CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 79
N° RG 26/00400
N° Portalis DBVL-V-B7K-WITX
Mme [N] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats :
22 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026
****
ENTRE :
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [C] [F] en la personne de Me [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Hélène DONNIO, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a mandaté Me [F], avocate au barreau de Rennes, exerçant au sein de la SELARL [C] [F], afin de la représenter dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Rennes.
Une convention d'honoraires a été éditée par Me [F] et régularisée le 2 mai 2022.
Mme [K] n'ayant pu honorer les échéanciers de paiement, le cabinet a pris la décision de mettre fin au mandat. Le cabinet a orienté Mme [K] vers un nouveau conseil et l'a invitée à régler la dernière note de provision émise et la facture définitive.
Par requête du 21 juillet 2025, Me [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes d'une demande de fixation des honoraires restant dus.
Dans sa saisine, Me [F] indique que le montant total des honoraires facturés s'élève à la somme de 28.092,60 €, précise que le montant des provisions reçues est de 23.981,80 € TTC, et sollicite en conséquence le solde, soit 4.146,82 €, comprenant 36,02 € TTC facturés par le commissaire de justice s'agissant d'une mise en demeure du 28 avril 2025. Ce montant correspond à la somme impayée de 3.539,60 € selon la demande de provision n° 256250 aux termes de la mise en demeure, ainsi qu'à celle de 584,20 € selon la facture définitive n° 256361.
Par décision du 21 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes a notamment :
- fixé à 4.110,80 € la somme due par Mme [K] à la SELARL [C] [F] représentée par Me [F] ;
- dit que Mme [K] doit régler cette somme à la SELARL [C] [F] représentée par Me [F] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 4.110,80 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 janvier 2026 et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 janvier suivant, Mme [K] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Lors de l'audience du 11 mai 2026, Mme [K], comparant en personne et développant ses conclusions remises le jour de l'audience, demande à la juridiction du premier président de constater que les honoraires versés couvrent l'intégralité de la procédure, de sorte qu'elle n'est plus tenue de régler aucune somme à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] expose qu'elle ne remet pas en cause le travail et la personne de Me [F], le problème étant la justification et la prévisibilité des honoraires facturés. Elle indique qu'elle a versé près de 30.000 € d'honoraires au cabinet, cette somme représentant seulement le travail effectué dans le cadre de l'appel.
S'agissant de la prévisibilité des honoraires, elle expose que le bâtonnier a lui-même relevé cette absence de prévisibilité et que les difficultés financières de Mme [K] étaient connues du cabinet. Elle expose que pendant trois ans, les provisions ont augmenté, sans qu'elle ne dispose d'une vision sur son dossier.
S'agissant de l'intervention de Me [B], elle soutient que, compte tenu du coût des honoraires, elle a accepté l'intervention de la collaboratrice de Me [F] à condition que les honoraires soient réduits au regard de la qualité de Me [B], ce qui n'a pas été effectué.
Elle soutient en outre que le cabinet présente le dossier comme complexe, mais qu'en réalité, cette partie complexe était celle de son ancien avocat, avant l'intervention de Me [F]. Elle expose qu'elle a fait en sorte de lui faciliter le travail, en effectuant des synthèses et des regroupements complémentaires, et que certaines données ont été recopiées dans les conclusions de l'avocate, de sorte que ce travail ne peut être facturé puisque le cabinet a repris dans ses conclusions ce qu'elle avait elle-même réalisé.
Mme [K] expose également qu'elle a demandé au cabinet d'interjeter appel de la procédure de saisie intentée à son égard, mais que le cabinet a décidé de procéder à une procédure de référé rétractation, le délai pour interjeter appel étant dépassé. Elle indique que ce référé a entraîné un travail important de chacune des parties, ainsi qu'un coût financier en découlant, alors même que le juge aux affaires familiales avait laissé entendre qu'au regard de l'exécution, cette procédure ne serait pas utile. Elle indique en outre que Me [F] a facturé des diligences alors qu'elle n'était pas présente, tel que le rendez-vous d'expertise où seul le notaire était présent.
Mme [K] ajoute que sa situation financière est fragile, et qu'elle risque de l'être d'autant plus avec une audience prévue le mois prochain, où elle va perdre le devoir de secours dont elle bénéficiait.
Me [F], représentée, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience, demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de la SELARL [C] [F] représentée par Me [F] ;
- débouter Mme [K] de sa demande de réformation de l'ordonnance en date du 21 novembre 2025 ;
- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel ;
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [F] expose qu'elle est intervenue dans un dossier particulièrement complexe relatif à un référé-rétractation, après l'intervention de deux confrères rennais spécialistes du droit de la famille. Elle indique que la présente procédure ne peut porter sur des manquements, fautes ou erreurs du conseil, allégués par Mme [K].
Elle expose en outre qu'elle a régulièrement maintenu le contact avec sa cliente et qu'elle a agi sous mandat exprès de celle-ci, dès lors que Mme [K] s'est inscrite dans la démarche de former une demande de rétractation, et non pas d'interjeter appel de l'ordonnance, de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable.
Me [F] soutient également que l'ensemble des courriers, qui représentent notamment 57 lettres adressées à Mme [K], ne lui ont pas été facturés, conformément à la convention d'honoraires, seuls les courriers de consultation et d'analyse l'ayant été. De même, elle expose que de nombreux appels, adressés au secrétariat, au service comptable ou aux collaboratrices de Me [F], n'ont pas été facturés, alors qu'ils représentent un temps passé conséquent, de sorte que Mme [K] ne peut se plaindre d'une facturation excessive.
Elle soutient que, contrairement à ce que Mme [K] soutient, lors de la saisie qui a été opérée, Me [F] était présente, qu'elle a répondu à ses courriels et au téléphone, ce qui se retrouve sur les décomptes. Elle ajoute que Me [F] était également présente lors du rendez-vous avec le notaire.
S'agissant de l'intervention de Me [B] au soutien des intérêts de Mme [K], elle expose que Mme [K] n'a jamais fait part d'une incompréhension sur la situation puisqu'elle a explicitement sollicité que Me [B] soit son interlocutrice, Mme [K] souhaitant un taux horaire inférieur. Elle indique qu'il ne s'agissait pas d'un changement d'avocat, puisque Me [F] a toujours supervisé le dossier, mais qu'il s'agissait uniquement de prévoir un avenant à la convention d'honoraires, afin de permettre la facturation des diligences à un taux horaire inférieur. Elle indique qu'un avenant a été transmis mais que Mme [K] ne l'a pas régularisé.
Me [F] soutient également que Mme [K] ne l'a jamais interrogée sur le détail ni le bien-fondé de la provision émise, celle-ci sollicitant uniquement le service comptabilité afin de mettre en place un échelonnement. Elle expose que Mme [K] a toujours été avisée des diligences accomplies et qu'elle ne peut arguer d'un manque de transparence dès lors que la convention d'honoraires, les décomptes et les échanges avec Mme [K] l'ont suffisamment éclairée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme il résulte de l'exposé du litige, les relations entre Mme [K] et Me [F] ont été longues puisque la convention d'honoraires date du mois de mai 2022, de sorte que ces relations dataient de plus de 3 ans lorsque cette dernière a saisi le bâtonnier de son ordre pour voir fixer ses honoraires restant dus.
Dans ce cadre, le montant des honoraires versés était conséquent puisque, pour une procédure de divorce, près de 24.000 € avaient déjà été versés lorsque Me [F] a formé sa demande tendant à la fixation du solde final.
Au regard des honoraires déjà versés, le litige n'est ainsi que résiduel puisque la somme de 4.146,82 € ne représente que 17,3 % de la somme de 23.981,80 € TTC qui a déjà été réglée. Il ne s'agit donc dans le présent dossier que de statuer sur le débouclage de la relation entre Mme [K] et son avocate.
Dans ce cadre, l'examen du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a porté sur la facture n° 256361, qu'il a reproduite dans sa décision et qui a été versée aux débats par Me [F], à hauteur de la cour, sous sa pièce n° 21, ainsi qu'il résulte de son bordereau de pièces annexé aux écritures mentionnées dans l'exposé du litige.
Cette facture mentionne un 'Total à régler' de 584,20 €.
Cette facture s'ajoute à ce que le bâtonnier de [Localité 3], dans l'exposé du litige de sa décision, indique être 'la somme impayée de 3.539,60 € selon la demande de provision n° 256250'.
Dans le cadre du présent recours, cette demande de provision fait l'objet de la pièce n° 20 produite par Me [F]. Il s'agit d'une facture émise le 27 janvier 2025, qui tient en une page et qui ne comporte aucun détail des diligences auxquelles elle est supposée correspondre.
Ainsi, la demande de Me [F] correspond à l'addition d'une demande de provision du 27 janvier 2025, sans indication des diligences correspondantes, et d'une facture émise trois mois plus tard, qui comporte quant à elle un relevé de diligences.
Or, ces diligences ont, pour l'essentiel de la facturation, été réalisées bien antérieurement à la facture de provision : il y est fait notamment mention d'une 'assistance à expertise notariale et rendez-vous communs' pour un montant de 3.062,50 €, correspondant à des rendez-vous qui se sont tenus le 7 novembre 2022, le 10 février 2023 et le 19 juin 2023. Cette facture évoque également une 'assignation en référé rétractation' facturée à hauteur de 1.000 €, dont le bordereau de communication de pièces indique qu'elle a été délivrée le 15 mai 2024, là encore bien avant la facture de provision.
Ainsi, la demande de Me [F] est fondée sur l'addition d'une facture de provision non détaillée et d'une facture finale, qui porte pour l'essentiel sur des diligences bien antérieures à la facture de provision. Il appartient pourtant à l'avocat, au titre de son obligation déontologique et professionnelle d'information à l'égard de son client, de permettre à celui-ci d'acquérir, à la lecture des décomptes et factures qui lui sont adressés, une juste compréhension des diligences accomplies et de leur articulation avec les provisions déjà versées.
Il en résulte que les critiques formulées par Mme [K], tenant à l'absence de prévisibilité et de compréhension des honoraires demandés, sont assurément pertinentes, car même avec le recul temporel qui est celui de la juridiction de céans dans le cadre du présent recours, la facture invoquée par Me [F] est, sinon illogique, à tout le moins incompréhensible.
Le fait que Me [F] produise un copieux dossier de ses diligences et des actes accomplis dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [K] n'est pas de nature à permettre de retenir davantage les honoraires : ainsi qu'il a été vu, Mme [K], au long des trois années qu'a duré le mandat d'assistance et de représentation de Me [F], a déjà versé près de 24.000 €.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de toute facturation intelligible permettant à la cour de distinguer, au sein du solde réclamé, la part qui correspondrait à des diligences réellement justifiées et prévisibles pour la cliente, et, surabondamment, compte tenu de l'absence de prévisibilité des honoraires, facturés au temps passé sans que la cliente ait été mise en mesure d'anticiper ce qui lui serait demandé, il convient, en accueillant le recours de Mme [K], de dire que les honoraires qu'elle a réglés jusqu'à présent, à hauteur de 23.981,80 €, constituent la totalité des honoraires TTC dus par elle à Me [F], de sorte que plus aucune somme n'est due.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons la décision prise le 21 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes ;
Statuant à nouveau,
Fixons le montant total des honoraires dus à Me [F] à la somme de 23.981,80 € TTC ;
Constatons que la totalité de cette somme a déjà été réglée ;
Déboutons en conséquence Me [F] de sa demande d'un honoraire complémentaire ;
Condamnons Me [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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