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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05681


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/05681
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0d2493c619cd1f87f58a

Texte de la décision

19,995 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 237

N° RG 25/05681 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGW

(Réf 1ère instance : 2023010053)

S.A.R.L. E M B ENTREPRISE MERIDIONALE DE BATIMENT

C/

S.A.S.U. [Localité 1] PLUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUILLOUX

Me BEUCHER FLAMENT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L.ENTREPRISE MERIDIONALE DE BATIMENT, (E M B) immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N°480 144 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jonathan GUILLOUX, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Pierre LE JALLÉ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. [Localité 1] PLUS

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 402 125 033, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l'Etat a encouragé tant la mobilisation de l'activité partielle que la possibilité, pour les entreprises, de former leurs salariés pendant les périodes chômées. Pour cela, il s'est principalement appuyé sur un instrument financier, le fonds national de l'emploi (FNE). Ce dispositif permet notamment de prendre en charge la totalité du coût pédagogique des formations suivies pendant l'activité partielle.

La société Entreprise méridionale du bâtiment (ci-après la société EMB) exerce une activité de couverture, étanchéité, bardage, désenfumage, descente d'eaux pluviales, vêtures, imperméabilisation et membranes piscine.

La société [Localité 1] plus exerce une activité de vente de services de veille informatique et télématique.

Le 30 septembre 2021, la société EMB a souscrit auprès de la société [Localité 1] plus un contrat d'abonnement à une plateforme de veille des appels d'offres publics, des MAPA (marchés à procédure adaptée) et des attributions de marchés publics.

Le même jour, la société [Localité 1] plus a émis la facture de 5 734,80 euros TTC pour une année d'abonnement.

Par lettre du 27 octobre 2023, la société [Localité 1] plus a mis la société EMB en demeure de payer la somme de 5 734,80 euros au titre de la facture impayée ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

Le 12 décembre 2023, la société [Localité 1] plus a assigné la société EMB devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins notamment de paiement de la somme 5 734,80 euros à titre principal.

Le 18 avril 2024, la société EMB a délivré à la société [Localité 1] plus une sommation de communiquer les documents suivants :

- une attestation de M. [I] [G], formateur, indiquant avoir formé six salariés de la société EMB les 29 et 30 septembre 2021 sur le thème 'Se distinguer grâce à sa politique RSE'

- le devis de [Localité 1] plus signé correspondant à la formation des salariés

- la copie de la convention de la DIRECCTE

- l'attestation de démarrage de la formation.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EMB et s'est déclarée compétent pour statuer sur le litige,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à communication des pièces sollicitées par la société EMB,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme principale de 5 734,80 euros, outre les intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter du 30 octobre 2023, date de la présentation de la première lettre par RAR de mise en demeure de payer,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- Débouté la société EMB de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EMB aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 16 octobre 2025, la société EMB a interjeté appel du jugement.

Les dernières conclusions de la société EMB sont en date du 14 janvier 2026 et celles de la société [Localité 1] plus en date du 2 avril 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

La société EMB demande à la cour de :

- Réformer le jugement en date du 3 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu à communication des pièces sollicitées par la société EMB,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme principale de 5.734,80 euros, outre les intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de dix points, à compter du 30 octobre 2023, date de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- Débouté la société EMB de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EMB aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.

Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

Avant dire droit,

- Ordonner la communication, des éléments mentionnés dans la sommation de communiquer en date du 18 avril 2024.

Sur le fond,

- Débouter la société [Localité 1] plus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société [Localité 1] plus au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [Localité 1] plus aux entiers dépens.

La société [Localité 1] plus demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Vannes en toutes ses dispositions, savoir en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EMB et [s'est] déclaré compétent pour statuer sur le litige,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à communication des pièces sollicitées par la société EMB,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme principale de 5.734,80 euros, outre les intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de dix points, à compter du 30 octobre 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- Débouté la société EMB de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la société EMB à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EMB aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises,

' Débouter la société EMB de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraire,

' La condamner au paiement, à hauteur de Cour, d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur la demande avant dire droit de production de pièces par la société EMB

Article 16 du code de procédure civile

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 142 du code de procédure civile

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

La société EMB fait valoir qu'elle demande la production de plusieurs pièces (une attestation de M. [I] [G], formateur, indiquant avoir formé six salariés de la société EMB les 29 et 30 septembre 2021 sur le thème 'Se distinguer grâce à sa politique RSE', le devis de [Localité 1] plus signé correspondant à la formation des salariés, la copie de la convention de la DIRECCTE, l'attestation de démarrage de la formation) que la société [Localité 1] plus s'est toujours refusée à lui fournir.

Elle rappelle qu'elle a souscrit le contrat d'abonnement avec la société [Localité 1] plus uniquement parce qu'il était convenu que les salariés de la société EMB bénéficieraient de formations dispensées par la société [Localité 1] plus financées intégralement par l'Etat de sorte que le contrat d'abonnement serait lui-même financé par les formations.

La société EMB précise que les attestations relatives à la formation 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' fournies par la société [Localité 1] plus sont des faux et que cela démontre d'autant plus la mauvaise foi de cette société.

La société [Localité 1] plus fait valoir en réplique que la formation 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' est différente de celle relative à la veille commerciale pour laquelle aucun paiement n'est sollicité.

Le contrat du 30 septembre 2021 mentionne une formation relative à la prise en main de la plateforme de veille et une formation relative à l'outil de création de Cerfa. Ces deux formations sont présentées comme 'offertes' et donc comprises dans le montant total de 5 734,80 euros TTC.

Ces éléments sont repris dans la facture adressée le même jour à la société EMB par la société [Localité 1] plus.

Le contrat porte également la mention suivante : 'Conditions dérogatoires aux CGV pour retour maximum le 30 septembre 2021 sous validation d'une formation marché public'. Il n'est pas mentionné de plus amples précisions. La facture ne reprend pas ce point, elle n'est donc pas incluse dans le montant demandé.

La société EMB produit un extrait du site internet de la société [Localité 1] plus intitulé 'Comment bénéficier du financement à 100% des formations pour les salariés en activité partielle ''.

L'article développe les points relatifs aux entreprises et salariés concernés, le versement de l'aide à l'entreprise, les formations éligibles et les démarches à réaliser pour bénéficier du dispositif.

A ce titre, il est expliqué le processus suivant :

'Etape n°1

Consulter les formations proposées par [Localité 1] plus et demandez un devis via le formulaire de la page correspondante. (...) Ensuite votre entreprise doit s'adresser à la DIRECCTE qui lui est rattachée et lui adresser : une demande simplifiée, le devis de [Localité 1] plus et le RIB du compte sur lequel votre entreprise souhaite recevoir la subvention. (...)

Etape n°2 :

La DIRECCTE envoie la convention qui inclut les éléments suivants: part des salariés concernés, les actions de formations visées, le nombre total d'heures de formation, les dates de début et de fin de l'ensemble des actions, le montant des coûts pris en charge, les informations à fournir lors du bilan pour le paiement du solde.

Etape n°3 :

Suite à la réception de la convention de la DIRECCTE, votre entreprise devra adresser une copie à [Localité 1] plus avec le devis signé. Les formations seront alors lancées par Vecteur plus. Puis votre entreprise adressera à la DIRECCTE une attestation de démarrage qui sera fournie par Vecteur plus pour lui permettre de recevoir les premiers 50% du montant de la suvention FNE.

Etape n°4 :

A la fin de la formation, votre entreprise adressera à la DIRECCTE un bilan pour le service réalisé. En retour, elle percevra alors les 50% restants du montant total de la subvention.'

La société EMB produit deux attestations de M. [Z] ([Q]) [P] et M. [B] [R] aux termes desquelles ils ont, avec M. [K] [P], suivi une formation DUME (document unique de marché européen) en visio-conférence les 29 et 30 septembre 2021 dispensée par M. [S].

Sont également produites des attestations de formation signées de M. [G] qui certifie avoir dispensé une formation en distanciel intitulée 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' à M. [Q] [P] et à 5 salariés de la société EMB dont M. [R], les 29 et 30 septembre 2021.

La société EMB demande des pièces relatives à la formation 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' dont le montant n'est pas compris dans la facture du 30 septembre 2021 mais dont le paiement n'apparaît pas être demandé par la la société [Localité 1] plus. De plus, au regard du processus de demande de prise en charge décrit supra, la société EMB devrait être en possession d'un certain nombre d'éléments qu'elle réclame (devis signé, convention envoyée par la DIRECCTE, attestation de démarrage).

Si la société EMB n'est pas elle-même en possession de ces éléments, il lui incombe d'en tirer ou d'en solliciter les conséquences.

Il résulte de ces éléments qu'il convient de rejeter la demande de production de pièces de la société EMB.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la société [Localité 1] plus

Sur le dol

Article 1137 du code civil

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Pour s'opposer à la demande de paiement, la société EMB fait valoir que la société [Localité 1] plus lui avait assuré que la prise en charge financière des formations par l'Etat couvrirait intégralement le montant du contrat ce qui a été déterminant de son consentement. Elle précise que la société [Localité 1] plus n'a réalisé que deux formations et n'a pas délivré toutes les attestations afférentes. Elle ajoute que la formation 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' ne peut pas avoir eu lieu puisque 4 salariés sur les 6 personnes qui ont suivi la formation ont cessé de travailler dans la société EMB à la fin de ladite formation.

La société EMB considère que la société [Localité 1] plus a usé de manoeuvres dolosives visant à lui faire payer le prix de l'abonnement.

La société [Localité 1] plus réplique que la société EMB ne caractérise pas le dol qu'elle allègue. Elle précise que la réduction comprise dans le contrat du fait du bénéfice d'une formation gratuite à l'outil de veille était conditionnée par la souscription d'une formation avant le 30 septembre 2021. La société [Localité 1] plus ne considère pas que le fait que les contrats de travail de plusieurs salariés de la société EMB arrivent à leur terme à la fin de la formation ne constitue pas en soi un obstacle pour suivre la formation dispensée.

La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer l'existence, lors de la formation du contrat, d'actes positifs de tromperie ou une réticence, l'intention du cocontractant de la tromper pour l'amener à conclure et que l'erreur provoquée était déterminante de son consentement.

Il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que le commercial de la société [Localité 1] plus aurait indiqué à la société EMB qu'en souscrivant à plusieurs formations dispensées par la société Vexteur plus et financées par l'Etat, elle pourrait accéder gratuirement à la plateforme de veille.

Par courriel du 12 février 2024, la société [Localité 1] plus a transmis à la société EMB les attestations relatives à la formation 'Se distinguer grâce à sa politique RSE' pour lesquelles rien ne permet de considérer qu'il s'agit de fausses attestations.

Parallèlement, la société EMB affirme que la formation DUME a bien été effectuée.

Ainsi, la société EMB ne démontre pas l'existence d'une quelconque manoeuvre dolosive entrant dans les prévisions de l'article 1137 du code civil et qui l'aurait amenée à signer le contrat d'abonnement du 30 septembre 2021..

Il s'ensuit que le dol invoqué par la société EMB n'est pas caractérisé.

Sur les sommes demandées

Article 1103 du code civil

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société [Localité 1] plus produit le relevé des appels d'offres communiqués à la société EMB ce qui démontre l'exécution de ses obligations contractuelles.

La société EMB n'a pas critiqué la facture émise et n'a pas fait valoir d'éléments de réponse lors des deux mises en demeure de payer des 19 janvier 2022 et 27 octobre 2023.

Au surplus, la facture est conforme au contrat signé le 30 septembre 2021.

Il résulte de ces éléments que la société EMB doit être condamnée à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 5 734,80 euros TTC au titre de la facture du 30 septembre 2020.

Cette somme sera augmentée des intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter du 30 octobre 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure de payer, ainsi que cela est précisé sur la facture.

La capitalisation des intérêts est de droit.

La société EMB sera également condamnée à payer à la société [Localité 1] plus la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ainsi que cela est mentionné sur la facture.

Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.

Sur les frais et dépens

La société EMB qui succombe sera condamnée à payer les dépens d'appel.

Il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Rejette la demande de la société EMB de production de pièces par la société [Localité 1] plus,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Condamne la société EMB aux dépens d'appel,

- Rejette les autres demandes des parties.

Le Greffier, Le Président,

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