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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/04906


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/04906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04906
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0d3f93c619cd1f87f71a

Texte de la décision

10,312 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/04906

N° Portalis DBVL-V-B7J-WDOE

DÉBITEUR :

[O] [T]

M. [O] [T]

C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

M. [O] [T]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D'ARMOR

Copie certifiée conforme délivrée

le : 07/07/2026

à :

-[1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

****

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [V] (Contrôleur) en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 5 février 2024, M. [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 6 juin 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 701,61 euros.

 

M. [O] [T] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

 

-Déclaré M. [O] [T] recevable en sa contestation.

-Fixé la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor à la somme de 178 012,87 euros.

-Dit que cette créance était exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement en application de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation.

-Dit en conséquence n'y avoir lieu à appliquer des mesures de surendettement.

-Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 juillet 2025, M. [O] [T] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 juin 2026.

 

M. [O] [T] a comparu. Il demande à la cour :

 

Vu les articles L. 711-4 4°, L. 724-1, L. 733-1 et suivants, L. 733-13, L. 741-5 et R. 731-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1728 et suivants et 1756 II du code général des impôts,

 

-Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

-Juger que la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor peut faire l'objet d'une remise, effacement ou rééchelonnement, en application de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation, à défaut d'accord du créancier.

-Juger en conséquence y avoir lieu à application de mesures de surendettement.

-Confirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement en ce qu'elle a rééchelonné le paiement des créances, dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Infirmer les mensualités retenues par la commission de surendettement à hauteur de 687,58 euros.

-Juger que les mensualités seront fixées à 200 euros sur 84 mois.

-Condamner le pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Le condamner aux dépens.

 

Le pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor, unique créancier, a comparu. Il demande à la cour de :

 

-Dire non fondé l'appel interjeté par M. [O] [T] s'agissant des créances d'impôt sur les revenus des années 2017 à 2019.

-Confirmer le jugement déféré constatant que ces créances sur les revenus des années 2017 à 2019 sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, en application de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation.

-Constater qu'il autorise M. [O] [T] à payer sous forme de deux mensualités de 646 euros et une mensualité de 644 euros l'impôt sur les revenus 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

 

Selon l'article L. 711-4, 4°, du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes mentionnées par ce texte, ainsi que celles auxquelles des dispositions spéciales attachent un caractère non rémissible.

 

Par ailleurs, l'article 1756, II, du code général des impôts dispose que les majorations fiscales auxquelles il renvoie, notamment celles prévues en cas de manquement délibéré, ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ou modération.

 

En l'espèce, M. [O] [T] soutient que les créances fiscales litigieuses ne sont pas exclues des mesures de traitement du surendettement.

 

Il fait valoir que les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 auraient uniquement donné lieu à l'application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du code général des impôts, laquelle demeure rémissible. Il ajoute que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l'application de la majoration de 40 % et en déduit que les créances litigieuses peuvent faire l'objet d'une remise, d'un effacement ou d'un rééchelonnement dans le cadre de la procédure de surendettement.

 

Le pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor réplique que la majoration de 10 % évoquée par l'appelant correspond exclusivement à la majoration de recouvrement prévue à l'article 1730 du code général des impôts.

 

Il soutient qu'au cours de la procédure de contrôle fiscal, les rappels d'impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les articles 1728 et suivants du code général des impôts, circonstance résultant expressément des avis d'imposition produits aux débats.

 

Il ajoute que seules les sommes restant dues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2023, soit 1 936 euros selon le bordereau de situation arrêté au 12 février 2026, sont susceptibles d'être aménagées et qu'il accepte d'ailleurs leur règlement en trois échéances.

 

Il ressort effectivement des avis d'imposition produits par l'administration fiscale que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2017, 2018 et 2019 ont été assorties de la majoration de 40 % expressément mentionnée sur chacun de ces avis. Ces pièces établissent ainsi suffisamment, contrairement à ce que soutient l'appelant, que cette majoration lui a été appliquée.

 

La présence concomitante d'une majoration de recouvrement de 10 % est sans incidence sur cette constatation, ces deux pénalités ayant une nature et un fondement distincts.

 

L'administration fiscale justifie que la majoration de 40 % appliquée à la créance est celle prévue par l'article 1728, 1, b du code général des impôts. Cette pénalité constitue une majoration non rémissible au sens du II de l'article 1756 du même code.

 

En application de l'article L. 711-4, 4° du code de la consommation, une telle créance est exclue, sauf accord du créancier, de toute mesure de rééchelonnement, de remise ou d'effacement. Aucun accord de l'administration fiscale n'étant établi, cette créance ne peut être aménagée dans le cadre de la procédure de surendettement.

 

Il en résulte que les créances fiscales correspondant aux impositions des années 2017 à 2019, telles qu'arrêtées par le bordereau de situation, sont exclues, en l'absence d'accord du créancier, de toute remise, de tout effacement ou de tout rééchelonnement.

 

En revanche, il n'est pas contesté que la créance correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 2023, d'un montant de 1 936 euros, majoration de 10 % incluse, n'est pas affectée par cette exclusion.

 

Toutefois, cette seule créance aménageable ne suffit pas à caractériser une situation de surendettement justifiant la mise en 'uvre de mesures prévues par le livre VII du code de la consommation.

 

En effet, il ressort des éléments produits aux débats que M. [O] [T] dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1 400 euros. Au regard de ces ressources, du montant limité de la dette encore susceptible d'être aménagée et de l'accord exprimé par le comptable public pour un règlement échelonné en trois mensualités, il n'est pas démontré que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à cette seule obligation au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

 

Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner des mesures de surendettement.

 

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens resteront à la charge de M. [O] [T].

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.

 

Y ajoutant,

 

Constate que le pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor accepte le paiement sous forme de deux mensualités de 646 euros et une mensualité de 644 euros de l'impôt sur les revenus 2023.

 

Déboute M. [O] [T] de ses demandes.

 

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [T].

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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