CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05302
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Texte de la décision
1e chambre
N° RG 25/05302
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEIW
(Réf 1ère instance : 25/00085)
M. [Z] [T]
c/
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2026
Le sept juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux Février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [Z] [T]
né le 17 juin 1972 à [Localité 1] - [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle emploi), agissant pour le compte de l'UNEDIC en application du mandat résultant de la loi n°2023-1196 du 18.12.2023, représentée par la directrice régionale des Pays de la Loire (article R. 5312-1196 du code du travail) et faisant élection de domicile [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 11 septembre 2024 émise par France Travail, M. [Z] [T] s'est vu réclamer le remboursement d'un trop perçu pour un montant total de 8.167,3 0€ au tire du versement indu de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 en raison d'une activité salariée et 252,98€ pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 pour cumul avec l'indemnisation déjà servie par la Sécurité sociale pour son arrêt maladie.
Cette somme n'ayant pas été remboursée dans le délai imparti, France Travail a fait signifier le 12 décembre 2024 par commissaire de justice une contrainte à M. [T], pour un montant totale de 8.431,60 €, outre les frais, soit 8.620,37 €.
M. [T] a contesté cette contrainte par requête en opposition datée du 20 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [T] de son opposition à contrainte,
- reçu France Travail en ses demandes,
- condamné M. [T] [Z] à payer à France Travail la somme totale de 8.431,60 €, correspondant :
* pour la somme de 8.167,30 €, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020,
* pour la somme de 258,64 €, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période allant du 13 mars 2023 au 31 mars 2023,
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions d'incident du 24 décembre 2025, par lesquelles M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état, en formulant les demandes suivantes :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 avril 2025 en ce qu'il a :
* débouté M. [Z] [T] de son opposition à contrainte,
* reçu France Travail en ses demandes,
* condamné M. [T] à payer à France Travail la somme totale de 8431,60 €
* condamné M. [Z] [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire nulle et de nul effet la contrainte signifiée à M. [T] le 12 décembre 2024 pour un montant de 8431,60 € outre les frais, soit 8.620,37 € en l'absence de mise en demeure préalable valablement délivrée,
- débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- déclarer prescrite la demande de France Travail à hauteur de 8.167,30 € correspondant à l'Allocation Retour à l'Emploi versée à M. [T] pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020,
- débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y afférent,
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer prescrite la demande de France Travail à hauteur de 6174,62 € correspondant à l'Allocation Retour à l'Emploi versée à M. [Z] [T] pour la période du 14 mars 2020 au 30 septembre 2020 ;
- débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y afférent,
En tous les cas,
- condamner France Travail à verser à M. [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner France Travail aux entiers dépens de l'instance,
- débouter France Travail de toute demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état de M. [Z] [T], transmises au greffe et notifiées le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé et aux termes desquelles, celui-ci reprend exactement les mêmes prétentions que ses conclusions initiales,
Vu les dernières conclusions d'incident de France Travail anciennement Pôle Emploi, transmises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, concluant au débouté de M. [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé,
Vu l'audience du 4 mai 2026, lors de laquelle a été mis dans les débats, le fait qu'un jugement de première instance déféré à la cour ne peut pas être infirmé par le conseiller de la mise en état,
Vu la 'note en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état et l'effet dévolutif de l'appel', adressée par M. [Z] [T] et réceptionnée au greffe le 4 mai 2026,
Vu le courrier adressé par Me Kermarrec et réceptionné le 5 mai 2026 sollicitant que cette note en délibéré, non autorisée, soit écartée,
Vu le courrier du 7 mai 2026, aux termes duquel M. [Z] [T] sollicite qu'une discussion contradictoire réelle puisse avoir lieu entre les parties sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état, en autorisant celles-ci à faire valoir par écrit leurs observations en cours de délibéré,
Vu la demande de note en délibéré en date du 2 juin 2026, invitant les parties à présenter de façon contradictoire leurs observations sur les points suivants que la cour envisage de relever d'office, à défaut d'avoir été soulevés par la partie adverse :
- la demande d'infirmation du jugement déféré à la cour excéde les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
- en conséquence, les demandes dont M. [Z] [T] a saisi le conseiller de la mise en état apparaissent irrecevables.
Vu la note en délibéré de France Travail, reçue le 3 juin 2026 , aux termes de laquelle il est indiqué que 'les demandes telles que présentées par M. [T] devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables ; le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour infirmer le jugement déféré à la cour',
Vu la note en délibéré de M. [T], reçue le 3 juin 2026, aux termes de laquelle il est indiqué que ce dernier ne s'oppose pas à ce que la cour en sa formation de jugement, soit amenée à connaître des questions de compétence et d'effet dévolutif de l'appel dès lors qu'elles touchent au fond même du litige et à la validité de la procédure; que toutefois reconnaître l'incompétence du juge de la mise en état au profit du juge du fond ne saurait en aucun cas être interprété comme une quelconque reconnaissance d'irrecevabilité des moyens de défense soulevés en appel pour le compte de M. [T] dès lors que ces demandes, bien que n'ayant pas été expressément présentées devant le tribunal judiciaire tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne modifient pas le litige. De plus, les moyens tirés de l'absence ou de l'irrégularité de la mise en demeure constituent un mode de défense inhérent au contentieux de l'opposition à contrainte; ils ne peuvent être considérés comme nouveaux en appel comme étant destinés à écarter la demande adverse et entrent donc directement dans le champ de ce qui est dévolu à la cour,
Sur ce,
1) Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [T]
Selon l'avis publié rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir tranchées en première instance et relevant de l'appel, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La Cour de cassation l'a clairement rappelé dans son avis publié du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010) dont il résulte que'la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état' et plus récemment dans un arrêt relatif aux fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, qu'elles aient ou non été soulevées en première instance (Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345 FR-B).
Le conseiller de la mise en état n'a dès lors pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision du premier juge. Seule la cour statuant au fond le peut en vertu de l'effet dévolutif.
En l'occurrence, M. [T] demande au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement de première instance et de statuer à nouveau en prononçant la nullité de la contrainte ou subsidiairement de déclarer prescrites les créances de France Travail.
Sa demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, comme relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel.
Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable.
2) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'amende civile
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à France Travail la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en persistant dans cette procédure d'incident manifestement vouée à l'échec, M. [T] a mobilisé les moyens particulièrement contraints de la justice civile, ce qui caractérise un abus de droit justifiant sa condamnation à payer la somme de 3.000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître de l'infirmation du jugement, qui relève de la compétence exclusive de la cour d'appel,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [Z] [T] à payer à France Travail la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne M. [Z] [T] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 3.000€,
Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l'amende civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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