CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 26/00507
N° Portalis DBVL-V-B7K-WI2K
DÉBITEURS :
[O] [B]
[W] [Y]
SCI [1]
C/
M. [O] [B]
Mme [W] [Y]
[2]
[3]
[4]
CAF DU MORBIHAN
[Localité 1]
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
SCI [1]
M. [O] [B]
Mme [W] [Y]
[2]
[3]
[4]
CAF DU MORBIHAN
[Localité 1]
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07/07/2026
à :
-BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SCI [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non représenté(e)
INTIMES :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparant, non représenté
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représentée
[2]
Service Surendettement
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
[6]
Service Clients
[Adresse 10]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)
[5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 25 septembre 2024, M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
-Déclaré recevable le recours formé par M. [O] [B] et Mme [W] [A].
-Fixer les créances pour les besoins de la procédure.
-Ordonner la suspension, sans intérêts, de l'exigibilité des créances pour une durée de deux années.
-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2025, la SCI [1] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI [1], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
La SCI [1] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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