CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 26/00520
N° Portalis DBVL-V-B7K-WI3G
DÉBITEUR :
[R] [M]
[R] [M]
C/
[1]
SIP [L]
[2]
MC AVOCAT
SIP [Localité 1]
Mme [E] [O]
Mme [Q] [J]
[Localité 2][3]
[4]
[5]
[Localité 3] [Etablissement 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
[R] [M]
[1]
SIP [L]
[2]
MC AVOCAT
SIP [Localité 1]
Mme [E] [O]
Mme [Q] [J]
[Localité 4]
[4]
[5]
[Localité 3] [Etablissement 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07/07/2026
à :
-[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMEES :
[2]
Service Surendettement
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de [L] substitué par Me Paula DUVAL-GRACIA, avocat au barreau de [L]
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté
SIP [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté
MC AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté
SIP [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté
Madame [E] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non comparante et non représentée
Madame [Q] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée
[Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée
LA [7]
Service surendettement
[Localité 12]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée
[5]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 21 août 2023, Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 2 juillet 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, de reporter l'exigibilité des créances dans la limite de 24 mois, au taux maximum de 3,90 %, et préconisé la vente d'un bien immobilier situé en Corse évalué à la somme de 195 000 euros.
Mme [R] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
-Déclaré Mme [R] [M] recevable en sa contestation.
-Fixer les créances pour les besoins de la procédure.
-Suspendu l'exigibilité des créances, sans intérêts, dans la limite de 24 mois.
-Dit la procédure sans dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 décembre 2025, Mme [R] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.
Suivant conclusions remises au greffe le 12 mai 2026 et signifiées à Mme [R] [M] le 13 mai 2026, la société [8] [Localité 15] a interjeté appel incident.
Suivant lettre du 28 mai 2026, Mme [R] [M] s'est désistée de son appel.
Elle n'a pas comparu à l'audience.
La société [8] [Localité 15] a comparu et, conformément à ses conclusions remises au greffe le 12 mai 2026, demande à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des créances, sans intérêts, dans la limite de 24 mois.
Statuant à nouveau,
-Enjoindre à Mme [R] [M] de vendre à l'amiable, au prix du marché, le bien immobilier situé en Corse dans un délai de 24 mois.
-Dire qu'elle devra, dans les trois mois suivant la notification de la présence décision, faire réaliser un avis de valeur de ce bien immobilier par une agence immobilière et signer au moins un mandat de vente au prix proposé par l'avis de valeur.
-Dire qu'elle devra, à défaut d'acquéreur, diminuer le prix de vente indiqué au mandat de 10 % tous les quatre mois à compter de la signature du premier mandat de vente.
-Dire qu'elle devra justifier du respect de ses obligations à la demande de tout créancier.
-La débouter de ses demandes.
-La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé à titre liminaire que, par lettre du 28 mai 2026, Mme [R] [M] s'est désistée de son appel.
Toutefois, la société [9] ayant régulièrement formé un appel incident par conclusions remises au greffe le 12 mai 2026 et signifiées à Mme [R] [M] le 13 mai 2026, la cour demeure saisie de cet appel incident, conformément aux dispositions des articles 401 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures de traitement du surendettement
Aux termes de ses conclusions, la banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des créances, sans intérêts, pour une durée de vingt-quatre mois, sans assortir cette mesure d'obligations destinées à favoriser l'apurement du passif.
Elle expose que Mme [R] [M], âgée de 67 ans et retraitée, dispose de revenus mensuels de 3 319 euros, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un appartement situé en Corse constituant une résidence secondaire, évalué à la somme de 195 000 euros, ainsi que de sa résidence principale estimée à 300 000 euros.
Elle soutient que ce bien corse avait déjà été mis en vente en octobre 2021 mais que la débitrice a finalement refusé de régulariser l'acte authentique de vente, démontrant ainsi son absence de volonté de mobiliser son patrimoine afin de désintéresser ses créanciers.
Elle sollicite en conséquence qu'il soit fait injonction à Mme [R] [M] de procéder à la vente amiable de ce bien, dans un délai de vingt-quatre mois, selon les modalités qu'elle précise.
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut notamment imposer le report ou le rééchelonnement des dettes ou encore suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximale de deux ans.
L'article L. 733-7 du même code prévoit que la commission peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Saisi d'une contestation, le juge exerce les pouvoirs conférés à la commission et peut, dans les mêmes conditions, assortir les mesures de traitement du surendettement des obligations prévues par ce texte.
Il est de droit constant que les mesures de traitement du surendettement doivent tendre à l'apurement du passif dans le respect de l'équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, le juge appréciant souverainement, au regard de la situation concrète du débiteur, les mesures les plus adaptées à cet objectif.
En l'espèce, la commission de surendettement a évalué le passif de Mme [R] [M] à la somme totale de 282 844,27 euros.
Son patrimoine comprend sa résidence principale, d'une valeur estimée à 300 000 euros, un appartement situé en Corse, constituant une résidence secondaire, évalué à 195 000 euros, et une épargne bancaire de 3 395 euros.
Le premier juge a retenu que les difficultés financières de la débitrice étaient en voie de résolution et qu'un simple moratoire de vingt-quatre mois devait lui permettre de vendre son patrimoine immobilier ainsi qu'un bateau afin d'apurer une part importante de son passif.
Toutefois, si cette analyse justifie le principe d'une suspension temporaire de l'exigibilité des créances, elle ne pouvait conduire à laisser cette mesure dépourvue de toute obligation destinée à assurer effectivement la réalisation des actifs identifiés.
En effet, il ressort d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia que le bien immobilier situé en Corse avait déjà fait l'objet d'une mise en vente en 2021, sans que la vente n'aboutisse, Mme [R] [M] ayant finalement refusé de signer l'acte authentique.
Par ailleurs, le patrimoine immobilier de la débitrice apparaît très supérieur au montant de son passif, de sorte que la réalisation du seul bien constituant une résidence secondaire est susceptible de contribuer de manière déterminante à son désendettement, sans porter atteinte à la conservation de son logement principal.
Dans ces conditions, et conformément à la finalité des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, il y a lieu d'assortir la suspension de l'exigibilité des créances de l'obligation, pour Mme [R] [M], de procéder à la mise en vente de son appartement situé en Corse.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'imposer les modalités particulièrement détaillées sollicitées par la banque, relatives notamment au choix du professionnel chargé de l'évaluation, à la signature d'un mandat déterminé ou aux diminutions successives du prix de vente, lesquelles relèvent de la liberté contractuelle de la débitrice et excèdent ce qui est nécessaire à la garantie des droits des créanciers.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des créances sans assortir cette mesure de l'obligation pour Mme [R] [M] de mettre en vente son bien immobilier situé en Corse.
La suspension de l'exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois sera maintenue, et subordonnée à l'obligation pour Mme [R] [M] de mettre en vente au prix du marché son bien immobilier situé en Corse.
Sur le taux des intérêts
La banque sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné que la suspension de l'exigibilité des créances s'exercerait sans intérêts.
Toutefois, si elle critique la réduction du taux d'intérêt à zéro, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant au maintien des intérêts au taux contractuel, au taux légal ou à tout autre taux déterminé.
Dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à fixer le taux des intérêts pendant la durée du moratoire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [R] [M] de son appel.
Sur l'appel incident de la société [8] [Localité 15],
Infirme le rendu le 10 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des créances sans assortir cette mesure d'une obligation de réalisation d'actif.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la suspension de l'exigibilité des créances sera subordonnée à l'obligation, pour Mme [R] [M], de mettre en vente son bien immobilier situé en Corse.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la suppression des intérêts.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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