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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/03093


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/03093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03093
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0be493c619cd1f8798b1

Texte de la décision

6,562 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°82

N° RG 26/03093 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTX

S.A.S. SOCIÉTÉ FSF FOOD AND SERVICE FRANCE

C/

M. [Z] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Landrein

ccc le :

à

Sas FSF

M. [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE

Rendue par défaut, prononcée publiquement le 7 juillet 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 2 juin 2026

ENTRE :

S.A.S. FSF FOOD AND SERVICE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 827.792.375, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Ronan LANDREIN, avocat au barreau de BREST

ET :

Monsieur [Z] [Q]

né le 21 avril 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement assigné le 2 juin 2026 par remise de l'acte à étude

non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a, dans le cadre d'un litige opposant M. [Q], bailleur, à la société FSF Food and Service France, preneuse à bail commercial exerçant une activité de restauration :

fait injonction à M. [Q] d'exécuter les travaux prévus au bail commercial signé avec la SAS FSF Food and Service France le 26 juin 2023 et à l'avenant signé entre les parties le 30 août 2023, et notamment le remplacement de l'intégralité du sol amianté à l'étage, ainsi que l'ajout d'un panneau dans la partie supérieure du portail du garage, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir 30 jours après la signification de cette ordonnance et pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué si besoin ;

condamné M. [Q] au paiement des dépens ;

condamné M. [Q] à payer à la société FSF Food and Service France la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 février 2026, et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01467, est pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par acte en date du 2 juin 2026, la société FSF Food and Service France a assigné M. [Q] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonnée la radiation de l'affaire.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, la société FSF Food and Service France, représentée, développant les termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

ordonner la radiation de l'affaire portant le n° RG 26/01467 du rôle de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes ;

condamner M. [Q] à verser à la société FSF Food and Service France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance ;

condamner M. [Q] aux entiers dépens.

M. [Q], régulièrement assigné le 2 juin 2026 par remise de l'acte à étude, n'a cependant pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 26 février 2026. Aucun avis de fixation n'a été envoyé dans le cadre de la procédure d'appel au jour de l'audience devant la présente juridiction, mais l'appelant a lui-même déclenché les délais de son adversaire pour conclure, par la remise de ses conclusions d'appelant le 3 avril 2026. L'intimée, la société FSF Food and Service France, a constitué le 5 mai 2026, sans que ne soit indiquée la date de signification des conclusions de l'appelant. En tout état de cause, la société FSF Food and Service France ayant fait délivrer l'assignation aux fins de radiation le 2 juin 2026, cette assignation est intervenue dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond dans la procédure d'appel en tant qu'intimée.

Dès lors, la demande de radiation de la société FSF Food and Service France est bien recevable.

Comme il a été rappelé dans l'exposé du litige de la présente ordonnance, le juge des référés a fait injonction à M. [Q] d'exécuter les travaux prévus au bail commercial signé avec la société FSF Food and Service France, et notamment le remplacement de l'intégralité du sol amianté à l'étage, ainsi que l'ajout d'un panneau dans la partie supérieure du portail du garage.

M. [Q], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience et ne justifie donc d'aucune exécution des travaux qui lui ont été ordonnés sous astreinte par l'ordonnance du 9 février 2026, ni n'a fait valoir aucune impossibilité d'exécuter cette décision non plus qu'aucune conséquence manifestement excessive qui s'attacherait à son exécution.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de radiation formée par la société FSF Food and Service France.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/01467 du rôle de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes ;

Condamnons M. [Z] [Q] aux dépens ;

Condamnons M. [Z] [Q] à verser à la société FSF Food and Service France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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