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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/02884


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/02884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02884
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0d5593c619cd1f87f801

Texte de la décision

12,385 caractères

2ème Chambre

N° RG 25/02884

N° Portalis DBVL-V-B7J-V62Y

(Réf 1ère instance : 24/01248)

M. [B] [J]

Mme [D] [H] [Q] épouse [J]

C/

S.A.S. FCT COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

- Me GAONAC'H

- Me OUAIRY-JALLAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Irlande)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [D] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (IRLANDE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. FCT COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, plaidant, avocat au barreau du MANS

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a :

- Déchu la société Caisse d'Epargne de Bretagne Pays de Loire du droit aux intérêts conventionnels s'agissant du prêt consenti à M. [B] [J] et Mme [D] [J] le 27 février 2010.

- Condamné solidairement M. [B] [J] et Mme [D] [J] à payer à la société Caisse d'Epargne de Bretagne Pays de Loire la somme de 226 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012.

- Reporté le paiement des sommes dues d'une année à compter du présent jugement.

- Dit que durant le délai octroyé la dette de M. [B] [J] et Mme [D] [J] continuera à produire intérêts au taux légal.

Par acte d'huissier du 11 février 2015, ce jugement a été signifié aux époux [J].

Suivant convention de cession de portefeuille de créances en date du 27 mars 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a cédé sa créance à la SAS MCS et associés.

Suivant bordereau remis le 31 janvier 2024, la société MCS et associés à cédé la créance à l'égard des époux [J] au fonds commun de titrisation Absus.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le Fonds Commun de [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [B] [J] et Mme [D] [J] entre les mains de la SELARL [V].

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, les époux [J] ont assigné le Fonds Commun de [Localité 5] devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.

Par jugement du 7 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :

- Rejeté la fin de non-recevoir présentée par le Fonds Commun de [Localité 5].

- Déclaré les demandes présentées par M. [B] [J] et Mme [D] [J] recevables.

- Débouté M. [B] [J] et Mme [D] [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024.

- Condamné M. [B] [J] et Mme [D] [J] à payer au Fonds de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [B] [J] et Mme [D] [J] au paiement des dépens.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 mai 2025, les époux [J] ont relevé appel dudit jugement.

Par dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, les époux [J] demandent à la cour de :

- Infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 7 mai 2025 par rapport aux chefs de jugement critiqués en ce qu'il a :

- Débouté les époux [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 ;

- Condamné les époux [J] à payer au Fonds Commun de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les époux [J] au paiement des dépens.

En conséquence,

- Juger que l'action du Fonds Commun de [Localité 5] est mal fondée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- Juger que M. [B] [J] et Mme [D] [J] se sont acquittés de leur dette auprès du Fonds Commun de [Localité 5] venant aux droits de la société MCS et ce par virement du 15 février 2024.

En tout état de cause,

- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 mai 2024 aux frais exclusifs du Fonds Commun de [Localité 5] en vertu de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution entre les mains de Me [V].

- Débouter le Fonds Commun de [Localité 5] de ses prétentions.

- Condamner le Fonds Commun de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, le Fonds Commun de [Localité 5] demande à la cour de :

- Recevoir le Fonds Commun de [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM en toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Rejeter l'appel formé par M. [B] [J] et Mme [D] [J].

- Confirmer en conséquence le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 7 mai 2025 en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir présentée par le Fonds Commun de [Localité 5].

- Déclaré les demandes présentées par M. [B] [J] et Mme [D] [J] recevables.

- Débouté M. [B] [J] et Mme [D] [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024.

- Condamné M. [B] [J] et Mme [D] [J] à payer au Fonds Commun De [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [B] [J] et Mme [D] [J] au paiement des dépens.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamner M. [B] [J] et Mme [D] [J] à régler au Fonds Commun de [Localité 5] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [B] [J] et Mme [D] [J] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [J] contestent le montant des causes de la saisie contestant la validité du décompte produit soutenant que la Fonds de [Localité 5] ne justifie d'aucune créance liquide et exigible à leur encontre.

La saisie-attribution querellée a été pratiquée en exécution du jugement du 20 janvier 2015 signifié le 11 février 2015 et dont il est n'est pas discuté qu'il est définitif.

La saisie a été pratiquée pour la somme de 47 349,79 euros en principal suivant décompte détaillé arrêté au 22 avril 2024.

Les époux [J] font valoir que le décompte est erroné en ce qu'il est établi sur des bases différentes de celles retenues par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire dans son décompte établi le 18 janvier 2017 qui mentionnait une créance de 75 528,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 31 décembre 2016 inférieure et non à la somme de 89 897 euros arrêtée au 6 juin 2016 ainsi que réclamé par le saisissant au terme de son décompte. Ils font valoir qu'après imputation des acomptes effectués à compter du mois de septembre 2017, le montant de la créance s'élevait à la somme de 64 487,18 euros qui a été réglée le 15 février 2024 par versement du notaire.

Ils contestent le calcul des intérêts réclamés en ce que le FCT Absus prétend au règlement des intérêts légaux majorés de 5 % alors même que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire n'avait pas appliqué cette majoration dans son décompte et que le FCT Absus venant aux droits de la société MCS ne peut revendiquer le paiement d'intérêts majorés faute de justifier d'une quittance subrogative établissant qu'elle les a réglés.

Le fait que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ait établi un décompte de créance arrêté au 31 décembre 2016 pour une somme de 75 528,88 euros au 'total, sauf mémoire, erreur ou omission' est insuffisant à lui seul à établir que le créancier entendait dispenser les débiteurs du paiement des intérêts majorés auxquels il pouvait légalement prétendre.

La cession de créance du 27 mars 2020 a été réalisée au visa de l'article 1321 du code civil et celle du 31 janvier 2024 au visa des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier de sorte que c'est vainement que les époux [J] revendiquent les dispositions de l'article 2305 du code civil relatives à l'action récursoire de la caution.

Par application des dispositions de l'article 1321 du code civil la cession de créances s'étend aux accessoires de la dette. Par application des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires attachés à chacune des créances.

Il ne résulte d'aucune des conventions de cession que ces dernières verraient leurs effets limités.

Il en résulte que le cessionnaire peut prétendre au bénéfice des accessoires de la créance cédée en ce compris la majoration des intérêts légaux due en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier au créancier lorsque, comme en l'espèce, la créance résulte d'une condamnation pécuniaire par décision de justice. Ainsi aucune irrégularité du décompte ne résulte de ce que le créancier a calculé les intérêts au taux légal majoré.

Les époux [J] ne justifient pas de paiements qui auraient été omis du décompte produit.

C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée par le FCT Absus pour le montant de la créance dont il était titulaire en exécution du jugement du 20 janvier 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes de mainlevée.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux [J] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer au FCT Absus une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [B] [J] et Mme [D] [J] à payer au Fonds de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [B] [J] et Mme [D] [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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