CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 77
N° RG 26/00259
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIKL
M. [D] [J]
C/
Me [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats : 22 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026
****
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
Maître [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02 mars 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a mandaté Me [E] afin de l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une mesure d'assistance éducative.
Une convention d'honoraires a été régularisée.
Par requête du 24 mars 2025, M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de Me [E].
Par décision du 27 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a rejeté des débats les pièces produites par M. [J] en annexe de son courrier de saisine du 24 mars 2025 et débouté M. [J] de sa demande de taxation des honoraires de Me [E]. Il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le bâtonnier motive notamment sa décision sur le fondement du non-respect du contradictoire par M. [J], ce dernier ne justifiant pas de l'envoi des pièces à Me [E], et sur l'absence de preuves versées aux débats de la part du demandeur, de manière à permettre au juge taxateur de connaître l'étendue des missions confiées à l'avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 décembre 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 décembre suivant, M. [J] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2026, M. [J] indique qu'il n'a reçu aucune conclusion ni pièce de la part de son ancien conseil dans le cadre de la présente procédure, et qu'il a régulièrement adressé ses conclusions par courrier, mais que ce dernier lui a été retourné avec la mention « non distribué » pour adresse incorrecte, alors même qu'il s'agit de l'adresse utilisée sur les factures émises par Me [E].
Lors de l'audience du 11 mai, M. [J], comparant en personne, développant les termes de sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président :
le remboursement intégral des honoraires versés, soit 3 750 euros, les honoraires n'étant pas justifiés ;
le paiement à titre indemnitaire de la somme de 800 euros en raison de l'absence d'information et de la non-comparution à l'audience de Me [E] et pour préjudice moral, stress causé, perte de chance de présenter utilement ses demandes, et conséquences sur la procédure familiale.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] expose qu'il a mandaté son conseil au cours de l'année 2021 et qu'il a réglé la somme de 3 500 euros en dix fois, puis une autre facture de 250 euros. Il soutient que son conseil lui a indiqué, à plusieurs reprises, que son dossier était renvoyé à une audience future.
Il expose qu'au regard de la situation de ses enfants, il a sollicité une audience d'incident. Toutefois, il soutient que Me [E] lui a transmis les conclusions de la partie adverse la veille de l'audience, et qu'un renvoi a ensuite été prononcé pour le mois de mai, mais que son conseil ne l'a pas averti qu'une audience était fixée, de sorte qu'il ne s'est pas présenté. M. [J] expose que, malgré les relances du magistrat, Me [E] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie. Il indique que son conseil a reconnu son erreur et lui a transmis un courriel lui indiquant qu'elle réglerait la somme de 800 euros correspondant à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que, depuis ces faits, il n'a plus eu de nouvelles de son avocate, qu'elle n'a jamais rédigé de conclusions et que les communications visaient simplement à l'informer des audiences de renvoi.
Il expose qu'il a depuis mandaté un nouvel avocat, et que son divorce n'a été prononcé qu'en 2026, alors que la procédure avait été initiée depuis 2019.
Le délégué du premier président soulève à l'audience l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par M. [J], dès lors que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne relève pas de la juridiction du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires.
Me [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a pourtant signé l'avis de réception de la convocation transmise par le greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien qu'ayant été régulièrement touchée par la notification, Me [E] n'a pas jugé utile de comparaître pour faire valoir ses observations sur la demande de remboursement formée par M. [J]. Cette attitude, en cause d'appel, de Me [E] reflète au demeurant celle qu'elle a eue en première instance, puisque les services du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ont adressé un message à M. [J] le 1er août 2025, dans lequel il lui était indiqué notamment qu'en l'absence de réponse de Me [E] à la demande d'observations de son bâtonnier, il avait été décidé de la convoquer après la période estivale ; par un nouveau courriel du 19 novembre 2025, le même service a relevé qu'il demeurait en attente d'éléments de la part de l'avocate. Enfin, par un courrier du 4 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a indiqué à M. [J] qu'il avait ordonné une enquête confiée à un membre du conseil de l'ordre en raison de l'absence de réponse de cette dernière à ses demandes d'explications.
Me [E] a en outre été rendue destinataire des écritures de M. [J], qui les lui a adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2026. Ces écritures ne l'ont pas davantage fait réagir.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Me [E] oppose une inertie et un mutisme systématiques aux demandes d'observations qui lui sont faites, que ce soit de la part de son bâtonnier ou de la juridiction de céans.
M. [J] justifie à l'audience avoir réglé une somme de 3 500 euros d'honoraires, dont il indique qu'ils correspondent à des prestations qui étaient à venir et qui n'ont pas été réalisées, comme en témoigne l'ordonnance du juge de la mise en état sur incident du 4 juillet 2024 (RG 19/05434), rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, qui relève notamment : « L'incident a été fixé à l'audience du 12 mars 2024, laquelle a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2024 pour permettre à M. [D] [J] de se mettre en état. À l'audience du 14 mai 2024, M. [D] [J] et son conseil ne se sont pas présentés. Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé au soutien des intérêts de M. [D] [J], malgré les deux relances du greffe en ce sens par message RPVA (réseau privé virtuel avocat) des 14 et 28 mai 2024. »
Les règlements sont justifiés par les relevés bancaires de la Banque postale s'agissant du compte de M. [J], qui permettent d'établir les règlements suivants :
350 € le 6 avril 2021 ;
350 € le 3 mai 2021 ;
350 € le 3 juin 2021 ;
350 € le 5 juillet 2021 ;
350 € le 5 août 2021 ;
350 € le 7 septembre 2021 ;
350 € le 5 octobre 2021 ;
350 € le 29 octobre 2021 ;
350 € le 6 décembre 2021 ;
350 € le 5 juin 2022.
C'est ainsi bien la somme de 3 500 € que M. [J] justifie avoir réglée pour des prestations qui ne sont aucunement justifiées et dont il est au contraire établi qu'elles n'ont pas été effectuées.
En revanche, comme il a été indiqué à M. [J] au cours de l'audience, la présente juridiction n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande indemnitaire à hauteur de 800 € qui est formée par lui.
Aussi convient-il, en accueillant le recours de M. [J], de condamner Me [E] au remboursement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire
Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 27 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Condamnons Me [F] [E] à verser à M. [J] la somme de 3. 500 € en restitution des honoraires indûment perçus ;
Déclarons irrecevable la demande indemnitaire formée à hauteur de 800 € par M. [J] ;
Condamnons Me [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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