CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05378
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 25/05378
N° Portalis DBVL-V-B7J-WENL
(Réf 1ère instance : 21/02114)
Mme [K] [O]
M. [I] [P]
Société CAPITAL AUTO DISCOUNT SARL
C/
M. [D] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
- Me BONTE
- Me LHERMITTE
- Me BEZIAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 JUILLET 2026
Le sept Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du quatre Juin deux mille vingt six, Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [K] [O]
née le 31 Mars 1999 à [Localité 1] ( LETTONIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal MARKHOFF, plaidant, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [Q]
né le 24 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurent BOULA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAPITAL AUTO DISCOUNT SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/10/2025, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [K] [O] et M. [I] [P] selon certi'cat de cession en date du 06 mars 2021 portant sur le véhicule Classe A Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 15 990 € ;
- ordonné en conséquence M. [I] [P] à restituer à Mme [K] [O] le prix de vente, soit la somme de 15 990 € assortie des intérêts légaux a compter du 06 mars 2021 ;
- Dit que M. [I] [P] devra venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Mme [K] [O], sis [Adresse 5] ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [O] au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
- pour le coût de la carte grise, la somme de 351,66 €
- pour les frais d'expertise amiable, la somme de 650 €
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [O] ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par Mme [O] ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière au moins;
- ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et M. [Q] selon certificat de cession en date du 23 janvier 2021 portant sur le véhicule Classe A Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 12.338,76 € pour défaut de conformité ;
- ordonné en conséquence la restitution du prix de vente par M. [Q] à M. [P] pour la somme de 12.338,76 € en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [P] à M. [Q] ;
- condamné M. [Q] à payer à M. [P] au titre de l'indemnisation de ses préjudices la somme de 237,76 € au titre du coût de I'immatriculation du véhicule ;
- condamné M. [Q] à garantir M. [P] pour les sommes qu'il aura exposées en paiement des condamnations indemnitaires au profit de Mme [O] ;
- débouté M. [Q] de ses demandes dirigées contre la SARL Capital Auto Discount;
- condamné M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'aiticle 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] à payer à M. [P] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] à supporter les dépens de l'instance ;
- rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 29 septembre 2025, M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 21 avril 2026, Mme [K] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2026, Mme [O] demande, au visa des articles 21,122, 524 et 546 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formulées par M. [Q] tendant à l'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [K] [O] et M. [I] [P] selon certificat de cession en date du 06 mars 2021 portant sur le véhicule classe A Mercedes Benz immatriculé EX- 445-GS moyennant le prix de 15 990€,
- ordonné en conséquence M. [I] [P] à restituer à Mme [K] [O] le prix de vente, soit la somme de 15 990€ assortie des intérêts légaux à compter du 06 mars 2021,
- Dit que M. [I] [P] devra venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Mme [K] [O], sis [Adresse 6],
- condamné M. [P] à payer à Mme [O] au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
- pour le coût de la carte grise, la somme de 351,66€.
- pour les frais d'expertise amiable, la somme de 650€
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement.
- condamné M. [Q] à garantir M. [P] pour les sommes qu'il aura exposées en paiement des condamnations indemnitaires au profit de Mme [O] ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la radiation de l'affaire, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile ;
Dans tous les cas :
- Condamner M. [Q] à verser à Mme [O] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [Q] aux dépens ;
- Ordonner que l'ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2016, M. [D] [Q] demande, au visa des articles 546 et 547 du code de procédure civile, de :
- Débouter Mme [O] de sa demande d'irrecevabilité ;
- la déclarer irrecevable en sa demande de radiation ;
Subsidiairement,
- rejeter la demande de radiation ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026, M. [I] [P] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Dire et juger que M. [Q], appelant, ne justifie ni de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, ni d'une consignation, ni d'une impossibilité d'exécuter, ni de conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel de M. [Q] du rôle de la cour, en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Q] aux dépens de l'incident ;
- Condamner M. [Q] à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel
Mme [O] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Q] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en application des articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile, en soutenant que l'appel de ce dernier est irrecevable puisqu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [P] et de toutes conséquences qui y sont attachés, mais pour demander à la cour de prononcer à titre principal la résolution de la vente [Q]/société Capital Auto Discount au titre d'un défaut de délivrance conforme et à tout le moins l'annulation de ladite vente à raison d'un vice du consentement.
Elle considère que M. [Q] ne peut pas demander la résolution ou l'annulation de la vente dans ses rapports avec la société Capital Auto Discount sans que soit, au préalable, ordonné la résolution de la vente [O]/[P] et celle de la vente [P]/[O] et qu'il ne peut d'ailleurs difficilement faire autrement puisqu'il ne dispose ni de la qualité, ni de l'intérêt à contester la vente intervenue entre elle et M. [P]. Elle ajoute que M. [Q] n'étant pas partie à ce contrat, il n'a aucune qualité à relever appel de la résolution du contrat conclu entre elle et M. [P] et qu'au surplus, il ne conteste nullement la résolution du contrat conclu entre M. [P] et lui-même voire même sa condamnation à garantir M. [P] des sommes qu'il aura exposées en paiement des condamnations indemnitaires au profit de Mme [O].
Elle fait observer qu'en réalité, le litige ne concerne plus que M. [Q] et la société Capital Auto Discount contre laquelle il dirige exclusivement ses demandes.
M. [Q] conclut au rejet de cette demande en soutenant que son appel est bien recevable en application de l'article 546 du code de procédure civile, que Mme [O] fait une lecture erronée des textes et une appréciation inexacte de l'appel.
Il prétend que Mme [O] opère une confusion entre le droit d'appel d'une partie et le droit de former des demandes, que dès lors qu'il y a eu succombance, l'appelant a intérêt, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, à contester le jugement devant la cour d'appel, de manière à en poursuivre la réformation ou l'annulation, en application de l'article 542 du même code, que l'intimation en appel est régie uniquement par l'article 547 du même code, la Cour de cassation ayant admis de longue date une large intimation, sans que cette intimation dépende d'un lien d'instance entre la partie appelante et la partie intimée.
Il ajoute qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour apprécier la recevabilité d'une demande.
M. [P] considère que l'appel de M. [Q] est recevable, faisant valoir que s'il n'est pas appelant du jugement, il n'en demande pas moins la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente [Q]/[P], avec ses demandes corrélatives de garantie prononcée par le tribunal judiciaire en première instance.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt à relever appel s'apprécie au regard du grief causé par la décision déférée.
En l'espèce, le jugement déféré a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et M. [Q], condamné ce dernier à restituer le prix de vente et à garantir M. [P] des sommes exposées en paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [O].
Il s'ensuit que cette décision fait directement grief à M. [Q], lequel justifie ainsi d'un intérêt personnel, direct et actuel à interjeter appel.
La circonstance que M. [Q] critique également, au soutien de son appel, les dispositions du jugement relatives à la vente conclue entre Mme [O] et M. [P], à laquelle il n'était pas partie, est sans incidence sur la recevabilité de son appel dès lors que cette question relève de l'examen du bien-fondé ou le cas échéant, de la recevabilité des prétentions formées au soutien de son appel, et non du droit même d'interjeter appel.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sera, en conséquence, écarté.
- Sur la radiation de l'affaire
Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de cet article que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [O] demande à titre subsidiaire la radiation de l'affaire pour non-respect de l'exécution provisoire du jugement
M. [Q] soulève l'irrecevabilité de cette demande de radiation, ou son débouté en soutenant que seule une inexécution de l'appelant principal peut être invoquée pour demander la radiation de l'affaire, que si M. [P] n'a pas restitué le véhicule, cela ne lui est pas opposable, Mme [O] ne pouvant se prévaloir d'aucune obligation de M. [Q] à son égard, qu'une radiation pour inexécution ne serait envisageable que si M. [P] était lui-même appelant à titre principal, et sans que cela puisse avoir le moindre effet sur un appel de M. [Q].
M. [P] sollicite également la radiation de cette affaire pour inexécution de la décision. Il prétend que l'argumentation de M. [Q] ne résiste pas à l'examen dès lors qu'il est appelant, qu'il est débiteur d'une obligation de le garantir des sommes dues à Mme [O], mais également tenu par les obligations découlant de la vente [Q]/[P], et qu'il n'établit ni impossibilité d'exécuter, ni les conséquences manifestements excessives, ni même la mise en place d'une consignation partielle des sommes litigieuses.
En l'espèce, le jugement déféré a prononcé la résolution successive de deux ventes portant sur un même véhicule, conclues d'une part, entre Mme [O] et M. [P], et d'autre part, entre M. [P] et M. [Q], condamnant M. [P] à restituer à Mme [O] le prix de vente et à reprendre le domicile à ses frais au domicile de cette dernière, et condamnant ensuite M. [Q] à restituer le prix de vente à M. [P] en contrepartie de la restitution du véhicule par ce dernier à M. [Q], celui-ci étant en outre condamné à garantir M. [P] pour les sommes qu'il aura exposées en paiement des condamnations indemnitaires au profit de Mme [O].
Il résulte de ces dispositions que le tribunal a expressément organisé une chaîne de restitutions et de garanties juridiquement interdépendantes, dans laquelle les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Q] ont vocation à assurer l'exécution effective des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [O].
Or, il est avéré que M. [Q] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge. M. [Q], appelant, n'a procédé à aucune restitution du prix à M. [P], alors même qu'il entend poursuivre la réformation de cette décision.
Cette inexécution prive M. [P] de la somme devant lui permettre de supporter les conséquences financières de la résolution prononcée au profit de Mme [O].
Ainsi, bien que Mme [O] ne soit pas créancière directe de l'obligation de restitution du prix mise à la charge de M. [Q], elle justifie d'un intérêt direct à solliciter la radiation, également sollicitée par M. [P], dès lors que l'inexécution de l'appelant affecte directement l'économie générale du jugement.
M. [Q] ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle, familiale et financière. Il ne fournit en effet aucune pièce sur ses revenus, son patrimoine mobilier et immobilier, ses charges ou sa capacité d'emprunt ou sa capacité de financement.
Dans ces conditions, faute de justifier de manière exhaustive de sa situation financière réelle à ce jour, M. [Q] ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée
- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens de l'incident.
M. [Q] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [K] [O] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [D] [Q] ;
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° 25/05378 ;
Condamne M. [D] [Q] à payer à Mme [K] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Q] aux dépens de l'incident ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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