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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05085


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/05085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/05085
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0d3b93c619cd1f87f6ef

Texte de la décision

15,777 caractères

1e chambre civile B

N° RG 25/05085

N° Portalis DBVL-V-B7J-WDZ7

(Réf 1ère instance : 22/01711)

M. [V] [P]

c/

Mme [X] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/07/2026

à :

Me [Localité 1]

Me [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 7 avril 2026

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré

****

APPELANT

Monsieur [V] [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

Madame [X] [N]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6] - BELGIQUE

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean AVINEE, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [V] [P] a épousé [D] [K] le [Date mariage 1] 2010. Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour héritiers :

- M. [V] [P], son conjoint survivant,

- Mme [X] [N], sa fille, adoptée par M. [P].

2. M. [P] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens de son épouse, Mme [X] [N] étant bénéficiaire de la nue-propriété.

3. L'actif de la succession de [D] [K] est principalement constitué d'un appartement situé à [Adresse 3], acquis par elle et M. [V] [P] le 3 octobre 2008 mais dont le financement a été assuré par des fonds appartenant à M. [V] [P].

4. De son vivant, [D] [K] a formalisé par acte authentique une reconnaissance de dette envers M. [V] [P] à hauteur de la somme de 268.589 € au taux de 0 %, avec exigibilité immédiate de la somme prêtée en cas de décès de l'emprunteuse.

5. M. [V] [P] a demandé à Mme [N] de se positionner dans la succession de la mère de celle-ci qui, en retour, a estimé que le financement s'analysait en une donation de sorte qu'après plusieurs contestations émanant de Mme [X] [N] sur les projets de liquidation et partage, aucun accord n'a été trouvé.

6. Une sommation par huissier a été délivrée le 8 mars 2019 par l'intermédiaire du parquet comme prévu en matière internationale.

7. Le 29 mars 2019, le conseil de Mme [N] a indiqué à l'huissier ayant délivré la sommation que sa cliente acceptait la succession à concurrence de l'actif net.

8. Par acte d'huissier du 9 mai 2019, M. [V] [P] a sommé Mme [X] [N] d'opter.

9. Par acte d'huissier du 8 juillet 2019, il l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d'une part en acceptation pure et simple de la succession et, d'autre part, en condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 268.589 € au titre du capital emprunté et celle de 26.858,99 € à titre d'indemnité contractuelle, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

10. Un certificat de réception de déclaration d'acceptation par Mme [X] [N] de la succession à concurrence de l'actif net était établi le 24 juillet 2019 par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

11. L'inventaire a été signé le 29 octobre 2020 et a été déposé au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

12. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par Mme [X] [N],

- constaté qu'elle avait accepté la succession de sa mère à concurrence de l'actif net,

- débouté M. [V] [P] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer les 268.589 € au titre du capital emprunté et 26.858,90 € à titre d'indemnité contractuelle,

- débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Mme [X] [N] de sa demande de communication de la reconnaissance de dette de [D] [K],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [V] [P] aux dépens,

- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

13. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que :

- la nullité de l'assignation n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, il convenait de la rejeter,

- le délai d'option ayant débuté le 9 mai 2019, Mme [X] [N] avait opté dans les délais légaux en adressant le 1er juillet 2019 sa déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net,

- la copie de l'acte authentique de reconnaissance de dette avait bien été communiquée aux débats,

- compte tenu de ce que Mme [X] [N] n'avait pas fait de démarche officielle auprès du notaire chargé de la succession et de ce que les parties avaient eu de nombreux échanges, l'abus de droit d'ester en justice de la part de M. [V] [P] n'était pas démontré.

14. M. [V] [P] a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2022.

15. Par conclusions remises et notifiées le 25 août 2022, Mme [X] [N] a interjeté appel du débouté des demandes de condamnation en plaidant leur prescription.

16. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.

17. M. [P] demandait à la cour d'appel de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que Mme [X] [N] était réputée acceptante pure et simple,

- la condamner à lui payer la somme de 268.589 € au titre du capital emprunté,

- à titre subsidiaire,

- la condamner à lui payer la somme de 229.312,96 €,

- la condamner à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- en revanche,

- confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de communication de la reconnaissance de dette.

18. Mme [N] demandait à la cour d'appel de :

- à titre principal,

- débouter M. [V] [P] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* avait constaté qu'elle n'avait pas renoncé à la succession de sa mère mais l'avait acceptée à concurrence de l'actif net,

* avait débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* l'avait déboutée de sa demande de communication de la reconnaissance de dette par [D] [K] envers M. [V] [P],

* avait débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* avait condamné M. [V] [P] aux dépens,

* avait condamné M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il :

* avait débouté M. [P] de ses demandes tendant à lui verser les sommes de 268.589 euros au titre du capital emprunté et 26.858,90 euros à titre d'indemnité contractuelle,

- statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de M. [V] [P] prescrites,

- à titre subsidiaire,

- débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* avait constaté qu'elle n'avait pas renoncé à la succession de sa mère mais l'a acceptée à concurrence de l'actif net,

* avait débouté M. [P] de ses demandes tendant au paiement des sommes 268.589 euros au titre du capital emprunté et 26.858,90 euros à titre d'indemnité contractuelle,

* l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de communication de la reconnaissance de dette par [D] [K] envers M. [V] [P],

* avait débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* avait condamné M. [V] [P] aux dépens,

* avait condamné M. [V] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

19. Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé dans la limite des chefs critiqués le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 décembre 2021,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- constaté que Mme [X] [N] est acceptante pure et simple de la succession de sa mère Mme [X] [N],

- condamné Mme [X] [N] à rapporter à la succession de sa mère [D] [K] la somme de 229.312,96 €,

- condamné Mme [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

- débouté du surplus des demandes.

20. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que :

- le procès-verbal d'acceptation à concurrence de l'actif n'a été établi que le 24 juillet 2019, soit postérieurement au 9 juillet 2019, date d'expiration du délai imparti pour opter, de sorte que Mme [X] [N] est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère [D] [K] à compter du 10 juillet 2019,

- l'acceptation pure et simple, n'est pas concernée par la procédure de déclaration des créances, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour cause de prescription a été rejeté,

- la reconnaissance de dette d'un montant de 268.589 € remboursable dans un délai de 15 ans et au plus tard le 3 octobre 2023 au taux de 0 %, avec exigibilité anticipée en cas de décès de l'emprunteuse est une dette qui s'inscrit au passif de la succession de [D] [K], tel que le dernier projet de liquidation établi par maître [H], notaire associé à [Localité 7], l'a du reste retranscrit,

- il convenait d'infirmer le jugement et d'ordonner le rapport de dette à due concurrence par Mme [X] [N] à la succession de sa mère [D] [K].

21. Par requête du 10 septembre 2025, M. [V] [P] a saisi la cour d'appel d'une demande de retranchement du dispositif de l'arrêt et de complément et, subsidiairement, de reconnaissance de sa créance sur la succession de [D] [K].

22. Par un avis 24 octobre 2025, la présidente de chambre a invité les parties à conclure sur une fixation de la créance de M. [V] [P] sur la succession de [D] [K] aux fins de liquidation de ladite succession.

23. L'affaire a été audiencée le 7 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

24. M. [P] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,

- vu l'article 785 du code civil,

- retrancher de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 le chef suivant :

'Condamne Mme [X] [N] à rapporter à la succession de sa mère [D] [K] la somme de 229.312,96 €,'

- compléter cet arrêt comme suit :

'Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [V] [P] la somme de 268.589 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du [Date décès 1] 2016",

- subsidiairement,

- compléter cet arrêt comme suit :

'Reconnaît l'existence de la créance de M. [V] [P] sur la succession de [D] [P] et fixe son montant aux fins de liquidation de la succession, à hauteur de 268.589 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du [Date décès 1] 2016.'

25. Mme [N] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 463 et 434 du code de procédure civile,

Vu l'article 785 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- retrancher de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 les chefs suivants :

'Condamne Mme [X] [N] à rapporter à la succession de sa mère [D] [K] la somme de 229.312,96 euros',

- condamner M. [V] [P] à payer à Mme [X] [N] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [V] [P] aux entiers dépens,

26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIVATION DE LA COUR

27. A titre liminaire, il sera relevé que la cour d'appel a rejeté la demande formée par M. [V] [P] tendant à voir Mme [X] [N] condamnée à lui payer la somme de 268.589 € au titre de la somme empruntée par sa mère à M. [P] puisque cette somme n'est pas due à titre personnel par l'héritière Mme [N] mais est due par la succession de [D] [K].

28. Il sera ajouté qu'en l'état d'une succession qui n'est pas liquidée, puisque l'appartement n'est pas vendu, il n'est pas établi qu'elle soit déficitaire. Il n'y a donc pas lieu à condamner par anticipation Mme [N] sur le fondement de l'article 785 du code civil à une dette de la succession qui, en l'état, n'existe pas.

1) Sur la demande de retranchement

29. Les parties s'accordent pour retrancher du dispositif de l'arrêt la phrase suivante : 'Condamne Mme [X] [N] à rapporter à la succession de sa mère [D] [K] la somme de 229.312,96 €'.

30. Il y sera fait droit.

2) Sur la demande de complément

31. M. [V] [P] formalise une demande de fixation de sa créance sur la succession de [D] [K] et sollicite de compléter l'arrêt par une mention en ce sens.

32. De fait, en vertu de la reconnaissance de dette signée par [D] [K] suivant acte authentique du 3 octobre 2008, et en l'absence d'un quelconque remboursement, M. [V] [P] est titulaire d'une créance sur la succession de celle-ci à concurrence de la somme empruntée dans les termes de la reconnaissance, à savoir 268.589 € remboursable dans un délai de 15 ans et au plus tard le 3 octobre 2023 au taux de 0 %, avec exigibilité anticipée en cas de décès de l'emprunteuse.

33. La fixation de la créance de M. [V] [P] sera faite dans les termes de cette reconnaissance de dette.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

34. Chaque partie conservera la charge des frais de la présente instance, compris ou non dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Retranche du dispositif de l'arrêt n°187 de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2025 la phrase suivante : 'Condamne Mme [X] [N] à rapporter à la succession de sa mère [D] [K] la somme de 229.312,96 €',

Fixe la créance de M. [V] [P] sur la succession de [D] [K] à concurrence de la somme de 268.589 €,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, exposés dans la présente instance,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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