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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00507


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00507
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0ce193c619cd1f87ed0b

Texte de la décision

4,793 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 26/00507

N° Portalis DBVL-V-B7K-WI2K

DÉBITEURS :

[O] [B]

[W] [Y]

SCI [1]

C/

M. [O] [B]

Mme [W] [Y]

[2]

[3]

[4]

CAF DU MORBIHAN

[Localité 1]

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

SCI [1]

M. [O] [B]

Mme [W] [Y]

[2]

[3]

[4]

CAF DU MORBIHAN

[Localité 1]

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT

[5]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 07/07/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SCI [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non représenté(e)

INTIMES :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparant, non représenté

Madame [W] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représentée

[2]

Service Surendettement

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)

[3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[4]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)

CAF DU MORBIHAN

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[6]

Service Clients

[Adresse 10]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)

[5]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 25 septembre 2024, M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 mars 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

-Déclaré recevable le recours formé par M. [O] [B] et Mme [W] [A].

-Fixer les créances pour les besoins de la procédure.

-Ordonner la suspension, sans intérêts, de l'exigibilité des créances pour une durée de deux années.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2025, la SCI [1] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI [1], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

La SCI [1] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

  

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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