CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/06415
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°240
N° RG 25/06415 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG3W
(Réf 1ère instance : 2023001889)
M. [P] [U]
Mme [X] [U] NÉE [Q]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me EVENO
Me CORMIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise HALLIER substituant Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [X] [U] NÉE [Q]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise HALLIER substituant Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449 prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Daphné HERLEDAN substituant Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2018, la société BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à la société 2G-Invest un prêt professionnel n°0299000061169674 d'un montant de 1.000.000 euros amortissable en sept annuités au taux variable calculé sur l'Euribor 3 mois.
Le prêt a été garanti par le fonds national de garantie - transmission des PME et TPE et par le fonds régional de garantie Ile de France représentés par les sociétés Bpifrance.
Le prêt a également été garanti par M. [P] [U], associé de la société 2G-Invest, et Mme [X] [U] née [Q], associée et gérante de ladite société, lesquels se sont portés cautions solidaires, pour une durée de 108 mois à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt, constitué du principal, des intérêts et autres frais, et ce dans la limite d'une somme maximale de 575 000 euros.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2G-Invest.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du prêt, pour une somme totale, intérêts compris, de 754 960,33 euros.
Par lettre recommandée du 3 juin 2021, la société BNP Paribas a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer la somme de 377 480,16 euros.
Par acte du 6 novembre 2023, la société BNP Paribas a assigné M. et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement.
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vannes a :
- débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre d'un prétendu manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde,
- déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. et Mme [U] en garantie du prêt professionnel n°0299000061169674,
- déclaré la société BNP Paribas déchue de son droit à intérêts pour les années 2021 et 2022,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 377 480,16 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°0299000061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2% l'an majoré de 3%, soit 5% à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- accordé à M. et Mme [U] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, et ce, de mois en mois, jusqu'à parfait règlement,
- dit et juge qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés également solidairement aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 80,30 euros TTC dont TVA 13,39 auros.
Par déclaration du 24 novembre 2025, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de M. et Mme [U] ont été déposées le 20 mai 2026 ; celles de la BNP, le 26 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026, avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre d'un prétendu manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde,
- déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. et Mme [U] en garantie du prêt professionnel n°0299000061169674,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 377 480,16 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°0299000061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2% l'an majoré de 3%, soit 5% à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit et juge qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés également solidairement aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger M. et Mme [U] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société BNP Paribas à verser aux époux [U] la somme de 421.624,37 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2% l'an majoré de 3 %, soit 5 % à compter du 16 octobre 2023,
- Débouter la société BNP Paribas de sa demande visant à la capitalisation des intérêts,
- Ordonner la compensation entre toute éventuelle somme due de part et d'autre,
En tout état de cause,
- Accorder à M. et Mme [U] un délai pour régler toute somme éventuellement mise à leur charge sur une période de vingt-quatre mois,
- Condamner la société BNP Paribas à verser à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance.
La société BNP Paribas demande à la cour de :
- Recevoir la société BNP Paribas en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
- Rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde,
- Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause intitulée « engagements de cautions solidaires »,
- Débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
- Déclarer non fondé leur appel,
- Confirmer le jugement en ses dispositions qui ont :
- débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre d'un prétendu manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde, pour les causes sus-énoncées,
- déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. et Mme [U] en garantie du prêt professionnel n°0299000061169674,
- déclaré la société BNP Paribas déchue de son droit à intérêts pour les années 2021 et 2022 pour les causes sus énoncées,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 377.480,16 euros au titre du solde impayé
du prêt professionnel n°0299000061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l'an majoré de 3 %, soit 5 %, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au parfait paiement,
- ordonné la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à société BNP Paribas la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'appel incident de la société BNP Paribas,
- Recevoir la société BNP Paribas en son appel incident à l'encontre du chef de jugement ayant accordé des délais de paiement aux cautions et le déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement en ses dispositions qui ont :
- accordé à M. et Mme [U] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu'à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de M. Cormier, avocat au barreau de Vannes par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
- sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [U] au titre du manquement de l'établissement bancaire à son devoir d'information et de mise en garde
M. et Mme [U] font valoir qu'étant des cautions non averties, la banque était tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde et d'information, qu'ils ne distinguent pas, en ce que leur engagement était inadapté à leurs capacités financières et que le prêt était lui-même inadapté aux capacités financières de la société 2G-Invest.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non-avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La BNP considère que M. et Mme [U] sont des cautions averties, ce qu'il lui appartient de démontrer.
La société 2G-Invest a été créée par M. et Mme [U], lesquels ont la qualité d'associés, selon assemblée générale constitutive du 27 décembre 2017. Par cette même assemblée, Mme [U] a été nommée en qualité de gérante. La société 2G-Invest a été immatriculée le 5 janvier 2018.
La société 2G-Invest a notamment pour objet la prise de participations dans toutes entreprises.
Dans leur fiche commune de renseignements signée le 22 décembre 2017 à l'attention de la BNP, soit antérieurement à la constitution de la société, M. et Mme [U] ont déclaré :
- pour M. [U] être « gérant de société/directeur » ; il a coché les cases « salarié » et « indépendant » depuis 2003,
- pour Mme [U] être « gérante de société » ; elle a coché la case « indépendante » depuis 2009.
Il s'ensuit que tous deux exerçaient, dès avant la création de la société 2G-Invest, à titre principal, des fonctions de mandataire social. Ils indiquaient d'ailleurs sur cette même fiche percevoir 95 000 euros de revenus « professionnels ».
Il ressort des propres pièces des consorts [U] et de leurs affirmations dans leurs écritures, qu'ils se sont déjà portés cautions par deux fois en 2007 au profit d'une société Gest invest et que, lors de la souscription de leurs engagements de caution en garantie du prêt de leur société 2G-Invest en décembre 2017, ils étaient redevables de diverses sommes au titre de ces premiers cautionnements en raison de l'ouverture de la procédure collective en 2012 à l'égard de l'emprunteur qu'il garantissait.
Ils connaissaient ainsi parfaitement le mécanisme du cautionnement et ses conséquences.
Ils sont en outre les demandeurs de financements pour le compte de leur société 2G-Invest, laquelle devait acquérir les actions de la société Isolation décoration sécurité. Le prêt souscrit avec la BNP avait pour objet le financement partiel de cette acquisition évaluée à 2 millions d'euros.
Ils étaient ainsi les mieux à même de connaître les risques de l'opération et de la situation économique de la société dont ils avaient prévu de racheter les titres. Ils étaient également à même d'appréhender, en conséquence, les risques du crédit qu'ils se préparaient à souscrire pour leur société ainsi que les risques induits de leurs engagements de caution eu égard à leur situation patrimoniale.
M. et Mme [U] étaient ainsi, lors de la souscription de leurs cautionnements, des cautions averties.
Ils n'établissent ni n'allèguent que la BNP aurait eu des informations sur la société 2G-Invest ou sur l'opération envisagée qu'ils ignoraient.
Aucun manquement de la BNP à son devoir de mise en garde n'est établi.
Leur demande indemnitaire au titre de la violation de cette obligation est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
- sur le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme et de défaillance du cautionné prévue au contrat
M. et Mme [U] font valoir que la clause selon laquelle :
« en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date du cautionné, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que la liquidation judiciaire ou en cas de cessation d'exploitation, chaque caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la Banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire », doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil, en ce qu'elle exclut la protection légale de la caution relative à la déchéance du terme et principalement, en ce qu'elle impose un règlement immédiat, privant les cautions de tout délai raisonnable pour régulariser leur situation. Ils en déduisent que la BNP ne fondant pas son action à leur encontre, celle-ci l'est nécessairement sur le fondement de cette clause, et qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de toute demande si la clause est réputée non écrite.
Il s'agit d'un moyen de défense recevable et non, comme l'affirme la BNP, d'une prétention nouvelle en appel.
L'article 1171 du code civil, dans sa version applicable au cautionnement litigieux, dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée
non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
M. et Mme [U] ne se prétendent pas consommateurs et n'invoquent pas à cet égard les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives.
La clause prévoit en substance que la caution renonce notamment à se prévaloir du bénéfice du terme en cas de déchéance du terme du fait de la liquidation judiciaire de l'emprunteur. Cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable de la caution d'avoir à payer les sommes devenues exigibles du fait du renoncement au bénéfice du terme.
Il est rappelé que les cautions s'engagent précisément pour garantir un défaut de l'emprunteur et qu'il s'agit là de leur obligation essentielle. Le défaut de l'emprunteur résulte de la liquidation judiciaire rendant, aux termes de la loi, exigibles à l'égard de ce dernier, les créances non échues. Il n'est pas justifié par cette clause, y compris en l'absence de mise en demeure préalable, l'existence d'une aggravation soudaine de l'obligation à paiement inhérente au contrat de cautionnement.
Il n'est ainsi pas établi que le fait qu'elles soit appelées, même sans mise en demeure préalable, constituerait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il n'y a pas lieu de réputer non écrite la clause contestée.
Surabondamment, il ressort du contrat de prêt que celui-ci été conclu pour 84 mois, soit sept ans. Le terme du prêt a été atteint sans que le débiteur ne rembourse l'emprunt. Dès lors, même si la clause de déchéance du terme était réputée non écrite, les cautions, tenues par une obligation de couverture de 9 ans (108 mois), le sont désormais au minimum en raison de la défaillance persistante du cautionné au terme du prêt.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer la somme de 377 480,16 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°0299000061169674, outre les intérêts au taux conventionnel non discuté par les époux [U], de 2% l'an majoré de 3%, soit 5% à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est sollicitée, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur les délais de paiements
M. et Mme [U] maintiennent leur demande de délais de paiement, ce à quoi s'oppose la BNP.
M. et Mme [U] ne font aucune proposition pour apurer leur passif dans un délai de vingt-quatre mois ni ne justifient de leur capacité à régler la somme à l'issue. Ils n'établissent pas plus leur situation financière à ce jour. En outre, ils ont, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement en ce que la première mise en demeure de payer est de juin 2021.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et d'infirmer le jugement sur ce point.
Dépens et frais irrépétibles
M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens de l'appel comme succombant à l'instance. Les dépens seront recouvrés, comme sollicité, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BNP au titre des frais irrépétibles de l'appel.
Le jugement est confirmé pour les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- accordé à M. et Mme [U] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, et ce, de mois en mois, jusqu'à parfait règlement,
- dit et juge qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiements de M. et Mme [U],
Condamne M. [P] [U] et Mme [X] [Q] épouse [U] aux dépens de l'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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