CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 25/06550
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 75
N° RG 25/06550
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFN
M. [P] [V]
C/
S.C.P. AVOCATS LIBERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
contradictoire,
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats: 22 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026
****
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé le du 03 mars 2026
ET :
S.C.P. AVOCATS LIBERTE prise en la personne de Me [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Laure HOUVET, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande tendant à ce que celui-ci ordonne à Me [S] de lui restituer un dossier papier qu'il lui avait confié.
Par un courrier du 17 mars 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes écrit à M. [V] que 'j'ai pour ma part rendu ma décision et suis désormais dessaisi de ce dossier. Aucun nouveau document ne sera transmis dans le cadre de ce dossier qui a été clôturé par les services de l'Ordre'. Il lui indique en outre qu'il peut former un recours devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans le mois de la notification.
Par courrier du 14 octobre 2025, le bâtonnier écrit à M. [V] que : 'l'article 14 que vous citez ne prévoit pas que l'ancien client d'un avocat pourrait exiger que ce dernier lui adresse en version papier un dossier qui lui avait été initialement transmis uniquement par courriel. Ainsi, vous ne pouvez pas exiger de Me [S] qu'elle imprime vos courriels et vous les adresse par voie postale.'
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 novembre 2025 et reçue au greffe de la cour le 6 novembre suivant, M. [V] a formé un recours contre la décision du bâtonnier, en demandant à la juridiction du premier président d'infirmer la décision rendue le 14 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et d'enjoindre à Me [S] de lui restituer, par voie postale, l'intégralité du dossier papier relatif à la procédure d'appel l'opposant à Mme [J], sans condition préalable liée au paiement d'honoraires en litige.
M. [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle il a pourtant été convoqué par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe et dont il a signé l'avis de réception le 3 mars 2026.
Me [S], représentée par son avocat, demande oralement la confirmation pure et simple de la décision du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est regrettable dans la présente instance que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ait indiqué, à M. [V], dans sa lettre du 17 mars 2025 évoquée dans l'exposé du litige, que ce courrier pouvait faire l'objet d'un recours devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes.
Cependant, cette indication, pour erronée qu'elle soit, a été donnée à M. [V], qui n'a fait que s'y conformer.
Quoi qu'il en soit, il a été indiqué dans la lettre de convocation qui a été adressée par le greffe que la procédure est de nature orale, de sorte qu'en l'absence du justiciable ou de celle de son avocat, ses prétentions ne peuvent être examinées.
Il n'y a pas davantage lieu de confirmer, comme le demande Me [S], le courrier du bâtonnier qui ne comporte aucune décision qui puisse faire l'objet d'un recours devant la présente juridiction.
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :
« L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.
Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
L'article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose :
« Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »
Il en résulte que, s'il entend soulever un manquement déontologique de Mme [S], M. [V] dispose de la possibilité de saisir le procureur général de la cour d'appel ou directement le conseil régional de discipline des avocats mais pas la juridiction de céans.
Au demeurant, la procédure devant la juridiction de céans étant une procédure orale, et M. [V] n'étant pas comparant, la présente juridiction n'est ainsi saisie d'aucun moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la juridiction de céans n'est saisie d'aucun moyen par M. [V] ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation formée par Me [S] ;
Rappelons à M. [V] que l'auteur d'une réclamation à laquelle le bâtonnier indique qu'il n'entend pas donner suite dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire de première instance ;
Laissons les dépens à la charge de M. [V].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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