CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 25/06392
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 74
N° RG 25/06392
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGZX
M. [G] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. CMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débat : 22 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026
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ENTRE :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. CMA prise en la personne de Me [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitu à l'audience é par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], qui était déjà en relation professionnelle avec le cabinet CMA depuis 2014 s'agissant des sociétés qu'il possède, l'a de nouveau contacté en juin 2022 afin de solliciter l'intervention du cabinet dans le cadre d'un dossier pénal concernant son fils, mineur au moment de l'intervention de l'avocat.
Une convention d'honoraires a été établie et retournée signée par mail le 1er juin 2022. Cette convention prévoit notamment ce qui suit s'agissant d'un honoraire de résultat : 'en cas de jugement de relaxe ou ordonnance de non poursuite ou classement sans suite, un honoraires (sic) forfaitaire de résultat est appliqué de 5.000 euros HT'.
Une facture d'honoraires, datée du 26 juin 2025 a été établie pour un montant de 6.000 euros TTC et porte sur un 'forfait de résultat pour classement sans suites'.
Par requête du 11 juillet 2025, M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une part, d'un manquement déontologique de Me [F] et d'autre part, afin de contester ses honoraires pour la prestation accomplie dans le cadre de la défense pénale des intérêts de son fils, notamment la facture relative aux honoraires de résultat.
Par décision du 7 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a notamment :
fixé à la somme de 6.000 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [F] - SELARL CMA ;
condamné M. [H] à régler la somme de 6.000 euros TTC à Me [F] - SELARL CMA.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 27 novembre 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 2 décembre suivant, M. [H] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
M. [H], comparant en personne, développant les termes de sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président de se prononcer sur la légitimité et le montant des honoraires de résultat réclamés.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose qu'il n'avait jamais contesté jusqu'à présent les honoraires de Me [F], qui le représentait dans le cadre de différents litiges. S'agissant du dossier de son fils, il indique qu'il a réglé plus de 15.000 euros d'honoraires dans cette procédure pénale, et qu'il ne conteste pas le travail réalisé. Toutefois, il conteste la facture tenant aux honoraires de résultat, M. [H] indiquant que son avocat ne s'est pas suffisamment intéressé à savoir si une décision était intervenue. A ce titre, il expose que le procureur de la République a prononcé un classement sans suite à l'égard de son fils le 13 décembre 2022, mais que Me [F] ne l'en a informé que le 17 juin 2025. Il soutient que son épouse, qui est profane à l'égard du monde judiciaire, s'est rendue au greffe le 20 juin 2024 et que le greffe a lui-même informé Mme [H] de ce qu'une décision avait été rendue.
M. [H] soutient que les honoraires de résultat ne peuvent être dus, dès lors qu'il a lui-même obtenu la décision de classement sans suite, et qu'il est resté pendant de longues années sans obtenir d'information de la part de son avocat, ce qui a causé un préjudice important à sa famille.
Me [F], développant les termes de ses conclusions datées du 6 février 2026, demande à la cour de :
à titre principal :
statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [H] dans le cadre de l'ordonnance de taxation du 7 novembre 2025.
à titre subsidiaire :
confirmer la décision du bâtonnier du 7 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
en conséquence :
condamner M. [H] au paiement de la somme de 6.000 euros TTC au titre des honoraires de résultat dû à la SELARL CMA ;
condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [F] expose que M. [H] invoque un préjudice au regard d'un manquement commis, mais qu'il n'en justifie pas. Il soutient que le classement sans suite est intervenu rapidement et qu'ils n'en ont pas été informés. Il explique avoir continué les diligences auprès des services du parquet, sans que celui-ci ne l'informe du classement sans suite. Le service du parquet, interrogé après que Me [F] se soit enquis d'une décision de classement, a indiqué qu'il ne connaissait pas les raisons qui avaient conduit à ce que l'avocat n'en soit pas informé ; Me [F] en déduit que cette erreur ne lui était pas imputable. Il soutient également n'avoir commis aucun manquement puisqu'il disposait d'un double intérêt à avoir connaissance de cette décision de classement, d'une part pour son client et la situation qui impactait sa famille, et d'autre part, en raison des honoraires de résultat qu'il allait percevoir après le prononcé de la décision.
Lors de l'audience du 11 mai 2026, les parties ont été invitées à poursuivre leurs échanges dans le cadre du délibéré en vue de parvenir à un accord et, en ce cas, d'en faire part à la présente juridiction.
Par un courrier daté du 1er juin 2026 et reçu au greffe de la cour le 5 juin suivant, M. [H] a indiqué qu'il n'était pas parvenu à un accord.
Par un message RPVA du 2 juin 2026, Me [F] a demandé qu'une décision vienne trancher juridiquement la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il n'y a pas lieu de tenir compte des échanges intervenus postérieurement à l'audience, par le courrier du 1er juin 2026 de la part de M. [H] et le message réponse du lendemain de Me [F], car ces échanges ne devaient être produits à la cour que dans l'hypothèse d'un accord intervenu à la faveur des échanges entre les parties postérieurement à l'audience. Précisément, aucun accord n'étant intervenu, les écrits postérieurs à l'audience n'ont pas lieu d'être pris en compte.
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n'est pas possible à l'avocat et au client de ne convenir que d'un honoraire de résultat, la Cour de cassation jugeant que la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12 ; 2e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450).
En l'espèce, il est bien certain que l'honoraire de résultat n'est pas le seul qui a été réclamé puisque les parties conviennent de ce que, dans cette affaire, M. [H] avait déjà versé 15.000 € d'honoraires au titre des diligences, ainsi qu'il l'a indiqué lors de l'audience du 11 mai 2026, sans être contredit à cet égard par Me [F].
De fait, la convention d'honoraires qui est produite en pièce n° 1 comporte des honoraires fixes, pour un montant de 180 € hors taxes par heure de travail, et la mention suivante, qui a déjà été reproduite dans l'exposé du litige de la présente décision : « En cas de jugement de relaxe ou ordonnance de non-lieu ou classement sans suite, un honoraire forfaitaire de résultat est appliqué de 5.000 € HT. »
Les parties ne contestent pas que cette convention régit leur relation, M. [Z] n'en demande au demeurant pas la nullité.
Pour autant, la Cour de cassation juge que l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553), le premier président disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.563 ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.326).
En l'espèce, cet honoraire de résultat à hauteur de 6.000 € TTC, qui vient en complément des honoraires de diligence précédemment perçus, s'avère être tout à fait excessif au regard du service rendu, dès lors que l'information sur le classement sans suite des poursuites pénales concernant le fils de M. [H] a été obtenue par l'épouse de celui-ci, et non par son avocat, et ce, plusieurs années après la décision de classement. Quelles que soient les critiques que Me [F] peut formuler à l'encontre du parquet rattaché au tribunal judiciaire de Rennes, et dont il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la pertinence, il demeure qu'un résultat tangible pour les époux [H] n'a été porté à leur connaissance qu'à la suite d'une démarche de Mme [H], et non à la suite d'une démarche de Me [F]. Cet avis de classement a été rendu le 13 décembre 2022 et ce n'est cependant que bien plus tard que celui-ci a été connu par les parties, non en raison d'une diligence de leur avocat mais en raison d'une démarche de Mme [H] auprès du greffe au mois de juillet 2024. Quand bien même Me [F] justifie avoir fait des démarches auprès du greffe, il s'avère que celles-ci n'ont pas permis d'obtenir l'information attendue par les époux [H].
Pour autant, le résultat procédant de ce classement sans suite ne peut être appréhendé à l'aune de la seule information qui a été communiquée, tardivement, aux époux [H], et les démarches qui ont été entreprises par Me [F] pour l'obtenir, indépendamment même de la date à laquelle cette information a été transmise, doivent être prises en compte au titre de l'honoraire de résultat.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'un honoraire de résultat formulée par Me [F], mais en diminuant celui-ci de moitié, de sorte que l'honoraire de résultat sera fixé à la somme de 3.000 € TTC.
En considération de ce résultat du recours qui a été engagé par M. [H], il convient de dire que chacune des parties conservera par-devers elle la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance et que Me [F] sera débouté de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes le 7 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3.000 € TTC le montant dû par M. [G] [H] à Me [I] [F], de la société CMA, au titre de l'honoraire de résultat lié à l'avis de classement obtenu concernant les poursuites pénales qui avaient été engagées contre le fils du premier ;
Disons que les parties conserveront chacune par-devers elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par Me [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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