 2023 entre [Localité 7] (15) et [Localité 8] (03) au profit de Monsieur [V].
L'ensemble de ces éléments suffit à établir la réalité de la transaction, étant souligné que si effectivement l'acte de vente n'est pas signé de l'acheteur, les échanges de courrier électronique susvisés avec Monsieur [V] s'analysent comme un commencement de preuve dûment corroboré par les échanges de SMS avec le GIE et surtout l'attestation de livraison du transporteur. La cour tient à souligner au surplus que l'existence de la vente n'a jamais été contestée ni par Monsieur [V], ni par le GIE, et que devant la cour, l'appelant s'étonne de l'absence d'action en résolution de la vente et sollicite la confirmation du jugement s'agissant du montant de la commission lui revenant à hauteur de 3100,00 €. La contestation du GIE RACE [Y] sur ce point n'est pas sérieuse, la vente du cheptel du GAEC [C] au profit de Monsieur [V] est parfaitement établie. Le GAEC [C] est donc bien fondé en premier lieu à voir condamner Monsieur [V] à payer le prix convenu.
Le GIE prétend en outre que le GAEC [C] serait toujours propriétaire du cheptel en vertu d'une clause de réserve de propriété stipulée au verso de l'acte de vente. La cour constate que les parties (y compris le GIE) ne produisent que des copies dudit acte, le GIE indiquant verser un exemplaire des conditions particulières, d'ailleurs difficilement lisible et dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait bien du verso du document litigieux. Quoi qu'il en soit, la cour soulignera qu'une telle clause n'a pour effet que de suspendre au bénéfice du seul vendeur l'effet translatif de la vente sans remettre en cause son caractère ferme et définitif dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Le GIE ne peut donc se prévaloir d'une telle clause pour faire échec à l'action en paiement du prix.
Sur la nature juridique du lien entre le GAEC [C] et le GIE RACE [Y].
Le GIE RACE [Y] soutient qu'il serait intervenu dans le cadre d'un contrat d'entremise entre vendeur et acheteur et non comme mandataire du GAEC [C].
Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du code civil).
L'article 1985 précise que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donné par le mandataire.
Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de convention écrite entre le GIE RACE [Y] et le GAEC [C], le contrat de vente du cheptel étant cependant signé par le vendeur et par le GIE qui est donc intervenu à l'acte de vente.
En outre, il ressort des échanges de SMS entre Monsieur [C] et Monsieur [K] [M] [U], salarié du GIE, et dont le contenu n'est pas contesté, que ce dernier est manifestement intervenu dans la négociation préalable à la vente en proposant un imprimé pré-rempli du contrat de vente, en sollicitant le RIB du GAEC [C], en fixant le prix suivant message du 17/10/23 «76000 € total, pour vous 72900€ Commission GIE 3100 €», en communiquant les coordonnées du transporteur la veille de la livraison, puis postérieurement, en informant Monsieur [C] des démarches effectuées auprès de l'acheteur pour obtenir le paiement du prix. Il apparaît dans ces mêmes échanges que c'est le salarié du GIE RACE [Y] qui a communiqué au vendeur une fois le litige né, l'adresse de la livraison et les coordonnées téléphoniques de l'acheteur, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient le GIE dans ses écritures, la négociation du prix et de la chose n'a pas eu lieu directement entre vendeur et acheteur, mais par l'intermédiaire du GIE. Il sera également fait référence à l'attestation susvisée de Monsieur [D] : «M. [J] [U] est mon référent du GIE [Y] ce mois de novembre 2023. M. [U] a confirmé le transport la semaine précédente, seulement le jour même, «on attend pour faire partir le camion, on a pas reçu l'argent des animaux». Ma réponse a été soit on a l'argent, soit nous repartons vide de [Localité 9], à 10h [K] [M] m'informe que tout est OK, le camion démarre [...] Je décide donc de facturer finalement le transport au GIE [Y] en accord avec M. [U].» D'autres échanges de courrier ou de SMS permettent d'établir que c'est encore le GIE RACE [Y] qui organisé le transport et la livraison du cheptel.
La cour retiendra donc au vu de l'ensemble de ces éléments, que le GIE RACE [Y] dont l'objet est bien la commercialisation des reproducteurs, l'achat et la revente des mâles reproducteurs, des vaches gestantes et de génisses de race [Y], est intervenu non seulement pour mettre en relation les parties à la vente, mais bien en assurant, au nom et pour le compte du GAEC [C] diverses démarches, notamment dès le stade des pourparlers en proposant le prix de vente du cheptel, mais également au moment de la livraison en négociant directement avec le transporteur et en autorisant expressément ce dernier à procéder à la livraison du cheptel. En retenant ainsi la qualification de mandat de vente, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce.
S'agissant de la responsabilité du GIE RACE [Y] en sa qualité de mandataire, il convient de rappeler qu'en application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il doit également répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il sera souligné que le GIE est un professionnel du négoce d'animaux, qu'il est rémunéré moyennant une commission convenue avec le GAEC [C] au terme des SMS évoqués précémment. Les pièces du dossier permettent d'établir que le GIE RACE [Y] a manifestement proposé un candidat acheteur sans procéder à la moindre vérification de sa capacité de financement, et ce n'est que peu après la livraison que le GIE RACE [Y] a avisé le vendeur de ce que l'acheteur devait recourir à un crédit pour honorer son engagement. Le mandataire a donc agi avec une particulière légèreté, et plus encore, en donnant l'ordre au transporteur de procéder à la livraison du cheptel comme établi par les échanges précités, sans certitude quant au paiement et sans obtenir l'accord de son mandant, le GIE RACE [Y] a commis une faute dans l'exécution du mandat.
Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, l'appelant évoque un comportement fautif du vendeur qui a accepté le chargement des bêtes avant même d'obtenir le paiement. Les pièces produites aux débats démontrent le contraire : il apparaît que c'est le salarié du GIE RACE [Y] qui a donné l'ordre au transporteur de livrer. Le moyen n'est pas fondé.
Le préjudice subi par le GAEC est constitué par la perte nette du prix convenu et non par la seule perte de chance d'obtenir le paiement. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné le GIE RACE [Y], in solidum avec l'acquéreur (après jugement rectificatif du 12 juin 2024) au paiement de la somme de 80180€. Le jugement sera donc confirmé.
Les parties demandent la confirmation du jugement s'agissant de la commission de 3100,00 € due au GIE RACE [Y]. Le GAEC [C] demande en outre de constater que ladite somme de 3100,00 € a été réglée par déduction sur le montant des sommes recouvrées en application du jugement. Ce point n'est toutefois pas contesté, de sorte que la cour se limitera à confirmer la décision du premier juge.
Le GAEC [C] demande en outre l'indemnisation du préjudice financier compte tenu des frais de recouvrement. La cour rappellera qu'une partie de ces frais sont à la charge du débiteur s'agissant de frais d'exécution forcée. Pour le surplus, le préjudice lié aux frais de procédures d'exécution sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires.
Le GIE RACE [Y] sera condamné aux dépens en appel.
Il sera fait droit à la demande du GAEC [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 18 avril 2024 rectifié par le jugement du 12 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] à payer au GAEC [C] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le GIE RACE [Y] et le GAEC [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamne le GIE POUR L'EXPANSION DE LA RACE BOVINE [Y] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
Le greffier Le président
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