CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05288
Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°238
N° RG 25/05288 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEHV
(Réf 1ère instance : 2025F00058)
S.A.S. ALLIANCE EXPO
C/
S.A.R.L. SBP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Me DUFFIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ALLIANCE EXPO, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 753 062 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SBP, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 882 342 967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 29 décembre 2023, la société SBP a réservé auprès de la société Alliance Expo un stand de 42 m² semi-équipé sur le salon Rest'Hôtel et métiers de bouche devant se tenir à [Localité 1] les 11 et 12 février 2024. Le montant total TTC est de 6 996 euros.
Le 15 décembre 2023, la société Alliance Expo a émis une facture de 6 996 euros TTC.
Le 5 février 2024, la société SBP a informé la société Alliance Expo qu'elle annulait sa participation au salon 2024.
Par courriel du 6 février 2024, la société Alliance Expo a demandé à la société SBP le paiement de la totalité de la facture par application des conditions générales de vente.
Saisi par la société Alliance Expo, le président du tribunal de commerce de Rennes a rendu le 7 octobre 2024 une ordonnance faisant injonction à la société SBP de verser à la société Alliance Expo la somme de 6 996 euros en principal.
Le 7 décembre 2024, la société SBP a fait opposition à l'injonction de payer.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 octobre 2024,
- Débouté la société Alliance Expo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Alliance Expo à payer à la société SBP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société SBP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Alliance Expo aux entiers dépens de l'instance,
- Dit que l'exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 93,04 euros tels que prévus par les articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 septembre 2025, la société Alliance Expo a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Alliance Expo sont en date du 18 mai 2026 et celles de la société SBP en date du 21 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Alliance Expo demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il :
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 octobre 2024,
- Déboute la société Alliance Expo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne la société Alliance Expo à payer à la société SBP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Alliance Expo aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
' Débouter la société SBP de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
' Condamner la société SBP à régler à la société Alliance Expo la somme de 6.996 euros, outre intérêts à taux légal courant à compter du 27 novembre 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
' Prononcer l'anatocisme,
' Condamner la société SBP à verser à la société Alliance Expo, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société SBP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
' Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 octobre 2024,
' Débouté la société Alliance Expo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamné la société Alliance Expo à payer à la société SBP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Alliance Expo aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
' Débouter la société Alliance Expo de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées en appel ;
' Condamner la société Alliance Expo à payer à la société SBP la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Alliance Expo aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l'existence d'un contrat liant les parties
Article 1113 du code civil
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Article 1118 du code civil
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
La société SBP fait valoir l'absence de contrat ou la caducité du contrat entre elle et la société Alliance Expo au motif que le bon de commande n'est validé que sous réserve de l'envoi de celui-ci par courrier et le paiement d'un acompte de 30% ce qui n'a pas été fait.
Elle ajoute que la société Alliance Expo n'a jamais demandé le paiement de l'acompte.
La société SBP conclut que cette condition stipulée dans l'intérêt des deux parties et qui n'a pas été remplie, invalide le bon de commande et que le contrat ne s'est pas formé. Elle estime ainsi qu'elle demeurait libre de tout engagement et conteste être redevable du paiement de la somme de 6 996 euros à la société Alliance Expo.
La société Alliance Expo réplique qu'il y a eu un accord entre elle et la société SBP sur la chose et le prix ce qui entraîne la formation du contrat. Elle précise que la société SBP se reconnaît elle-même engagée au regard du courriel 'd'annulation' qu'elle a envoyé.
La société Alliance Expo ajoute que la formation du contrat ne comporte pas de condition et notamment pas quant au paiement d'un acompte. Elle considère que l'acompte n'est prévu que dans son intérêt et qu'elle seule peut y renoncer et elle ajoute que le contraire ferait de l'acompte une condition potestative.
Le bon de commande du 29 décembre 2023 mentionne en page 5, à côté du récapitulatif des montants et au-dessus de la signature du client que (ndr : les caractères gras sont repris du libellé) :
'L'inscription ne sera prise en compte que dès réception de votre bon de commande par courrier. Nous vous demandons d'accompagner celui-ci de votre acompte de 30% du montant total de votre participation. Le solde est réglable par chèque ou par virement avant le 1er février 2024.'
Le libellé de cette mention fait du seul envoi du bon de commande par courrier la condition de validation de l'inscription au salon. Le versement de l'acompte de 30% n'apparaît pas être une condition de l'inscription et encore moins l'encaissement de celui-ci.
Du courriel envoyé par la société SBP à la société Alliance Expo le 6 février 2024 (12h12), il apparaît que le bon de commande a été signé lors d'un rendez-vous entre les sociétés présentes en personne au mois de novembre 2023 (et pas au mois de décembre 2023) ce qui est corroboré par le sms envoyé le 29 novembre 2023 par M. [G] [F] de la société SBP à la société Alliance Expo. Le courriel mentionne également : 'il ne nous semble pas avoir eu connaissance des CGV lors de ce rendez-vous ''
Les échanges de courriels entre les parties le 5 février 2023 (courriel de la société SBP) et le 6 février 2023 (11h33 et 18h24 de la société Alliance Expo) démontrent que la première a informé la seconde de sa volonté 'd'annuler' sa participation au salon à laquelle il a été répondu que la tardiveté de cette information justifiait le paiement intégral de la somme de 6 996 euros.
Il se déduit de ces éléments que le bon de commande signé par la société SBP a été remis en mains propres à la société Alliance Expo. La société SBP s'estimait inscrite au salon Rest'Hôtel dès la signature et la remise du bon de commande, qu'il en allait de même pour la société Alliance Expo et ce, quand bien même aucun acompte n'avait été versé par la société SBP ni même réclamé par la société Alliance Expo.
Il en résulte que les sociétés Alliance Expo et SBP se sont accordées sur la chose et sur le prix, et ont toutes deux manifesté sans équivoque leur engagement de sorte qu'un contrat s'est donc bien formé entre les sociétés Alliance Expo et la société SBP.
Sur la demande en paiement de la société Alliance Expo
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Alliance Expo fait valoir que la société SBP n'a pas respecté le préavis stipulé aux conditions générales du contrat pour se désister de son inscription au salon ce qui justifie le versement de la somme de 6 996 euros. Elle ajoute que les conditions générales sont opposables à la société SBP qui, à bien des égards, s'est reconnue contractuellement engagée envers la société Alliance Expo outre que les deux sociétés entretenaient une relation d'affaires.
La société SBP fait valoir en réplique que les conditions générales du contrat n'ont pas été portées à sa connaissance, que celles produites par la société Alliance Expo ne semblent pas s'appliquer à la situation et qu'il ne peut être déduit de la participation au salon deux années auparavant qu'il existait une relation d'affaires entre elles.
Les conditions générales du contrat figurent en page 7 du bon de commande. Elles ne sont pas signées par la société SBP contrairement au bon de commande.
Le fait que la société SBP se soit reconnue engagée contractuellement à l'égard de la société Alliance Expo et inscrite au salon ainsi qu'il a été développé supra ne signifie pas qu'elle a pris connaissance des conditions générales du contrat.
De plus, bien que la société SBP ait participé au salon Rest'Hôtel de l'année 2022 et qu'elle ait signé les conditions générales qui accompagnaient le bon de commande, cela ne suffit pas à démontrer une relation d'affaires habituelle entre les deux sociétés et de laquelle il serait déduit que la société SBP a nécessairement eu connaissance des conditions générales qui n'ont pas changé. En effet, s'il existe une relation d'affaires entre les deux sociétés, cette relation ne peut pas être qualifiée d'habituelle en l'absence de contacts commerciaux qui s'inscrivent dans la durée. Or, seule une relation d'affaires habituelles entre les deux sociétés portant sur des contrats aux conditions générales identiques permettrait de considérer que la société SBP, en consentant au bon de commande et à l'inscription au salon Rest'Hôtel, en aurait également accepté les conditions générales.
Il s'ensuit que la société Alliance Expo qui échoue à démontrer que la société SBP a pris connaissance des conditions générales du contrat, ne peut opposer à cette dernière l'application des clauses pour solliciter le paiement de l'intégralité de la prestation soit la somme de 6 996 euros.
Par ailleurs, le désistement de la société SPB de sa participation au salon s'analyse comme une résiliation unilatérale du contrat et non comme une annulation puisque la raison du désistement ne relève pas d'une condition de validité du contrat énoncée à l'article 1128 du code civil (le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain du contrat).
La société Alliance Expo fait valoir que la société SPB ne justifie pas d'une inexécution grave qui justifierait la résiliation unilatérale du contrat. Cependant, elle n'en tire aucune conséquence juridique et, notamment, ne sollicite pas de dommages et intérêts, y compris comme équivalent au prix de la prestation.
La demande en paiement de la prestation de la société Alliance Expo doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Alliance Expo, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la société Alliance Expo aux dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.