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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/06193


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/06193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/06193
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4e0d1f93c619cd1f87f548

Texte de la décision

15,353 caractères

1ère chambre civile B

N° RG 25/06193

N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLP

(Réf 1ère instance : 25/00103)

Mme [P] [K]

C/

M. [R] [K]

Mme [C] [K]

M. [L] [K]

M. [V] [W] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/07/2026

à :

Me Ranchere

Me Dejoie-Rousselle

Me Chaudet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 2 mars 2026, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré

****

APPELANTE

Madame [P] [K]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-35238-2025-09406 du 26/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS

Monsieur [R] [H] [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [L] [O] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocate au barreau de VANNES

Madame [C] [B] [W] [K]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [V] [L] [W] [K]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, plaidante, avocate au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE

1. [X] [I] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5], laissant pour lui succéder cinq enfants :

- M. [R] [K], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],

- M. [L] [K], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1],

- Mme [C] [K], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1],

- M. [V] [K], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7],

- Mme [P] [K], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1].

2. Maître [U] [Q], notaire à [Localité 1], a été chargé de procéder aux opérations de partage. Il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la défunte.

3. Par exploits de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme [C] [K] et M. [V] [K] ont fait assigner M. [R] [K], M. [L] [K] et Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de médiation et au fond de partage judiciaire.

4. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une médiation à laquelle Mme [P] [K] a toutefois refusé de participer.

5. Par conclusions du 15 mai 2025, elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Vannes sur sa plainte du 21 décembre 2023 pour abus de faiblesse et recel successoral.

6. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [P] [K] de sa demande et fait injonction aux parties de conclure selon un calendrier de procédure déterminée.

7. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :

- que le courrier électronique du bureau d'ordre du tribunal judiciaire de Vannes faisant état de ce qu'une enquête était en cours à la compagnie de gendarmerie de Rennes ne comportait pas de précision quant à la nature et à l'objet de l'enquête visée, ni à l'encontre de qui celle-ci serait dirigée,

- il n'était pas démontré que l'enquête pénale était susceptible d'exercer directement une influence sur la solution du procès civil,

- le recel successoral était un délit civil dont l'appréciation relevait de la compétence du juge civil,

- aucun élément n'était produit émanant de l'enquête en cours pour justifier de l'opportunité de surseoir à statuer,

- le sursis n'était pas de nature à satisfaire une bonne administration de la justice.

8. Mme [P] [K] a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2025.

9. Mme [C] [K] et M. [V] [K] ont interjeté appel incident des chefs de l'ordonnance ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles.

10. Par conclusions sur incident du 25 novembre 2025, Mme [P] [K] a sollicité à nouveau un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes à la suite de son appel.

11. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande motif pris de ce que l'appel était en cours, la demande de sursis à statuer lui étant dévolue.

12. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

13. Mme [P] [K] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance,

- statuer à nouveau,

- prononcer un sursis à statuer de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes RG 25/00103 dans l'attente d'une absence de poursuite ou d'une décision définitive de la juridiction pénale,

- condamner M. [R] [K], Mme [C] [K], M. [L] [K] et M. [V] [K] aux entiers dépens.

14. Mme [C] [K] et M. [V] [K] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2026 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et frais irrépétibles,

- statuant à nouveau,

- condamner Mme [P] [K] à leur payer à chacun la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mme [P] [K] aux dépens de première instance,

- en toute hypothèse,

- la condamner à leur payer la somme de 1.800 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la condamner aux dépens d'appel.

15. MM. [R] et [L] [K] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] [K] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

- condamner Mme [P] [K] aux dépens de l'instance.

16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIVATION DE LA COUR

1) Sur le sursis à statuer

17. Mme [P] [K] soutient :

- qu'elle a déposé deux plaintes en 2023 pour recel de succession et pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République de Vannes, soit bien avant l'introduction de l'instance aux fins d'ouverture du partage judiciaire,

- qu'elle y évoque notamment un détournement des liquidités sur les comptes bancaires de sa mère dans les derniers mois de vie et la souscription par elle de contrats d'assurance-vie au bénéfice de certains de ses enfants, alors qu'elle en a été exclue,

- qu'elle produit un enregistrement d'une conversation téléphonique avec maître [Q], notaire à [Localité 1], par laquelle ce dernier lui apprenait ces éléments, ainsi qu'une synthèse des opérations suspectes et les relevés des comptes bancaires de sa mère entre 2018 et jusqu'à son décès,

- qu'il apparait qu'en moins de trois ans, des transferts d'argent de près de 200.000 € ont été effectués, décorrélés du mode de vie de la défunte, et ce outre les contrats d'assurance-vie,

- que si la plainte a été déposée contre X, il est évident que les mis en cause sont les intimés et que l'enquête pénale enregistrée sous le numéro 23352/23 est toujours en cours,

- qu'elle ne dispose pas des capacités d'investigation de services d'enquête et qu'il existe donc une hypothèse où, en l'absence de sursis, elle ne puisse pas apporter la preuve de l'abus de faiblesse ou du recel successoral, ce qui fait courir un risque de contrariété de décisions judiciaires si un tel abus de faiblesse était ensuite caractérisé par la juridiction répressive, notamment à l'aide des éléments de preuve recueilli par le service enquêteur.

18. Mme [C] [K] et M. [V] [K] soutiennent :

- que la plainte simple ne constitue pas un acte de poursuite en ce qu'elle ne met pas en mouvement I'action publique, l'issue pénale des démarches, qui paraissent exclusivement dirigées contre le notaire, s'avérant incertaine à ce stade,

- il n'est pas justifié des dates de dépôt desdites plaintes, ni de l'absence de prescription,

- l'existence d'une enquête préliminaire invoquée par l'appelante ne caractérise pas davantage la mise en mouvement de l'action publique,

- un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale serait de nature à retarder de façon importante et pour une durée indéterminée la décision à prendre dans la présente instance, aucun élément sur l'avancement de la procédure pénale n'étant produit,

- l'attitude systématiquement opposante de l'appelante témoigne d'un positionnement manifestement dilatoire,

- le projet de partage établi par Me [Q] fait ressortir des créances spontanément déclarées par MM. [R], [L] et [V] [K] ainsi que par Mme [C] [K] au profit de l'indivision, d'où il s'ensuit que l'accusation de recel est dénuée de fondement,

- les capacités physiques et cognitives de la de cujus ne présentaient pas la moindre altération quatre mois avant son décès, ce qui résulte du compte rendu de consultation établi le 14 décembre 2022 par le pôle gériatrie du [Etablissement 1] de [Localité 1] et aucun des chèques et virements émis ne porte sur une période postérieure audit compte rendu de consultation, d'où il résulte que l'accusation d'abus de faiblesse est également démentie par les éléments médicaux du dossier,

- enfin, le recel successoral est un délit civil dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge civil.

19. MM. [R] et [L] [K] font valoir qu'ils n'ont pas de moyen opposant au sursis à statuer.

Réponse de la cour

20. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

21. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient de manière discrétionnaire I'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

22. En l'espèce, Mme [P] [K] a déposé plainte le 21 décembre 2023 pour dénoncer des faits de « recel successoral en récidive », reprochant aux cohéritiers de la succession d'[X] [K] d'avoir « organisé ['] une vente au déballage sous l'esprit d'un vide-garage ayant eu lieu du 7 au 9/09/2018 au lieudit [Adresse 6] ».

23. Une enquête préliminaire a été ouverte.

24. Toutefois, outre que la qualification pénale des faits dénoncés demeure incertaine, les allégations d'organisation frauduleuse d'un vide-garage destiné à vendre du mobilier appartenant à [X] [K] (bijoux, meubles, vêtements) ne peuvent être imputées aux intimés au stade de l'enquête préliminaire, celle-ci étant toujours en cours et dans la mesure où aucun acte de poursuite ou de condamnation définitive à l'encontre des cohéritiers n'est intervenu à ce stade.

25. Par ailleurs, les cohéritiers intimés ont déclaré les créances détenues par eux à l'actif de succession (70.000 € dus par [R] [K], 6.200 € dus par [L] [K], 3.700 € dus par [C] [K], 5.000 € dus par [V] [K]), ce qui contrarie l'allégation d'une détention frauduleuse de sommes ayant appartenu à la défunte.

26. De même, les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu'[X] [K] ne présentait pas de trouble cognitif et était en bonne forme physique en décembre 2022, soit quelques mois avant son décès.

27. Et ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, le recel successoral dont Mme [P] [K] se prévaut correspond à un délit civil dont l'appréciation relève de la compétence du juge civil.

28. S'agissant de la seconde plainte, elle vise des reproches adressés à maître [Q] de mauvaise gestion des opérations de partage successoral. En ce sens, elle est insusceptible d'influencer l'issue du présent procès civil.

29. Enfin, il sera ajouté que Mme [P] [K] ne s'est pas présentée aux opérations d'ouverture de la succession alors qu'elle y était dûment convoquée par voie de sommation, ayant considéré que ladite sommation était "non recevable du fait des errances qui y sont constituées".

30. Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, l'ordonnance qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmée sur ce point.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

31. Succombant, Mme [P] [K] supportera les dépens d'appel.

32. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.

33. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.

34. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des parties formées en cause d'appel de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Vannes,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et en appel,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.